Tribunal Judiciaire · Troisième Chambre Civile — 10 avril 2026
- ECLI
- 69dea7c2cdc6046d473e952d
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 15 004 400 €
Mes notes
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat de construction de maison individuelle du 16 décembre 2016, M. [U] [T] et Mme [G] [S] épouse [T], propriétaires d'une parcelle sise [Adresse 12] à [Localité 7] (95), ont confié à la SAS [Adresse 2], assurée en responsabilité civile auprès de la SAS Camca Assurance, les travaux de construction d'un pavillon sur ladite parcelle, au prix de 150 044,00 euros. Les travaux de terrassement emportant excavation des terres, évacuation et réalisation des fondations ont été confiés à la SAS Livry terrassement DTP (ci-après la SAS LT DTP), assurée auprès de la SA Axa France Iard. Le 25 octobre 2018, les travaux d'excavation sur la parcelle des époux [T] ont débuté en limite de propriété au niveau du chemin d'accès de la parcelle contiguë, sise [Adresse 13] et appartenant à M. [R] [H] et Mme [E] [W] épouse [H]. Le 23 décembre 2018, le mur de clôture des époux [H], situé en limite séparative, s'est effondré dans l'emprise du sous-sol et le chemin d'accès s'est par la suite affaissé, entraînant le revêtement en pavés de briques rouges. Par exploits d'huissier du 12 avril 2019, les époux [H] ont fait assigner les époux [T], la SAS [Adresse 2] et la SA CEGC devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise aux fins d'expertise. Suivant ordonnance du 14 mai 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise a ordonné une expertise et désigné à cet effet M. [K] [I]. Par ordonnance de référé du 17 janvier 2020, les opérations d'expertises ont été rendues communes et opposables à la SAS LTDTP et la SA Axa France Iard. L'expert judiciaire a remis son rapport le 7 juillet 2020. Par exploits introductifs d'instance des 29 avril, 30 avril, 3 mai et 5 mai 2021, M. [R] [H] et Mme [E] [W] épouse [H] ont fait assigner M. [U] [T], Mme [G] [S] épouse [T], la SAS [Adresse 2], la SA CEGC et la SAS LT DTP devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d'indemnisation de leurs préjudices. Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, les époux [H] demandent au tribunal de : *Condamner solidairement M. [U] [T], Mme [G] [S] épouse [T], la SAS [Adresse 2], la SA CEGC, la SAS LT DTP, la SA Axa France Iard et la SAS Camca Assurance à leur verser les sommes suivantes : - 60 049,43 euros ttc (50 041,19 euros ht) au titre des travaux de réfection avec indexation sur l'indice du coût de construction BT01 ; - 32 325,00 euros (2 155 * 15 euros) à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance, sauf à parfaire ; - 20 000,00 euros au titre du préjudice d'empiètement ; - 5 000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral ; - 8 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; *Débouter M. [U] [T], Mme [G] [S] épouse [T], la SAS [Adresse 2], la SA CEGC, la SAS Camca Assurance, la SAS LT DTP et la SA Axa France Iard de l'ensemble de leurs demandes ; *Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; *Condamner M. [U] [T], Mme [G] [S] épouse [T], la SAS [Adresse 2], la SA CEGC, la SAS Camca Assurance, la SAS LT DTP et la SA Axa France Iard aux entiers dépens, qui comprendront les frais d'expertise. A l'appui de leurs prétentions, les époux [H] font essentiellement valoir, sur le fondement de l'article 1240 du code civil : - sur les désordres, que les travaux de terrassement ont fragilisé le poteau d'angle maintenant le portail d'entrée de leur pavillon, ce qui a par la suite entraîné le déplacement du portail et, ainsi la destruction des commandes électriques et des bras du portail ; que le mur d'entrée a subi une fissure verticale sur toute sa hauteur, jusqu'au chapeau ; que, du fait du non-respect des règles de l'art par la SAS LT DTP dans l'exécution des terrassements du sous-sol et des fondations du pavillon des époux [T], les terres se sont écroulées, entraînant l'affaissement d'une partie du chemin pavé et la fragilisation d'une partie complémentaire compte tenu de l'absence de travaux réparatoires ; que, pour la même raison, le mur de clôture délimitant le chemin d'accès au pavillon des époux [H] s'est effondré sur 10 m, ce qui a fragilisé et déformé la clôture en place ; qu'enfin, les travaux de terrassement ont participé aux désordres affectant les canalisations enterrées ; - que les travaux de réfection s'élèvent à 8 913,25 euros ht pour le portail et le mur d'entrée, 27 893,95 euros ht pour le mur de clôture, 9 502,74 euros ht pour le chemin et 3 731,25 euros pour les canalisations ; - qu'ils subissent un préjudice de jouissance, évalué à 15,00 euros par jour, dans la mesure où, du fait de l'affaissement du chemin pavé, ils ne peuvent plus garer leur véhicule sur leur propriété, avec toutes les difficultés qui en découlent, notamment le port de lourds sacs de courses alors qu'ils n'en ont pas les capacités physiques ; que les entreprises mandatées pour les travaux ne peuvent pas non plus accéder à la propriété, ce qui a une incidence négative sur le coût des prestations facturées ; qu'enfin, ils éprouvent une grande inquiétude au regard de l'impossibilité pour les pompiers ou encore le SAMU d'emprunter l'allée ; - que le mur pignon, depuis ses fondations jusqu'à la toiture, ainsi que les tuiles de la toiture dépassent les limites du terrain des époux [T], de sorte que les époux [H] subissent un empiètement tant aérien qu'au niveau du sol et du sous-sol ; que, même à supposer que la SAS [Adresse 2] effectue les travaux nécessaires pour y mettre fin, cet empiètement aura des conséquences sur la valeur du bien en cas de revente ; qu'ainsi, ils sont bien fondés à solliciter une indemnisation spécifique au titre de leur préjudice du fait de l'empiètement ; - qu'ils ont enfin subi un préjudice moral, dans la mesure où la SAS Maison Lol les a exposés à un danger en ordonnant à la SAS LT DTP, en dépit de leurs alertes sur les risques d'effondrement du mur de clôture, de poursuivre les terrassement ; que, dix minutes avant l'effondrement du mur dans un trou béant, les époux [H] ont enlevé les objets qui le longeaient et déplacé leurs véhicules ; qu'ils auraient ainsi pu être gravement blessés et restent profondément marqués par cet évènement ; - s'agissant des responsabilités encourues, que la SAS LT DTP a réalisé la fouille à l'origine des désordres et que la SAS [Adresse 2] lui a ordonné de poursuivre les terrassements malgré l'alerte de son sous-traitant sur le danger imminent d'affaissement ; que les époux [T], n'ont pas réagi aux alertes et mises en demeure des époux [H] et ont de surcroît tenté de dissimuler l'ensemble des désordres en voulant remettre en état sans l'accord des demandeurs. Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, les époux [T] demandent au tribunal de : A titre principal, *Débouter les époux [H] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre des époux [T] ; A titre subsidiaire, *Condamner la SAS Maison Lol in solidum avec son assureur la SA CEGC à relever et garantir intégralement les époux [T] des condamnations qui seraient ordonnées à leur encontre ; En tout état de cause, *Débouter les époux [H] de leur demande indemnitaire au titre des canalisations; *Dire et juger que le coût des réparations du mur de clôture ne saurait excéder la somme de 17 586,17 euros retenue par l'expert et doit être en partie supporté par les époux [H] ; *Dire et juger que le coût de reprise du chemin ne saurait excéder la somme de 6 464,09 euros retenue par l'expert ; *Débouter les époux [H] de leur demande au titre du préjudice moral en ce qu'elle est dirigée contre les époux [T] ; *Réduire à de plus justes proportions les sommes allouées aux époux [H] au titre de l'empiètement du mur pignon et de leur préjudice de jouissance ; *Condamner les époux [H] à laisser la SAS [Adresse 2] accéder à leur allée pour permettre la réalisation du ravalement du mur pignon des époux [T] ; *Dire et juger que la condamnation sera assortie d'une astreinte de 300,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, pendant deux mois, après quoi le cas échéant il sera à nouveau statué sur l'astreinte ; *Condamner la SAS Maison Lol à faire réaliser les travaux de ravalement du mur pignon et ce, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard passé un délai de huit jours suivant l'accord des époux [H] pour laisser l'accès à leur allée, laquelle courra pendant un délai de deux mois, après quoi le cas échéant il sera à nouveau statué sur l'astreinte ; *Condamner la SAS [Adresse 2] in solidum avec son assureur la SA CEGC à verser aux époux [T] la somme de 8 000,00 euros en réparation de leur préjudice moral ; *Condamner la SAS [Adresse 2] in solidum avec son assureur la SA CEGC aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise et au paiement de la somme de 6 432,00 euros au titre des frais irrépétibles. Au soutien de leurs prétentions, les époux [T] font essentiellement valoir, sur le fondement des articles 1792, 1147 ancien et 1231 et suivants du code civil : - que l'expert judiciaire a retenu la responsabilité exclusive de la SAS [Adresse 2] ; que la solidarité ne se présumant pas et faute pour les époux [H] de démontrer une quelconque faute des époux [T], leur responsabilité ne saurait être engagée ; - que les demandes indemnitaires des époux [H] sont excessives ; qu'ainsi, ils sollicitent la reprise de la totalité du mur de clôture alors même que les désordres ne le concernent que sur 20 mètres et qu'aucune aggravation de son état n'est démontrée, et demandent l'intégralité du coût des travaux de reprise alors que l'expert a indiqué qu'ils devaient en assumer la moitié, compte tenu de la mauvaise édification du mur ; que, s'agissant des travaux de reprise du chemin, les époux [H] se fondent sur un devis portant sur une surface trop importante ; que l'expert judiciaire n'a retenu aucun lien de causalité entre les travaux et les désordres affectant les canalisations enterrées ; - que, s'agissant du préjudice de jouissance, les époux [H] peuvent se garer dans la rue et même devant leur portail ; qu'ils ne produisent aucune pièce corroborant le surcoût qu'ils allèguent du fait de l'impossibilité d'user de l'allée; qu'enfin, ils ont procédé à la réfection de l'allée, sans pour autant arrêter leur préjudice ; - que l'empiètement du mur pignon est minime, pour être d'un puis de trois cm, et dépasse uniquement sur une allée ; que l'empiètement en toiture n'est quant à lui pas définitif puisqu'il peut y être remédié conformément aux préconisations de l'expert ; - sur le préjudice moral allégué, qu'aucune faute ne peut leur être reprochée ; qu'étant totalement profanes, ils n'auraient pu considérer que la poursuite des travaux décidée par les professionnels du bâtiment qui avaient eux aussi connaissance des alertes des époux [H] était en réalité erronée ; - qu'en application de la servitude de tour d'échelle et des obligations de bon voisinage, les époux [H] doivent permettre l'accès à leur allée pour le ravalement du mur pignon des époux [T] ; que, compte tenu de leur refus de laisser la SAS Maison Lol intervenir, il convient d'assortir la condamnation des époux [H] d'une astreinte ; que, de même, il y a lieu de condamner la SAS [Adresse 2] à procéder à ces travaux de ravalement sous astreinte, dès l'accord des époux [H] obtenu ; - qu'outre le préjudice moral engendré par la procédure judiciaire alors même qu'ils n'ont aucune responsabilité dans la survenance des désordres et le fait qu'ils n'envisagent plus de rester dans une maison pour laquelle ils ont beaucoup sacrifié, les époux [T] subissent un préjudice du fait de l'absence de ravalement, leur sous-sol étant régulièrement inondé ; que la faute de la SAS Maison Lol est incontestable, dans la mesure où elle n'a pas fait le nécessaire pour que les travaux se déroulent dans les règles de l'art et qu'elle n'a pas cru devoir intervenir rapidement pour mettre un terme aux désordres. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 mai 2025, la SAS [Adresse 2] demande au tribunal de : A titre principal, *Débouter les époux [H] de leurs demandes à l'encontre de la SAS Maison Lol ; A titre subsidiaire, *Allouer aux époux [H] la somme de 32 852,80 euros ttc en réparation de leur préjudice matériel limité au coût de la réfection de leur portail, mur de clôture et chemin d'accès pavé ; *Les débouter du surplus de leurs demandes ; *Condamner la SAS Camca Assurance à garantir la SAS [Adresse 2] de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ; En tout état de cause, *Débouter les époux [T] de leur demande de condamnation sous astreinte de la SAS Maison Lol à réaliser les travaux de ravalement de leur mur pignon ; *Débouter les autres parties de toute autre demande susceptible d'être dirigée à l'encontre de la SAS [Adresse 2] ; *Condamner la SAS Camca Assurance et/ou toute partie succombante au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ; *Condamner la SAS [Adresse 2] aux dépens de l'instance. Au soutien de ses prétentions, la SAS Maison Lol fait essentiellement valoir, sur le fondement des articles 1240 du code civil, L.113-1 et L.240-1 et suivants du code des assurances : - à titre principal, que l'engagement de la responsabilité délictuelle de la SAS [Adresse 2] par les époux [H] suppose la démonstration d'une faute intentionnelle ; qu'en lui reprochant d'avoir pris le risque de la survenance d'un dommage en donnant l'ordre à la SAS LT DTP de terrasser à fleur du mur de clôture en limite séparative, les demandeurs ne font état que d'une faute d'imprudence, impropre à entraîner une telle responsabilité ; - à titre subsidiaire, qu'elle ne conteste pas le montant des travaux de reprise du portail d'entrée et du mur enterré ; qu'en revanche, le montant réclamé par les époux [H] au titre du mur de clôture et du chemin d'accès, dont ils demandent la réfection complète – alors que seule une partie s'est écroulée et que, de surcroît, le mur présentait des fragilités préexistantes – est excessif ; que les désordres anciens affectant les canalisations ne sont pas imputables aux travaux ; que le fait pour les époux [H] de garer leur véhicule devant leur portail plutôt que sur leur allée ne génère aucun préjudice, de sorte qu'ils doivent être déboutés de leur demande au titre du préjudice de jouissance ; que l'empiètement, de 6 cm pour la toiture et de 1 à 3 cm pour le mur pignon, n'est pas entré dans le champ de mission de l'expert ; qu'au surplus, le constat par l'expert d'un empiètement s'est fondé exclusivement sur le relevé topographique du géomètre, qui n'a aucune valeur pour déterminer avec précision l'emplacement de la ligne séparative ; qu'ainsi, les époux [H] ne démontrent pas l'empiètement ni, au surplus, l'existence d'un préjudice en découlant ; - que les époux [H] ne justifient d'aucun préjudice moral ; - que la garantie de la SAS Camca Assurance est mobilisable, dans la mesure où une faute d'imprudence ne constitue pas une faute intentionnelle, cause générale d'exclusion de la garantie, et qu'il n'est pas prouvé que la SAS [Adresse 2] ait voulu l'intégralité du dommage causé ; que, par ailleurs, l'exclusion particulière dont la SAS Camca Assurance se prévaut, qui vise les dommages consécutifs à un risque volontairement assumé par l'assuré, n'est pas opposable à la SAS [Adresse 2], dans la mesure où elle n'est pas rédigée en termes très apparents et qu'elle est imprécise ; - que la demande des époux [T] tendant à la voir réaliser les travaux de ravalement de leur mur pignon doit être rejetée, faute de reposer sur aucun fondement juridique ; que la responsabilité du retard dans la réalisation des travaux de ravalement incombe aux époux [H], qui devaient consentir à l'exercice par leurs voisins de leur tour d'échelle. Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 avril 2025, la SA Compagnie européenne de garanties et cautions et la SAS Camca Assurance demandent au tribunal de : In limine litis, *Prononcer la mise hors de cause de la SA CEGC ; *Prendre acte de l'intervention volontaire de la SAS Camca Assurance, recherchée en sa qualité d'assureur de la SAS [Adresse 2] ; A titre principal, *Débouter les époux [H] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la SAS Camca Assurance ; A titre subsidiaire, *Réduire le montant sollicité par les époux [H] au titre des travaux de reprise à un montant qui ne saurait être supérieur à : - 8 913,25 euros ht au titre du portail d'entrée ; - 6 464,09 euros ht au titre du chemin pavé ; - 373,12 euros ht au titre des travaux de canalisation ; - 17 586,17 euros ht au titre des travaux du mur de clôture ; *Débouter les époux [H] de leurs prétentions au titre de l'indemnisation de leur trouble de jouissance, préjudice moral et des frais divers accessoires ; *Débouter les époux [T] de toutes leurs demandes dirigées contre la SAS Camca Assurance ; A titre très subsidiaire, *Juger qu'il sera fait application de la police contractuelle n°2440 dans la limite des garanties applicables ; *Juger que la SAS Camca Assurance pourra opposer les plafonds de garantie et la franchise contractuelle du contrat conclu par la SAS [Adresse 2] ; En tout état de cause, *Condamner toute partie succombante à la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Robert Dupaquier. A l'appui de leurs prétentions, la SA CEGC et la SAS Camca Assurance font essentiellement valoir, sur le fondement de l'article L.123-4 du code des assurances : - à titre liminaire, que la SA CEGC n'est que le mandataire en France de la SAS Camca Assurance et n'a qu'un rôle de gestionnaire des contrats d'assurance souscrits par cette dernière ; - à titre principal, que la police d'assurance de la SAS Camca Assurance ne couvre pas les désordres résultant d'une faute intentionnelle de son assuré ainsi que ceux qui sont la conséquence inévitable et prévisible des modalités de son exécution ; que la SAS [Adresse 2] a volontairement ignoré les alertes de son sous-traitant, de sorte que les désordres affectant le portail d'entrée et le chemin d'accès ne sauraient mobiliser la garantie de la SAS Camca Assurance ; que les désordres affectant la clôture et les canalisations ne sont pas imputables aux travaux ; que c'est par la faute des époux [H] que la SAS [Adresse 2] n'a pu remédier à l'empiètement, qui ne relevait du reste pas de la mission expertale ; - à titre subsidiaire, que l'indemnisation au titre de la clôture et du chemin doit être limitée aux montants retenus par l'expert : que les désordres affectant les canalisations ayant pour origine leur vétusté, le montant dû au titre des réparations doit être limité à 10% du montant réclamé par les époux [H] ; que les époux [H], qui ne démontrent pas l'impossibilité de stationner leurs véhicules, ne justifient d'aucun préjudice de jouissance ; que le préjudice moral qu'ils allèguent ne repose sur aucun élément ; que l'inachèvement de la maison des époux [T] étant limité au mur pignon et au ravalement et n'empêchant pas la jouissance du bien, ces derniers doivent être déboutés de leur demande indemnitaire ; - à titre infiniment subsidiaire, que la SAS Camca Assurance est bien fondée à opposer la limite des garanties applicables et à laisser à la charge du tiers lésé le montant de sa franchise. Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 18 juin 2025, la SAS Livry terrassement DTP et la SA Axa France Iard demandent au tribunal de : A titre principal, *Débouter les époux [H] de leurs demandes à l'encontre de la SAS LT DTP et de la SA Axa France Iard ; *Mettre hors de cause la SAS LT DTP et la SA Axa France Iard ; A titre subsidiaire, *Condamner la SAS [Adresse 2] et son assureur la SAS Camca Assurance à relever et garantir la SAS LT DTP et la SA Axa France Iard de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ; A titre plus subsidiaire, *Condamner les époux [H] à verser à la SAS LT DTP et son assureur SA Axa France Iard la somme de 5 000,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens qui seront recouvrés par Me [Localité 8]-Noël [Localité 9]. Au soutien de leurs prétentions, la SAS LT DTP et la SA Axa France Iard font essentiellement valoir, sur le fondement des articles 1231-1 et 1240 du code civil et L.124-3 du code des assurances : - à titre principal, que la SAS LT DTP n'est pas liée contractuellement aux époux [H], qui doivent donc démontrer sa faute délictuelle ; qu'en l'occurrence, l'expert a écarté toute responsabilité de la SAS LT DTP, celle-ci ayant parfaitement réalisé son marché et averti son donneur d'ordre du danger imminent si les travaux étaient poursuivis, avertissement ignoré par la SAS [Adresse 2] ; - à titre subsidiaire, que la SAS Maison Lol, dont la responsabilité a été entièrement retenue par l'expert, et la SAS Camca Assurance, en sa qualité d'assureur de la SAS [Adresse 2], doivent les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre ; - à titre très subsidiaire, que la SA Axa France Iard est en droit d'opposer à tous, s'agissant de garanties facultatives concernant des dommages aux tiers, sa franchise contractuelle, qui est de 3 000,00 euros pour les volets matériel et immatériel. La clôture de la mise en état a été fixée au 19 juin 2025 par ordonnance du même jour et l'affaire appelée à l'audience du 16 janvier 2026. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Le jugement a été mis en délibéré au 10 avril 2026, date de la présente décision.
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE 10 Avril 2026 N° RG 21/03054 - N° Portalis DB3U-W-B7F-MCG5 Code NAC : 64B [R] [H] [E] [W] épouse [H] C/ [Adresse 1] COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS AXA FRANCE IARD [U] [T] [G] [S] épouse [T] [Adresse 2] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 10 avril 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré : Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente Madame MARQUES, Vice-Présidente Monsieur PERRIN, Juge Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 16 Janvier 2026 devant Grégoire PERRIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Jugement rédigé par : Grégoire PERRIN --==o0§0o==-- DEMANDEURS Monsieur [R] [H], né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] (60), demeurant [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] Madame [E] [W] épouse [H], née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 3] (75), demeurant [Adresse 5] Tous deux représentés par Me Aude-Françoise LAPALU, avocat au barreau de VAL D’OISE DÉFENDEURS S.A.S. LIVRY TERRASSEMENT DTP (LTDTP), immatriculée au RCS de [Localité 4] n° 411225030, dont le siège social est sis [Adresse 6] S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société LTDTP, immatriculée au RCS de [Localité 5] n° 722057460, dont le siège social est sis [Adresse 7] Toutes deux représentées par Me Marie-Noël LYON, avocate postulante au barreau de VAL D’OISE et Me Carole FONTAINE, avocate plaidante au barreau de PARIS S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ès qualités d’assureur de la SAS [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 5] n° 382506079, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Me Claire BENOLIEL, avocate postulante au barreau de VAL D’OISE et Me Louise GAENTZHIRT, avocate plaidante au barreau de PARIS Monsieur [U] [T], demeurant [Adresse 9] Madame [G] [S] épouse [T], demeurant [Adresse 9] Tous deux représentés par Me Béatrice BONACORSI, avocate postulante au barreau de VAL D’OISE et Me Henry PICOT d’ALIGNY, avocat plaidant au barreau de PARIS S.A.S. MAISON LOL, immatriculée au RCS de [Localité 6] n° 520636085, dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Me Aurore BONAVIA, avocate postulante au barreau de VAL D’OISE et Me Brice AYALA, avocat plaidant au barreau de MELUN PARTIE INTERVENANTE CAMCA ASSURANCE, SA de droit luxembourgeois immatriculée au RCS de LUXEMBOURG B58149, dont le siège social est sis [Adresse 11] représentée par Me Claire BENOLIEL, avocate postulante au barreau de VAL D’OISE et Me Louise GAENTZHIRT, avocate plaidante au barreau de PARIS --==o0§0o==-- EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat de construction de maison individuelle du 16 décembre 2016, M. [U] [T] et Mme [G] [S] épouse [T], propriétaires d'une parcelle sise [Adresse 12] à [Localité 7] (95), ont confié à la SAS [Adresse 2], assurée en responsabilité civile auprès de la SAS Camca Assurance, les travaux de construction d'un pavillon sur ladite parcelle, au prix de 150 044,00 euros. Les travaux de terrassement emportant excavation des terres, évacuation et réalisation des fondations ont été confiés à la SAS Livry terrassement DTP (ci-après la SAS LT DTP), assurée auprès de la SA Axa France Iard. Le 25 octobre 2018, les travaux d'excavation sur la parcelle des époux [T] ont débuté en limite de propriété au niveau du chemin d'accès de la parcelle contiguë, sise [Adresse 13] et appartenant à M. [R] [H] et Mme [E] [W] épouse [H]. Le 23 décembre 2018, le mur de clôture des époux [H], situé en limite séparative, s'est effondré dans l'emprise du sous-sol et le chemin d'accès s'est par la suite affaissé, entraînant le revêtement en pavés de briques rouges. Par exploits d'huissier du 12 avril 2019, les époux [H] ont fait assigner les époux [T], la SAS [Adresse 2] et la SA CEGC devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise aux fins d'expertise. Suivant ordonnance du 14 mai 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise a ordonné une expertise et désigné à cet effet M. [K] [I]. Par ordonnance de référé du 17 janvier 2020, les opérations d'expertises ont été rendues communes et opposables à la SAS LTDTP et la SA Axa France Iard. L'expert judiciaire a remis son rapport le 7 juillet 2020. Par exploits introductifs d'instance des 29 avril, 30 avril, 3 mai et 5 mai 2021, M. [R] [H] et Mme [E] [W] épouse [H] ont fait assigner M. [U] [T], Mme [G] [S] épouse [T], la SAS [Adresse 2], la SA CEGC et la SAS LT DTP devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d'indemnisation de leurs préjudices. Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, les époux [H] demandent au tribunal de : *Condamner solidairement M. [U] [T], Mme [G] [S] épouse [T], la SAS [Adresse 2], la SA CEGC, la SAS LT DTP, la SA Axa France Iard et la SAS Camca Assurance à leur verser les sommes suivantes : - 60 049,43 euros ttc (50 041,19 euros ht) au titre des travaux de réfection avec indexation sur l'indice du coût de construction BT01 ; - 32 325,00 euros (2 155 * 15 euros) à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance, sauf à parfaire ; - 20 000,00 euros au titre du préjudice d'empiètement ; - 5 000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral ; - 8 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; *Débouter M. [U] [T], Mme [G] [S] épouse [T], la SAS [Adresse 2], la SA CEGC, la SAS Camca Assurance, la SAS LT DTP et la SA Axa France Iard de l'ensemble de leurs demandes ; *Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; *Condamner M. [U] [T], Mme [G] [S] épouse [T], la SAS [Adresse 2], la SA CEGC, la SAS Camca Assurance, la SAS LT DTP et la SA Axa France Iard aux entiers dépens, qui comprendront les frais d'expertise. A l'appui de leurs prétentions, les époux [H] font essentiellement valoir, sur le fondement de l'article 1240 du code civil : - sur les désordres, que les travaux de terrassement ont fragilisé le poteau d'angle maintenant le portail d'entrée de leur pavillon, ce qui a par la suite entraîné le déplacement du portail et, ainsi la destruction des commandes électriques et des bras du portail ; que le mur d'entrée a subi une fissure verticale sur toute sa hauteur, jusqu'au chapeau ; que, du fait du non-respect des règles de l'art par la SAS LT DTP dans l'exécution des terrassements du sous-sol et des fondations du pavillon des époux [T], les terres se sont écroulées, entraînant l'affaissement d'une partie du chemin pavé et la fragilisation d'une partie complémentaire compte tenu de l'absence de travaux réparatoires ; que, pour la même raison, le mur de clôture délimitant le chemin d'accès au pavillon des époux [H] s'est effondré sur 10 m, ce qui a fragilisé et déformé la clôture en place ; qu'enfin, les travaux de terrassement ont participé aux désordres affectant les canalisations enterrées ; - que les travaux de réfection s'élèvent à 8 913,25 euros ht pour le portail et le mur d'entrée, 27 893,95 euros ht pour le mur de clôture, 9 502,74 euros ht pour le chemin et 3 731,25 euros pour les canalisations ; - qu'ils subissent un préjudice de jouissance, évalué à 15,00 euros par jour, dans la mesure où, du fait de l'affaissement du chemin pavé, ils ne peuvent plus garer leur véhicule sur leur propriété, avec toutes les difficultés qui en découlent, notamment le port de lourds sacs de courses alors qu'ils n'en ont pas les capacités physiques ; que les entreprises mandatées pour les travaux ne peuvent pas non plus accéder à la propriété, ce qui a une incidence négative sur le coût des prestations facturées ; qu'enfin, ils éprouvent une grande inquiétude au regard de l'impossibilité pour les pompiers ou encore le SAMU d'emprunter l'allée ; - que le mur pignon, depuis ses fondations jusqu'à la toiture, ainsi que les tuiles de la toiture dépassent les limites du terrain des époux [T], de sorte que les époux [H] subissent un empiètement tant aérien qu'au niveau du sol et du sous-sol ; que, même à supposer que la SAS [Adresse 2] effectue les travaux nécessaires pour y mettre fin, cet empiètement aura des conséquences sur la valeur du bien en cas de revente ; qu'ainsi, ils sont bien fondés à solliciter une indemnisation spécifique au titre de leur préjudice du fait de l'empiètement ; - qu'ils ont enfin subi un préjudice moral, dans la mesure où la SAS Maison Lol les a exposés à un danger en ordonnant à la SAS LT DTP, en dépit de leurs alertes sur les risques d'effondrement du mur de clôture, de poursuivre les terrassement ; que, dix minutes avant l'effondrement du mur dans un trou béant, les époux [H] ont enlevé les objets qui le longeaient et déplacé leurs véhicules ; qu'ils auraient ainsi pu être gravement blessés et restent profondément marqués par cet évènement ; - s'agissant des responsabilités encourues, que la SAS LT DTP a réalisé la fouille à l'origine des désordres et que la SAS [Adresse 2] lui a ordonné de poursuivre les terrassements malgré l'alerte de son sous-traitant sur le danger imminent d'affaissement ; que les époux [T], n'ont pas réagi aux alertes et mises en demeure des époux [H] et ont de surcroît tenté de dissimuler l'ensemble des désordres en voulant remettre en état sans l'accord des demandeurs. Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, les époux [T] demandent au tribunal de : A titre principal, *Débouter les époux [H] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre des époux [T] ; A titre subsidiaire, *Condamner la SAS Maison Lol in solidum avec son assureur la SA CEGC à relever et garantir intégralement les époux [T] des condamnations qui seraient ordonnées à leur encontre ; En tout état de cause, *Débouter les époux [H] de leur demande indemnitaire au titre des canalisations; *Dire et juger que le coût des réparations du mur de clôture ne saurait excéder la somme de 17 586,17 euros retenue par l'expert et doit être en partie supporté par les époux [H] ; *Dire et juger que le coût de reprise du chemin ne saurait excéder la somme de 6 464,09 euros retenue par l'expert ; *Débouter les époux [H] de leur demande au titre du préjudice moral en ce qu'elle est dirigée contre les époux [T] ; *Réduire à de plus justes proportions les sommes allouées aux époux [H] au titre de l'empiètement du mur pignon et de leur préjudice de jouissance ; *Condamner les époux [H] à laisser la SAS [Adresse 2] accéder à leur allée pour permettre la réalisation du ravalement du mur pignon des époux [T] ; *Dire et juger que la condamnation sera assortie d'une astreinte de 300,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, pendant deux mois, après quoi le cas échéant il sera à nouveau statué sur l'astreinte ; *Condamner la SAS Maison Lol à faire réaliser les travaux de ravalement du mur pignon et ce, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard passé un délai de huit jours suivant l'accord des époux [H] pour laisser l'accès à leur allée, laquelle courra pendant un délai de deux mois, après quoi le cas échéant il sera à nouveau statué sur l'astreinte ; *Condamner la SAS [Adresse 2] in solidum avec son assureur la SA CEGC à verser aux époux [T] la somme de 8 000,00 euros en réparation de leur préjudice moral ; *Condamner la SAS [Adresse 2] in solidum avec son assureur la SA CEGC aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise et au paiement de la somme de 6 432,00 euros au titre des frais irrépétibles. Au soutien de leurs prétentions, les époux [T] font essentiellement valoir, sur le fondement des articles 1792, 1147 ancien et 1231 et suivants du code civil : - que l'expert judiciaire a retenu la responsabilité exclusive de la SAS [Adresse 2] ; que la solidarité ne se présumant pas et faute pour les époux [H] de démontrer une quelconque faute des époux [T], leur responsabilité ne saurait être engagée ; - que les demandes indemnitaires des époux [H] sont excessives ; qu'ainsi, ils sollicitent la reprise de la totalité du mur de clôture alors même que les désordres ne le concernent que sur 20 mètres et qu'aucune aggravation de son état n'est démontrée, et demandent l'intégralité du coût des travaux de reprise alors que l'expert a indiqué qu'ils devaient en assumer la moitié, compte tenu de la mauvaise édification du mur ; que, s'agissant des travaux de reprise du chemin, les époux [H] se fondent sur un devis portant sur une surface trop importante ; que l'expert judiciaire n'a retenu aucun lien de causalité entre les travaux et les désordres affectant les canalisations enterrées ; - que, s'agissant du préjudice de jouissance, les époux [H] peuvent se garer dans la rue et même devant leur portail ; qu'ils ne produisent aucune pièce corroborant le surcoût qu'ils allèguent du fait de l'impossibilité d'user de l'allée; qu'enfin, ils ont procédé à la réfection de l'allée, sans pour autant arrêter leur préjudice ; - que l'empiètement du mur pignon est minime, pour être d'un puis de trois cm, et dépasse uniquement sur une allée ; que l'empiètement en toiture n'est quant à lui pas définitif puisqu'il peut y être remédié conformément aux préconisations de l'expert ; - sur le préjudice moral allégué, qu'aucune faute ne peut leur être reprochée ; qu'étant totalement profanes, ils n'auraient pu considérer que la poursuite des travaux décidée par les professionnels du bâtiment qui avaient eux aussi connaissance des alertes des époux [H] était en réalité erronée ; - qu'en application de la servitude de tour d'échelle et des obligations de bon voisinage, les époux [H] doivent permettre l'accès à leur allée pour le ravalement du mur pignon des époux [T] ; que, compte tenu de leur refus de laisser la SAS Maison Lol intervenir, il convient d'assortir la condamnation des époux [H] d'une astreinte ; que, de même, il y a lieu de condamner la SAS [Adresse 2] à procéder à ces travaux de ravalement sous astreinte, dès l'accord des époux [H] obtenu ; - qu'outre le préjudice moral engendré par la procédure judiciaire alors même qu'ils n'ont aucune responsabilité dans la survenance des désordres et le fait qu'ils n'envisagent plus de rester dans une maison pour laquelle ils ont beaucoup sacrifié, les époux [T] subissent un préjudice du fait de l'absence de ravalement, leur sous-sol étant régulièrement inondé ; que la faute de la SAS Maison Lol est incontestable, dans la mesure où elle n'a pas fait le nécessaire pour que les travaux se déroulent dans les règles de l'art et qu'elle n'a pas cru devoir intervenir rapidement pour mettre un terme aux désordres. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 mai 2025, la SAS [Adresse 2] demande au tribunal de : A titre principal, *Débouter les époux [H] de leurs demandes à l'encontre de la SAS Maison Lol ; A titre subsidiaire, *Allouer aux époux [H] la somme de 32 852,80 euros ttc en réparation de leur préjudice matériel limité au coût de la réfection de leur portail, mur de clôture et chemin d'accès pavé ; *Les débouter du surplus de leurs demandes ; *Condamner la SAS Camca Assurance à garantir la SAS [Adresse 2] de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ; En tout état de cause, *Débouter les époux [T] de leur demande de condamnation sous astreinte de la SAS Maison Lol à réaliser les travaux de ravalement de leur mur pignon ; *Débouter les autres parties de toute autre demande susceptible d'être dirigée à l'encontre de la SAS [Adresse 2] ; *Condamner la SAS Camca Assurance et/ou toute partie succombante au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ; *Condamner la SAS [Adresse 2] aux dépens de l'instance. Au soutien de ses prétentions, la SAS Maison Lol fait essentiellement valoir, sur le fondement des articles 1240 du code civil, L.113-1 et L.240-1 et suivants du code des assurances : - à titre principal, que l'engagement de la responsabilité délictuelle de la SAS [Adresse 2] par les époux [H] suppose la démonstration d'une faute intentionnelle ; qu'en lui reprochant d'avoir pris le risque de la survenance d'un dommage en donnant l'ordre à la SAS LT DTP de terrasser à fleur du mur de clôture en limite séparative, les demandeurs ne font état que d'une faute d'imprudence, impropre à entraîner une telle responsabilité ; - à titre subsidiaire, qu'elle ne conteste pas le montant des travaux de reprise du portail d'entrée et du mur enterré ; qu'en revanche, le montant réclamé par les époux [H] au titre du mur de clôture et du chemin d'accès, dont ils demandent la réfection complète – alors que seule une partie s'est écroulée et que, de surcroît, le mur présentait des fragilités préexistantes – est excessif ; que les désordres anciens affectant les canalisations ne sont pas imputables aux travaux ; que le fait pour les époux [H] de garer leur véhicule devant leur portail plutôt que sur leur allée ne génère aucun préjudice, de sorte qu'ils doivent être déboutés de leur demande au titre du préjudice de jouissance ; que l'empiètement, de 6 cm pour la toiture et de 1 à 3 cm pour le mur pignon, n'est pas entré dans le champ de mission de l'expert ; qu'au surplus, le constat par l'expert d'un empiètement s'est fondé exclusivement sur le relevé topographique du géomètre, qui n'a aucune valeur pour déterminer avec précision l'emplacement de la ligne séparative ; qu'ainsi, les époux [H] ne démontrent pas l'empiètement ni, au surplus, l'existence d'un préjudice en découlant ; - que les époux [H] ne justifient d'aucun préjudice moral ; - que la garantie de la SAS Camca Assurance est mobilisable, dans la mesure où une faute d'imprudence ne constitue pas une faute intentionnelle, cause générale d'exclusion de la garantie, et qu'il n'est pas prouvé que la SAS [Adresse 2] ait voulu l'intégralité du dommage causé ; que, par ailleurs, l'exclusion particulière dont la SAS Camca Assurance se prévaut, qui vise les dommages consécutifs à un risque volontairement assumé par l'assuré, n'est pas opposable à la SAS [Adresse 2], dans la mesure où elle n'est pas rédigée en termes très apparents et qu'elle est imprécise ; - que la demande des époux [T] tendant à la voir réaliser les travaux de ravalement de leur mur pignon doit être rejetée, faute de reposer sur aucun fondement juridique ; que la responsabilité du retard dans la réalisation des travaux de ravalement incombe aux époux [H], qui devaient consentir à l'exercice par leurs voisins de leur tour d'échelle. Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 avril 2025, la SA Compagnie européenne de garanties et cautions et la SAS Camca Assurance demandent au tribunal de : In limine litis, *Prononcer la mise hors de cause de la SA CEGC ; *Prendre acte de l'intervention volontaire de la SAS Camca Assurance, recherchée en sa qualité d'assureur de la SAS [Adresse 2] ; A titre principal, *Débouter les époux [H] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la SAS Camca Assurance ; A titre subsidiaire, *Réduire le montant sollicité par les époux [H] au titre des travaux de reprise à un montant qui ne saurait être supérieur à : - 8 913,25 euros ht au titre du portail d'entrée ; - 6 464,09 euros ht au titre du chemin pavé ; - 373,12 euros ht au titre des travaux de canalisation ; - 17 586,17 euros ht au titre des travaux du mur de clôture ; *Débouter les époux [H] de leurs prétentions au titre de l'indemnisation de leur trouble de jouissance, préjudice moral et des frais divers accessoires ; *Débouter les époux [T] de toutes leurs demandes dirigées contre la SAS Camca Assurance ; A titre très subsidiaire, *Juger qu'il sera fait application de la police contractuelle n°2440 dans la limite des garanties applicables ; *Juger que la SAS Camca Assurance pourra opposer les plafonds de garantie et la franchise contractuelle du contrat conclu par la SAS [Adresse 2] ; En tout état de cause, *Condamner toute partie succombante à la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Robert Dupaquier. A l'appui de leurs prétentions, la SA CEGC et la SAS Camca Assurance font essentiellement valoir, sur le fondement de l'article L.123-4 du code des assurances : - à titre liminaire, que la SA CEGC n'est que le mandataire en France de la SAS Camca Assurance et n'a qu'un rôle de gestionnaire des contrats d'assurance souscrits par cette dernière ; - à titre principal, que la police d'assurance de la SAS Camca Assurance ne couvre pas les désordres résultant d'une faute intentionnelle de son assuré ainsi que ceux qui sont la conséquence inévitable et prévisible des modalités de son exécution ; que la SAS [Adresse 2] a volontairement ignoré les alertes de son sous-traitant, de sorte que les désordres affectant le portail d'entrée et le chemin d'accès ne sauraient mobiliser la garantie de la SAS Camca Assurance ; que les désordres affectant la clôture et les canalisations ne sont pas imputables aux travaux ; que c'est par la faute des époux [H] que la SAS [Adresse 2] n'a pu remédier à l'empiètement, qui ne relevait du reste pas de la mission expertale ; - à titre subsidiaire, que l'indemnisation au titre de la clôture et du chemin doit être limitée aux montants retenus par l'expert : que les désordres affectant les canalisations ayant pour origine leur vétusté, le montant dû au titre des réparations doit être limité à 10% du montant réclamé par les époux [H] ; que les époux [H], qui ne démontrent pas l'impossibilité de stationner leurs véhicules, ne justifient d'aucun préjudice de jouissance ; que le préjudice moral qu'ils allèguent ne repose sur aucun élément ; que l'inachèvement de la maison des époux [T] étant limité au mur pignon et au ravalement et n'empêchant pas la jouissance du bien, ces derniers doivent être déboutés de leur demande indemnitaire ; - à titre infiniment subsidiaire, que la SAS Camca Assurance est bien fondée à opposer la limite des garanties applicables et à laisser à la charge du tiers lésé le montant de sa franchise. Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 18 juin 2025, la SAS Livry terrassement DTP et la SA Axa France Iard demandent au tribunal de : A titre principal, *Débouter les époux [H] de leurs demandes à l'encontre de la SAS LT DTP et de la SA Axa France Iard ; *Mettre hors de cause la SAS LT DTP et la SA Axa France Iard ; A titre subsidiaire, *Condamner la SAS [Adresse 2] et son assureur la SAS Camca Assurance à relever et garantir la SAS LT DTP et la SA Axa France Iard de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ; A titre plus subsidiaire, *Condamner les époux [H] à verser à la SAS LT DTP et son assureur SA Axa France Iard la somme de 5 000,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens qui seront recouvrés par Me [Localité 8]-Noël [Localité 9]. Au soutien de leurs prétentions, la SAS LT DTP et la SA Axa France Iard font essentiellement valoir, sur le fondement des articles 1231-1 et 1240 du code civil et L.124-3 du code des assurances : - à titre principal, que la SAS LT DTP n'est pas liée contractuellement aux époux [H], qui doivent donc démontrer sa faute délictuelle ; qu'en l'occurrence, l'expert a écarté toute responsabilité de la SAS LT DTP, celle-ci ayant parfaitement réalisé son marché et averti son donneur d'ordre du danger imminent si les travaux étaient poursuivis, avertissement ignoré par la SAS [Adresse 2] ; - à titre subsidiaire, que la SAS Maison Lol, dont la responsabilité a été entièrement retenue par l'expert, et la SAS Camca Assurance, en sa qualité d'assureur de la SAS [Adresse 2], doivent les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre ; - à titre très subsidiaire, que la SA Axa France Iard est en droit d'opposer à tous, s'agissant de garanties facultatives concernant des dommages aux tiers, sa franchise contractuelle, qui est de 3 000,00 euros pour les volets matériel et immatériel. La clôture de la mise en état a été fixée au 19 juin 2025 par ordonnance du même jour et l'affaire appelée à l'audience du 16 janvier 2026. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Le jugement a été mis en délibéré au 10 avril 2026, date de la présente décision. MOTIFS I. Sur l'intervention volontaire de la SAS Camca Assurance et la mise hors de cause de la SA CEGC L'article 325 du code de procédure civile énonce que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. En vertu de l'article 329 du même code, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. En l'espèce, s'il ressort du contrat d'assurance souscrit par la SAS [Adresse 2] que la SA CEGC en assurait la gestion, il y a lieu de constater qu'il vise effectivement la SAS Camca Assurance en qualité d'assureur. Dès lors, il y a lieu de recevoir l'intervention volontaire de la SAS Camca Assurance et de mettre hors de cause la SA CEGC. II. Sur les demandes principales des époux [H] en paiement Sur l'indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres causés par les travaux de terrassement Sur les désordres consécutifs aux travaux de terrassement Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que les travaux de terrassement effectués par la SAS LT DTP, sous-traitant de la SAS [Adresse 2], sont à l'origine exclusive des désordres suivants : - la fragilisation du poteau d'angle du portail d'entrée des époux [H], qui a par la suite entraîné dans son déplacement le portail, détruisant ainsi les commandes électriques et les bras de ce portail ; la fragilisation du mur délimitant l'entrée du chemin privatif et d'accès au pavillon des époux [H]; - du fait de l'absence de protections et d'étaiements nécessaires au maintien des terres, l'écroulement de ces terres, entraînant l'affaissement d'une partie du chemin pavé donnant accès au pavillon des époux [H], sur environ 8 m² puis, du fait de l'absence de traitement de cette partie affaissée par un remblai provisoire, la fragilisation de 10 m² complémentaires de ce chemin pavé. L'expert relève d'autre part que l'écroulement des terres a provoqué l'effondrement partiel du mur de clôture délimitant le chemin d'accès au pavillon des époux [H], sur une longueur d'environ 10 m, ce qui a fragilisé et déformé la clôture en place et en continuité sur environ 10 m ; si l'expert relève que cette clôture avait été réalisée par fondation superficielle non enterrée avec des poteaux métalliques et des remplissages en briques et en parpaings et des panneaux béton, ce qui a facilité sa déformation, elle n'aurait pas été endommagée en l'absence des travaux de terrassement, de sorte qu'il convient de considérer ces travaux comme la cause exclusive du désordre. Enfin, si l'expert indique que l'inspection des canalisations a mis en lumière la présence de flaches, de pénétration sans joint, de fissure sur la canalisation et en particulier sur la canalisation des eaux pluviales, il conclut que l'affaissement du chemin au droit de la construction du pavillon y a seulement participé dans une proportion très faible, la cause principale de ces désordres résidant dans la vétusté de l'installation ; il y a lieu en conséquence de considérer que les travaux de terrassement n'y ont contribué qu'à hauteur de 10%. Sur la responsabilité des constructeurs Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Aux termes de l'article 1241 du même code, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que si la SAS LT DTP a réalisé les travaux de terrassement du sous-sol à l'origine des désordres, elle a alerté la SAS [Adresse 2] du danger que représentait la poursuite d'une telle fouille. Or, il résulte des pièces annexées au rapport d'expertise que, par courriel du 25 octobre 2018, la SAS Maison Lol a ignoré les alertes de son sous-traitant, lui demandant de bien vouloir « terrasser à fleur du mur de clôture en limite gauche » et précisant prendre «la responsabilité des éventuels désordres occasionnés », de sorte que l'expert considère la SAS [Adresse 2] pleinement responsable. Cela étant, il convient de relever que l'expert considère que la cause des désordres réside dans l'effondrement des terres, qu'expliquent non seulement la poursuite des travaux de terrassement en dépit du danger mais également l'absence de mise en place du blindage de la fouille par la présence d'étais, de banquettes et de planches adaptées à ce type de protection. Dès lors, contrairement à ce qu'affirme la SAS LT DTP, sa responsabilité pour faute, en sa qualité d'entreprise en charge des travaux de terrassement, doit être retenue, la faute de la SAS [Adresse 2] ne la dispensant pas du respect des règles de l'art. En revanche, les époux [H] n'alléguant ni a fortiori ne démontrant aucune faute imputable aux époux [T], la responsabilité délictuelle de ces derniers sera écartée. Il résulte de ce qui précède que la SAS Maison Lol et la SAS LT DTP seront tenues in solidum de l'indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres nés des travaux de terrassement. Sur la garantie de leurs assureurs Aux termes de l'article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant sa responsabilité civile. Aux termes de l'article L.113-1 du même code, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; toutefois l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. Il résulte de ce texte, d'une part que les clauses d'exclusion doivent être formelles – soit se référer à des faits, circonstances ou obligations définis avec précision – et limitées de façon à permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de la garantie ; d'autre part, que l'exclusion légale relative à la faute intentionnelle implique de démontrer que l'assuré a eu la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SAS LT DTP a souscrit un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile auprès de la SA Axa France Iard à compter du 1er janvier 2016. Dès lors, les époux [H] sont bien fondés à rechercher la garantie de la SA Axa France Iard du fait de la faute de son assurée, étant toutefois précisée que la SA Axa France Iard pourra leur opposer, s'agissant d'une garantie facultative, le montant de ses franchises. S'agissant de la SAS Camca Assurance, il résulte des pièces versées aux débats que la SAS [Adresse 2] était assurée auprès d'elle au titre de la responsabilité civile, de sorte que sa garantie sera due, sauf à démontrer une cause d'exclusion. A ce titre, il convient de relever en premier lieu que le caractère intentionnel d'un comportement fautif n'équivaut à la faute intentionnelle telle qu'énoncée par l'article L.113-1 du code des assurances qu'à condition que l'intention de l'assuré s'étende aux conséquences de ce comportement. Or, en l'espèce, la SAS Camca Assurance ne démontre aucunement que la SAS [Adresse 2] ait souhaité, en ignorant les alertes de son sous-traitant, provoquer un effondrement des terres et les désordres consécutifs tels que subis par les époux [H]. En revanche, la SAS Camca Assurance se prévaut de l'exclusion contractuelle de garantie suivante, qui figure au titre de la responsabilité civile générale de l'assuré, applicable en l'espèce : « les dommages consécutifs à un risque volontairement assumé par l'Assuré, notamment pour faire diminuer le prix de revient et/ou accélérer la réalisation des travaux ». Contrairement à ce qu'avance la SAS [Adresse 2], cette exclusion, qui apparaît en caractères gras, sous l'article consacré aux exclusions de garantie et qui est rédigée de façon précise et claire, ne contrevient pas aux exigences formelles du code des assurances. Or, il résulte bel et bien du courriel adressé le 25 octobre 2018 par la SAS Maison Lol à son sous-traitant qu'elle a demandé à ce dernier de poursuivre les travaux de terrassement litigieux et ce en dépit des alertes qui lui avaient été faites ; qu'en faisant cela, elle a volontairement couru le risque d'une survenance de désordres, ce que corroborent les termes de son courriel, affirmant prendre « la responsabilité des éventuels désordres occasionnés ». Dans ces conditions, les époux [H] seront déboutés de leurs demandes à l'encontre de la SAS Camca Assurance. Il résulte de ce qui précède que la SAS [Adresse 2], la SAS LT DTP et son assureur la SA Axa France Iard doivent être tenues in solidum des conséquences dommageables des désordres occasionnés par les travaux de terrassement. Sur les préjudices allégués par les époux [H] L'expert judiciaire valide dans son rapport les montants suivants au titre des travaux réparatoires des désordres causés par les travaux de terrassement : - 8 913,25 euros ht pour le portail et le mur d'entrée ; - 17 586,17 euros ht pour la clôture ; - 6 464,09 euros ht pour le chemin ; - 3 731,25 euros ht pour les canalisations. Les montants retenus n'étant pas contestés s'agissant des deux postes de travaux suivants, il convient de retenir : - 8 913,25 euros ht pour le portail et le mur d'entrée ; - 373,13 (3 731,25 *10%) euros ht pour les canalisations, les travaux de terrassement ayant contribué à ces désordres à hauteur de 10%. S'agissant des travaux de réfection de la clôture, les époux [H] sollicitent une somme de 27 893,95 euros ht, correspondant au devis validé par l'expert pour la reprise intégrale de la clôture, soit 24 799,95 euros, augmenté de la somme de 3 094,00 euros pour la fourniture et la pose d'un ravalement 2 faces. Cela étant, il convient de relever que seuls 10 m de la clôture sur 23,90 m ont été détruits, de sorte que l'expert ne valide une prise en charge de la réfection de la clôture que pour ces 10 m et qu'il retient, pour les 13,90 m non effondrés, une prise en charge à 50% par les époux [H] ; ce raisonnement, qui prend en compte les dégâts véritablement dus aux travaux de terrassement, sera adopté par le tribunal. Quant au poste de ravalement du mur de clôture, l'expert s'y est opposé dans la mesure où la clôture existante, vieille de 30 ans, est en briques apparentes et non jointoyées ; si les demandeurs produisent des photographies sur lesquelles les briques sont en réalité jointoyées, il n'en reste pas moins qu'elles sont apparentes et que le poste de ravalement n'apparaît dès lors pas nécessaire dans le cadre des travaux réparatoires. En conséquence, le montant arrêté par l'expert pour la clôture sera retenu. S'agissant enfin des travaux relatifs au chemin d'accès, les époux [H] soulignent à raison que l'expert, en adaptant le devis retenu à une surface moindre (48,90 m² au lieu de 83,65 m²), a réduit certains postes qui n'avaient pas à l'être, dans la mesure où leur montant ne dépend pas de la surface traitée. Cependant, le calcul des demandeurs, qui prend doublement en compte le poste de remise en place des pavés, se fonde sur une surface erronée. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir les sommes suivantes : - Dépose des pavés : 1 762,68 euros (3 015,30 * 48,90 / 83,65) ; - Remise en place des pavés : 2 787,22 euros (4 767,92 * 48,90 / 83,65) ; - Reste des postes, inchangés : 2 855,95 euros soit une somme de 7 405,85 euros ht. En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum la SAS [Adresse 2], la SAS LT DTP et la SA Axa France Iard à verser aux époux [H] la somme de 34 278,40 euros ht soit 41 134,08 euros ttc au titre des travaux réparatoires des désordres causés par les travaux de terrassement, actualisée en fonction des variations de l'indice des coûts à la construction BT 01 depuis le 7 juillet 2020, date du rapport d'expertise judiciaire. S'agissant du préjudice de jouissance, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que les époux [H], compte tenu de l'affaissement de leur chemin pavé, ont été placés dans l'impossibilité d'emprunter leur allée, notamment pour garer leur véhicule et se rapprocher de leur pavillon pour le port de charges lourdes ou autres, ce qui a à l'évidence diminué la jouissance de leur bien. L'expert judiciaire a validé l'existence d'un tel préjudice de jouissance, l'estimant à 15 euros par jour pendant la durée des travaux, soit 8 100,00 euros. Si les époux [H] demandent à être indemnisés sur une période courant jusqu'à la date du jugement, il y a lieu de relever, d'une part qu'ils s'étaient engagés dans le cadre de l'expertise, soit avant juillet 2020, à procéder rapidement au comblement de l'affaissement, d'autre part qu'il est produit aux débats une facture du 16 mars 2021 portant achat par les demandeurs des matériaux nécessaires auxdits travaux de comblement. Dans ces conditions, il y a lieu d'indemniser les époux [H] au titre de leur préjudice de jouissance sur la période du 23 décembre 2018, date de l'effondrement du chemin, au 31 mars 2021, soit quinze jours après l'achat des matériaux nécessaires au comblement de l'affaissement. Dès lors, il leur sera alloué la somme de 12 435,00 euros (15*829) en réparation de leur préjudice de jouissance. Conformément à l'article 1231-7 du code civil, les présentes condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement. Sur l'indemnisation des préjudices d'empiètement et moral Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Sur le préjudice d'empiètement Il résulte des articles 545 et 1240 du code civil que l'empiètement sur la propriété d'autrui suffit à caractériser la faute délictuelle de son auteur, étant précisé que l'auteur de l'empiètement s'entend indifféremment du propriétaire de la construction comme du constructeur. En l'espèce, il ressort du relevé topographique réalisé par le cabinet de géomètres-experts Sigma le 26 décembre 2019, éclairé par les conclusions du rapport d'expertise judiciaire que la construction du pavillon des époux [T] empiète sur le fonds des époux [H] d'un centimètre sur les parpaings, de trois centimètres par rapport à l'enduit et de six centimètres par rapport au débord des tuiles. Si cet empiètement est minime, il emporte nécessairement tant caractérisation de la faute des époux [T] et de la SAS [Adresse 2], à qui il appartenait selon l'expert « de vérifier cette implantation avant travaux et de faire faire les modifications lors de l'avancement des travaux » que du préjudice des époux [H]. Le préjudice allégué par les demandeurs sera cependant revu à la baisse, compte tenu de la faible importance de l'empiètement et de ses conséquences. Ainsi, il y a lieu d'allouer aux époux [H] la somme de 1 000,00 euros en réparation de leur préjudice né de l'empiètement. Responsables de cet empiètement, les époux [T] et la SAS Maison Lol y seront tenus in solidum. Sur le préjudice moral Les époux [H] ne justifiant pas de circonstances propres à établir non seulement qu'ils aient été exposés à un risque de blessure grave mais encore que les désordres qu'ils ont subis leur aient causé un préjudice qui n'ait pas déjà été réparé supra, ils seront déboutés de leur demande indemnitaire au titre du préjudice moral. Sur les appels en garantie La SAS [Adresse 2] appelle en garantie la SAS Camca Assurance. La SAS LT DTP et la SA Axa France Iard appellent quant à elles en garantie la SAS [Adresse 2] et la SAS Camca Assurance. Les époux [T] appellent en garantie la SAS [Adresse 2] et son assureur la SAS Camca Assurance. Conformément aux développements supra, il convient de rejeter les appels en garantie formés contre la SAS Camca Assurance, dans la mesure où celle-ci oppose à raison une cause d'exclusion de garantie. Par ailleurs, compte tenu des constatations de l'expert judiciaire, il y a lieu de fixer le partage de responsabilités suivant dans la survenance des désordres : - La SAS [Adresse 2] : 75% ; - La SAS LT DTP : 25%. En conséquence, il y a lieu de condamner la SAS [Adresse 2] à garantir la SAS LT DTP et son assureur la SA Axa France Iard à hauteur de 75% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des travaux réparatoires et du préjudice de jouissance. Par ailleurs, compte tenu de la faute de la SAS [Adresse 2], il y a lieu de la condamner à garantir les époux [T] de la condamnation prononcée à leur encontre au titre du préjudice d'empiètement. III. Sur les demandes des époux [T] Sur la demande des époux [T] aux fins de voir condamner les époux [H] à laisser la SAS Maison Lol accéder à leur allée pour les travaux de ravalement du mur pignon Il résulte de la construction jurisprudentielle du tour d'échelle que tout propriétaire dispose d'un droit d'accès temporaire et limité au fonds voisin pour effectuer des travaux indispensables à la conservation d'une construction existante s'il lui est impossible d'effectuer ces travaux depuis chez lui, même au prix d'une dépense supplémentaire, sauf si cette dépense est disproportionnée au regard de la valeur des travaux à effectuer. Cette autorisation temporaire, qui ne peut être établie qu'amiablement, à titre de tolérance ou par une servitude conventionnelle ou, à défaut d'accord, judiciairement, s'inscrit dans le cadre des relations de bon voisinage qui impliquent, d'une part, que le propriétaire du fonds "servant" ne peut s'opposer sans motif légitime à une telle demande mais, d'autre part, que le propriétaire du fonds "dominant" ne doit recourir à un tel passage qu'en cas de nécessité, en l'absence de toute autre solution et en s'abstenant de causer un trouble excessif à son voisin. En l'espèce, il convient de constater que les époux [T], qui ne procèdent que par affirmations, ne justifient pas des conditions cumulatives auxquelles est subordonnée l'autorisation de tour d'échelle, à savoir la nécessité de réaliser les travaux, l'impossibilité d'y procéder depuis leur fonds et l'absence de trouble excessif en découlant pour le fonds voisin. De même, ils ne démontrent pas que les époux [H] se seraient opposés à leur laisser l'accès à leur fonds pour la réalisation desdits travaux. Dans ces conditions, il y a lieu de les débouter de ce chef. Sur la demande de condamnation sous astreinte de la SAS [Adresse 2] à faire réaliser les travaux de ravalement du mur pignon Il y a lieu de débouter M. [U] [T] et Mme [G] [S] épouse [T] de leur demande tendant à voir condamner sous astreinte la SAS Maison Lol à faire réaliser les travaux de ravalement du mur pignon, dans la mesure où une telle demande est subordonnée à la condamnation préalable des époux [H]. Sur la demande d'indemnisation au titre du préjudice moral Compte tenu des manquements de la SAS [Adresse 2] dans la réalisation des travaux que lui ont confiés les époux [T], des conséquences que les désordres occasionnés ont eu tant sur leurs relations de voisinage que sur leur tranquillité d'esprit, il y a lieu de considérer qu'ils justifient d'un préjudice moral. Il y a dès lors lieu de leur allouer la somme de 2 500,00 euros au titre de leur préjudice moral. VI. Sur les demandes de fin de jugement Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. En l'espèce, la SAS Maison Lol, la SAS LT DTP et la SA Axa France Iard, parties perdantes, seront tenues in solidum aux dépens, en ce compris les frais d'expertise. Par ailleurs, il convient d'admettre les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, la SAS [Adresse 2] sera condamnée à verser aux époux [H] la somme de 3 500,00 euros et aux époux [T] la somme de 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles. Il convient par ailleurs de rejeter les autres demandes au titre des frais irrépétibles. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n'en dispose autrement. En l'espèce, l'exécution provisoire du présent jugement sera rappelée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, REÇOIT l'intervention volontaire de la SAS Camca Assurance ; MET hors de cause la SA CEGC ; CONDAMNE in solidum la SAS [Adresse 2], la SAS LT DTP et la SA Axa France Iard ès qualités d'assureur de la SAS LT DTP à verser à M. [R] [H] et Mme [E] [W] épouse [H] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, au titre des désordres causés par les travaux de terrassement: - la somme de 41 134,08 euros ttc au titre des travaux réparatoires, actualisée en fonction des variations de l'indice des coûts à la construction BT 01 depuis le 7 juillet 2020 ; - la somme de 12 435,00 euros au titre de leur préjudice de jouissance ; DIT que la SA Axa France Iard sera bien fondée à opposer à M. [R] [H] et Mme [E] [W] épouse [H] les franchises de sa garantie ; DÉBOUTE M. [R] [H] et Mme [E] [W] épouse [H] de leurs demandes indemnitaires à l'encontre de M. [U] [T] et Mme [G] [S] épouse [T] au titre des désordres causés par les travaux de terrassement ; DÉBOUTE M. [R] [H] et Mme [E] [W] épouse [H] de leurs demandes à l'encontre de la SAS Camca Assurance ; CONDAMNE in solidum M. [U] [T] et Mme [G] [S] épouse [T] et la SAS [Adresse 2] à verser à M. [R] [H] et Mme [E] [W] épouse [H] la somme de 1 000,00 euros en réparation de leur préjudice né de l'empiètement ; DÉBOUTE M. [R] [H] et Mme [E] [W] épouse [H] de leur demande au titre du préjudice moral ; DÉBOUTE la SAS Maison Lol, la SAS LT DTP, la SA Axa France Iard, M. [U] [T] et Mme [G] [S] épouse [T] de leurs appels en garantie formés contre la SAS Camca Assurance ; CONDAMNE la SAS [Adresse 2] à garantir la SAS LT DTP et son assureur la SA Axa France Iard à hauteur de 75% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres causés par les travaux de terrassement ; CONDAMNE la SAS [Adresse 2] à garantir M. [U] [T] et Mme [G] [S] épouse [T] des condamnations prononcées à leur encontre au titre du préjudice d'empiètement ; DÉBOUTE M. [U] [T] et Mme [G] [S] épouse [T] de leur demande tendant à voir condamner sous astreinte M. [R] [H] et Mme [E] [W] épouse [H] à laisser la SAS Maison Lol accéder à leur allée pour le ravalement du mur pignon ; DÉBOUTE M. [U] [T] et Mme [G] [S] épouse [T] de leur demande tendant à voir condamner sous astreinte la SAS [Adresse 2] à faire réaliser les travaux de ravalement du mur pignon ; CONDAMNE la SAS Maison Lol à verser à M. [U] [T] et Mme [G] [S] épouse [T] la somme de 2 500,00 euros au titre de leur préjudice moral ; CONDAMNE in solidum la SAS [Adresse 2], la SAS LT DTP et la SA Axa France Iard aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; ADMET les avocats qui peuvent y prétendre et qui en ont fait la demande au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS [Adresse 2] à verser à M. [R] [H] et Mme [E] [W] épouse [H] la somme de 3 500,00 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la SAS Maison Lol à verser à M. [U] [T] et Mme [G] [S] épouse [T] la somme de 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles ; REJETTE les autres demandes au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision. Le présent jugement ayant été signé ce jour par la Présidente et la Greffière. La Présidente La Greffière Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Troisième Chambre Civile
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
69dea7c2cdc6046d473e952d
Données disponibles
- Texte intégral