CADAAvis
CADA · Avis — 18 février 2016
- ECLI
- CADA:20160078
- Date
- 18 février 2016
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleMairie de la Chapelle-sur-Aveyron — Copie du compte rendu comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail départemental (CHSCTD) du 6 octobre 2015 relatif à l'école primaire.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 07 janvier 2016, à la suite du refus opposé par le maire de la Chapelle-sur-Aveyron à sa demande de copie du compte rendu du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail départemental (CHSCTD) du 6 octobre 2015 relatif à l'école primaire. La commission a pris connaissance de la réponse de l'administration lui faisant part du contexte conflictuel de la demande ainsi que de l'attente d'une décision prise à partir du diagnostic réalisé pour le comité d'hygiène et de sécurité pour pouvoir communiquer l'ensemble du documents demandé. La commission constate toutefois, au vu des pièces transmises par le maire, que si le diagnostic décidé par le conseil municipal par délibération du 12 janvier 2016 peut avoir pour objet de préparer une décision de la municipalité quant aux travaux à réaliser, le CHSCTD, lors de sa séance dont le compte rendu fait l'objet de la demande de communication, a seulement demandé la réalisation de ce diagnostic. Ce document ne présente donc plus de caractère préparatoire à une décision administrative qui n'aurait pas encore été prise. Dès lors, la commission considère que le document administratif sollicité est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à sa communication à Madame X.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 18 février 2016
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20160078
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel