CADA · Avis — 21 juillet 2016
- ECLI
- CADA:20162685
- Date
- 21 juillet 2016
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleMairie de Guer — Communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) la carte indiquant les secteurs géographiques de rattachement des enfants de la commune et hors commune concernant les affectations dans les écoles publiques ; 2) le tableau retraçant l'historique des effectifs des enfants hors commune (remontant deux années avant la mise en place des mesures de sectorisation) scolarisés dans chacune des sept écoles (publiques ou privées) de la commune, mentionnant la provenance de ces enfants en particulier pour les communes de Saint-Malo de Beignon, Porcaro, Moneneuf, Comblessac et Loutéhel.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mai 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Guer à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) la carte indiquant les secteurs géographiques de rattachement des enfants de la commune et hors commune concernant les affectations dans les écoles publiques ; 2) le tableau retraçant l'historique des effectifs des enfants hors commune (remontant deux années avant la mise en place des mesures de sectorisation) scolarisés dans chacune des sept écoles (publiques ou privées) de la commune, mentionnant la provenance de ces enfants en particulier pour les communes de Saint-Malo de Beignon, Porcaro, Moneneuf, Comblessac et Loutéhel. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Guer a informé la commission que la carte mentionnée au point 1) n'existait pas sous cette forme mais qu'il disposait d'une délibération du 25 juin 2010 qui répertorie l’ensemble des rues de la commune et l’école d’affectation correspondante. La commission estime que cette délibération, communicable à tout demandeur en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, répond à l'objet de la demande. Elle émet un avis favorable sur ce point. Sur le second point de la demande, l'administration a indiqué à la commission ne pas disposer du tableau synthétique sollicité mais des listes nominatives des élèves avec leur lieu de résidence. La commission rappelle à cet égard que le droit d'accès fixé au livre III du code des relations entre le public et l’administration vise non seulement les documents qui existent en l'état mais également ceux qui peuvent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant. Elle estime, par suite, que ce tableau est communicable au demandeur, en application de l'article L311-1 du code, après son établissement à partir des listes d'élèves, si celles-ci existent sous un format dématérialisé compatible avec l'usage d'une application informatique courante. A défaut, ces listes elles-mêmes seraient communicables au demandeur après occultation de toutes les mentions relevant du secret de la vie privée (nom de l'élève, adresse précise, date de naissance, nom des responsables...) pour ne conserver que la mention de la commune de résidence et la mention de l'école d'inscription. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 21 juillet 2016
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20162685
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel