CADA · Avis — 7 septembre 2017
- ECLI
- CADA:20172303
- Date
- 7 septembre 2017
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleUniversité de Lyon — Communication par voie électronique, de préférence par publication en ligne, des documents désignant au conseil d'administration de l'établissement les personnes suivantes : 1) Madame X et Monsieur X, représentants de l'Université Lyon I ; 2) Monsieur X, représentant de l'Université Lyon II ; 3) Monsieur X, représentant de l'Université Lyon III ; 4) Monsieur X, représentant de l'Université de Saint-Etienne ; 5) Madame X, représentant de l'École normale supérieure (ENS) ; 6) Monsieur X, représentant de l'École centrale de Lyon ; 7) Monsieur X, représentant de l'Institut National des Sciences Appliquées (INSA) de Lyon ; 8) Monsieur X ou / et Monsieur X, représentant du président du centre national de la recherche scientifique ; 9) Monsieur X, représentant l'Institut d'études politiques de Lyon (IEP) de Lyon, l'Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de environnement (VetAgro Sup), l'École nationale des travaux publics de l'État (ENTPE) et l'École nationale d’ingénieurs de Saint-Étienne (ENISE) ; 10) Mesdames X et X et Messieurs X et X, membres de la catégorie 2 par un commun accord des représentants de la catégorie 1 ; 11) Madame X et Messieurs X, X, X, X et X, représentants de la catégorie 3 désignés par les entreprises, les associations et les collectivités territoriales ; 12) les représentants des usagers et leurs suppléants des établissements concernés, justifiant qu'ils sont étudiants durant l'année scolaire 2016-2017.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mai 2017, à la suite du refus opposé par le président de l'Université de Lyon à sa demande de communication, par voie électronique, de préférence par publication en ligne, d'une copie des documents suivants : 1) les documents désignant au conseil d'administration de l'établissement les personnes suivantes : a) Madame X et Monsieur X, représentants de l'Université Lyon I ; b) Monsieur X, représentant de l'Université Lyon II ; c) Monsieur X, représentant de l'Université Lyon III ; d) Monsieur X, représentant de l'Université de Saint-Etienne ; e) Madame X, représentant de l'École normale supérieure (ENS) ; f) Monsieur X, représentant de l'École centrale de Lyon ; g) Monsieur X, représentant de l'Institut National des Sciences Appliquées (INSA) de Lyon ; h) Monsieur X ou / et Monsieur X, représentant du président du centre national de la recherche scientifique ; i) Monsieur X, représentant l'Institut d'études politiques de Lyon (IEP) de Lyon, l'Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de environnement (VetAgro Sup), l'École nationale des travaux publics de l'État (ENTPE) et l'École nationale d’ingénieurs de Saint-Étienne (ENISE) ; j) Mesdames X et X et Messieurs X et X, membres de la catégorie 2 par un commun accord des représentants de la catégorie 1 ; k) Madame X et Messieurs X, X, X, X et X, représentants de la catégorie 3 désignés par les entreprises, les associations et les collectivités territoriales ; 2) les documents justifiants que les représentants des usagers et leurs suppléants ont été étudiants durant l'année scolaire 2016-2017. En l'absence de réponse du président de l'Université de Lyon à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, pour les documents visés au point 2) de l'occultation, le cas échéant, des mentions, telles que l'adresse ou la date de naissance, relevant de la vie privée des représentants des usagers et de leurs suppléants, en application de l'article L311-6 du même code. Elle émet donc sous cette réserve un avis favorable.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 7 septembre 2017
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20172303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel