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CADA · Avis — 23 avril 2015
- ECLI
- CADA:20151503
- Date
- 23 avril 2015
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleDirection générale des patrimoines — Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des « autres pièces » du dossier conservé aux archives départementales du Rhône sous la cote 394 W : Cour d’appel de Lyon – 394W197 dossier n° 834 : dossier judiciaire de X (1944-1946).
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Texte intégral
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 mars 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général des patrimoines à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des autres pièces du dossier conservé aux archives départementales du Rhône sous la cote 394 W 197, dossier n° 834 : Cour d’appel de Lyon, dossier judiciaire de X (1944-1946). En réponse à la demande qui lui a été faite, le directeur général des patrimoines a fait savoir à la commission que, compte tenu des enjeux familiaux soulevés par le dossier sollicité, il estimait fondé le refus initial du procureur général de la République d'accorder au demandeur une dérogation sur l'ensemble de ce dossier. La commission constate que les documents sollicités sont relatifs à une affaire portée devant une juridiction et qu'en vertu du 4° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, ils ne seront communicables à toute personne qui en fait la demande qu'à l'expiration d'un délai de soixante quinze ans à compter de la date du document le plus récent versé dans le dossier. Par conséquent, celui-ci ne sera pas communicable avant 2021. Elle constate également que le demandeur, qui a déjà eu accès par dérogation a une partie du dossier, souhaite obtenir des renseignements quant aux éventuels liens d'X avec l'arrestation de son père. Eu égard à la motivation du demandeur et à la sensibilité des données que contiennent ces dossiers, la commission estime que leur consultation porterait une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger, notamment le respect de la vie privée. Elle émet donc un avis défavorable.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 23 avril 2015
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20151503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel