CADAAvis
CADA · Avis — 6 juin 2013
- ECLI
- CADA:20132168
- Date
- 6 juin 2013
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleMinistère de l'intérieur — Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L. 213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux Archives Nationales (site de Fontainebleau) sous la cote 20010512/52 : dossier n° 4134 DX 68 au nom de XXX XXX DE XXX.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Monsieur XXX DE XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 avril 2013, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L. 213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux Archives nationales sous la cote 20010512/52 : dossier n° 4134 DX 68 au nom d'XXX XXX DE XXX. La commission constate que le dossier sollicité se rapporte à la souscription, en 1968, d'une déclaration tendant à la reconnaissance de la nationalité française par Monsieur XXX XXX DE XXX, dont Monsieur XXX DE XXX se présente comme le petit-fils. La commission note que la qualité qu'invoque ainsi ce dernier ne suffit pas à le faire regarder comme directement concerné par ce dossier, ni, par suite, comme la personne intéressée au sens du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, selon ce qu'a jugé le Conseil d’État par une décision du 17 avril 2013 (n°337194), ou de l'article L. 213-2 du code du patrimoine. Le dossier d'archives sollicité ne sera donc librement communicable au demandeur, comme à toute personne qui en ferait la demande, qu'à l'expiration d'un délai de cinquante ans à compter du dernier document qu'il comporte, soit en 2018, en application du 3° du I de l'article L. 213-2. En application de l'article L. 213-3 du même code, l'autorisation de consulter dès à présent ce dossier pourrait néanmoins être accordée au demandeur, ainsi qu'il le demande, si l'intérêt qui s'y attache pour lui ne conduisait pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. En l'état, en l'absence de toute pièce qui établirait si Monsieur XXX XXX DE XXX est encore en vie, ainsi que de toute pièce qui établirait le lien de filiation du demandeur avec lui, la commission émet un avis défavorable.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 6 juin 2013
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20132168
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel