CADAAvis
CADA · Avis — 7 septembre 2017
- ECLI
- CADA:20172623
- Date
- 7 septembre 2017
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleMinistère des Armées — Consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche personnelle et familiale, des documents du service de documentation et de contre-espionnage conservés par le service historique de la défense dans le carton GR 10 R 43.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 mai 2017, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche personnelle et familiale, des documents du service de documentation et de contre-espionnage conservés par le service historique de la défense dans le carton GR 10 R 43. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre des armées a informé la commission que l'autorité administrative dont émanent les documents, en l'occurrence la direction générale de la sécurité extérieure, a procédé à la déclassification du dossier mais qu'elle émettait néanmoins un avis défavorable à leur communication en raison de la présence de photos et de fiches de renseignements sur des individus suivis à l'époque par le service de documentation et de contre-espionnage. La commission relève que le dossier sollicité relève des documents couverts ou ayant été couverts par le secret de la défense nationale dont la communication est de nature à porter atteinte à la sécurité de personnes nommément désignées ou facilement identifiables, lesquels ne sont pas communicables avant un délai de cent ans au titre du 5° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine. La commission considère que sa communication par dérogation serait de nature à porter une atteinte trop grande aux intérêts que le législateur a entendu définir ; elle prend note également que l'occultation de toutes les mentions nominatives de ces dossiers reviendrait à livrer des documents incohérents au demandeur. La commission émet par conséquent un avis défavorable à la communication des documents précités.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 7 septembre 2017
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20172623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel