CADA · Avis — 9 juin 2016
- ECLI
- CADA:20161722
- Date
- 9 juin 2016
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleMinistère de la défense — Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche historique personnelle, des documents de gendarmerie concernant la présence de détachement opérationnel de protection dans la région de Souk-Ahras archivés sous les côtes n° GD2010 ZM4/14643 et GD2010 ZM4/1464, conservées par le service historique de la défense.
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Texte intégral
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 avril 2016, à la suite du refus opposé par le ministre de la défense à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche historique personnelle, des documents de gendarmerie concernant la présence de détachement opérationnel de protection dans la région de Souk-Ahras archivés sous les cotes n° GD2010 ZM4/14643 et GD2010 ZM4/1464, conservées par le service historique de la défense. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le service historique de la défense a précisé que ces dossiers se composaient de carnets de déclarations de la brigade de gendarmerie de Souk-Ahras pour la période de 1952 à 1955 et que ces déclarations ont servi à la rédaction de procès-verbaux qui les reproduisent textuellement. Chaque carnet peut contenir jusqu'à une centaine de déclarations aux contenus très hétérogènes (recherches d'individus, enquêtes pour complicité d'homicide volontaire, attentats terroristes dans des régions limitrophes, enquêtes relatives à des disparitions d'individus, embuscades dont ont été victimes des militaires, atteintes à la sureté de l'Etat, etc..,). Le service historique de la défense a rappelé que, « s'agissant de documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire, le délai de communicabilité applicable aux carnets de déclaration est de 75 ans », conformément aux dispositions du b) du 4° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, soit en 2030 pour les deux dossiers. Le service a également estimé que la communication de ces documents avant le délai de libre communicabilité porterait une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. La commission, qui confirme que le délai de libre communicabilité de ces dossier est bien de 75 ans, en application des dispositions du code du patrimoine rappelées ci-dessus, note que Monsieur X a indiqué faire une recherche personnelle, qu'il a déjà demandé au service historique de la défense à consulter des documents sur ce thème et intenté un recours auprès de la commission pour refus de communication, ce qui a fait l'objet de l'avis n°20153438 du 24 septembre 2015. Dans le cas précédent , le dossier se rapportait bien au détachement opérationnel de protection de Souk-Ahras, comme l'a reconnu le service historique de la défense, et était communicable à l'expiration d'un délai de cent ans, soit en 2062. Dans ce cas précédent, la commission a estimé que la communication de copies des documents, après occultation de tous les éléments susceptibles de permettre l'identification des personnes qui y sont mentionnées, ne porterait pas une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. En ce qui concerne les deux dossiers que demande maintenant Monsieur X, le service historique de la défense précise qu'ils ne contiennent pas d'informations répondant directement à son sujet de recherche, soit à la présence de détachements opérationnels dans la région de Souk-Ahras. La commission donne donc un avis défavorable à la communication au requérant, avant les délais légaux de communicabilité, des deux dossiers demandés.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 9 juin 2016
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20161722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel