CADA · Avis — 22 juin 2017
- ECLI
- CADA:20171941
- Date
- 22 juin 2017
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDirection académique des services départementaux de l'éducation nationale des Côtes-d'Armor (DSDEN 22) — Communication des documents suivants : 1) les dossiers scolaires de ses enfants, X et X X, lors de leur scolarisation aux écoles Jacques Prévert et l'Oiseau bleu à Trégueux, aux écoles Baratoux et Jean-Nicolas à Saint-Brieuc, à l'école de Trélat, à l'école de Plancoët et aux écoles Sainte-Croix et Les Cordeliers à Dinan ; 2) la liste des enseignants de ces écoles.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 avril 2017, à la suite du refus opposé par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Côtes-d'Armor à sa demande de communication des documents suivants : 1) les dossiers scolaires de ses enfants, X et X X, lors de leur scolarisation aux écoles Jacques Prévert et l'Oiseau bleu à Trégueux, aux écoles Baratoux et Jean-Nicolas à Saint-Brieuc, à l'école de Trélat, à l'école de Plancoët et aux écoles Sainte-Croix et Les Cordeliers à Dinan ; 2) la liste des enseignants de ces écoles. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Côtes-d'Armor a fait savoir à la commission que les dossiers sollicités au point 1) ont déjà été adressés à Monsieur X par courrier en date du 15 février 2017. Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis sur ce point. S'agissant du document mentionné au point 2), la commission estime que cette liste est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 22 juin 2017
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20171941
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel