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CADA · Avis — 5 septembre 2019
- ECLI
- CADA:20192975
- Date
- 5 septembre 2019
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleMinistère des Armées — Consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche personnelle, du dossier de Monsieur X, conservé par le centre des archives du personnel militaire de Pau sous la cote : 56-110-00630.
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Texte intégral
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 juin 2019, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche personnelle, du dossier de Monsieur X, conservé par le centre des archives du personnel militaire de Pau sous la cote : 56-110-00630 (1955-1988). La commission relève que le dossier sollicité est couvert par un délai de communicabilité de cinquante ans à compter de la date du document le plus récent inclus dans le dossier, conformément au 3° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, ce qui le rendra communicable en 2038. Il reste néanmoins possible de demander à y accéder en déposant une demande d’accès par dérogation aux délais de communicabilité des archives publiques, conformément au I de l’article L213-3 du même code. L’autorisation d’accès anticipé est accordée sous réserve que la communication ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger, en l’espèce, la vie privée de la personne concernée par le dossier. La commission relève que la démarche de Monsieur X est motivée par un souci d’accéder à ses origines personnelles. Elle note toutefois qu’aucun élément ne permet de présumer de la filiation entre le demandeur et la personne objet du dossier sollicité. Dans ces conditions, la commission estime que la consultation par dérogation aux délais légaux de communicabilité de ce dossier porterait une atteinte excessive à la vie privée de la personne concernée. La commission émet donc un avis défavorable à la communication du dossier sollicité et invite Monsieur X, s'il le souhaite, à saisir le Comité national de l’accès aux origines personnelles, qui a pour mission d’aider les personnes dans la recherche de leurs origines et pourra, le cas échéant, l'accompagner dans sa démarche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 5 septembre 2019
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20192975
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel