CADA · Avis — 13 mars 2014
- ECLI
- CADA:20140601
- Date
- 13 mars 2014
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleMinistère de la justice — Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L. 213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux Archives nationales (site de Pierrefitte-sur-Seine) sous les cotes suivantes : 1) 20040085/4, 5 et 76 ; 2) 19910258/160 : Infractions à l’article 14 de la loi du 16 juillet 1949 relatif à l’interdiction de vente de livres à caractère licencieux aux mineurs de moins de 18 ans ainsi qu’à la publicité et l’affichage, condamnations : notes, correspondance, tableaux, pièces de procédure (1951-1958).
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Texte intégral
Monsieur X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 février 2014, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux Archives nationales (site de Pierrefitte-sur-Seine) sous les cotes suivantes : 1) 20040085/4, 5 et 76 ; 2) 19910258/160 : Infractions à l’article 14 de la loi du 16 juillet 1949 relatif à l’interdiction de vente de livres à caractère licencieux aux mineurs de moins de 18 ans ainsi qu’à la publicité et l’affichage, condamnations : notes, correspondance, tableaux, pièces de procédure (1951-1958). La commission note que ces documents, conformément à l'article L213-2 du code du patrimoine, ne seront communicables que 50, 75 ou 100 ans, selon le cas, après leur date. Cependant, compte tenu de l'intérêt de leur communication pour la recherche universitaire du demandeur, menée dans le cadre de la préparation d'une thèse de doctorat, et des garanties que celui présente, la commission estime que cette communication ne porterait pas une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger, sous réserve que le demandeur ne fasse état dans ses travaux d'aucune information susceptible de permettre d'identifier les personnes concernées par les informations qu'il aura recueillies, ni de diffuse, sous quelque autre forme que ce soit, des informations relatives à une ou plusieurs personnes identifiables. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 13 mars 2014
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20140601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel