CADAAvis
CADA · Avis — 6 octobre 2016
- ECLI
- CADA:20163289
- Date
- 6 octobre 2016
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleMairie de Murol — Copie des documents suivants se rapportant au prêt, par son père, de six tableaux de Victor CHARRETON : 1) les conventions de prêts signées par Monsieur X X ; 2) les contrats d'assurances afférents à ces tableaux.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 juin 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Murol à sa demande de copie des documents suivants se rapportant au prêt, par son père, de six tableaux de Victor Charreton : 1) les conventions de prêts signées par Monsieur X X ; 2) les contrats d'assurances afférents à ces tableaux. La commission relève, à titre liminaire, que le musée des peintres de l'Ecole de Murol est géré, en régie, par la commune de Murol. Elle en déduit que les documents détenus par la commune dans le cadre de l'exécution de sa mission de service revêtent un caractère administratif au sens du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle note également que le maire de Murol indique avoir communiqué à Monsieur X, l'ensemble des pièces en sa possession relatives au dépôt par le père du demandeur de six tableaux de Victor Charreton. Il précise en particulier que les conventions mentionnées au point 1) n'existent pas, les oeuvres ayant été mises à disposition du musée par une simple attestation de dépôt. La commission déclare en conséquence la demande sans objet sur ce point. La commission considère enfin, s'agissant des contrats d'assurance afférents aux tableaux mentionnés au point 2), qu'ils sont communicables à Monsieur X et que la communication de l'attestation d'assurance, du nom de la compagnie ainsi que le numéro de la police d'assurance n'équivaut pas à la communication des documents sollicités. Elle émet dès lors un avis favorable à ce point de la demande.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 6 octobre 2016
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20163289
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel