CAA336ème chambre (formation à 3)6ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 6ème chambre (formation à 3) — 10 juillet 2024
- ECLI
- DCA_22BX01881_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SELARL Hirou, en qualité de liquidateur judiciaire de la société SYRTP, a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner la commune de Saint-Leu à lui verser la somme totale de 90 446,43 euros au titre de l'exécution des lot n° 1, 7, 8, 13 et 14 du marché public de travaux d'aménagement de voies bétonnées. Par un jugement n° 2001331 du 15 avril 2022, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, la SELARL Hirou, en qualité de liquidateur judiciaire de la société SYRTP, représentée par la SELARL Betty Vaillant agissant par Me Vaillant, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de La Réunion n° 2001331 du 15 avril 2022 ; 2°) de condamner la commune de Saint-Leu à lui verser la somme totale de 90 446,43 euros ; 3°) de condamner la commune à lui verser une indemnité complémentaire de 5 000 euros en application de l'article L. 3133-13 du code de la commande publique ; 4°) d'assortir le versement de ces sommes d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir jusqu'à leur règlement complet; 5°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Leu une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la recevabilité de sa demande de première instance : - c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande comme tardive en application de l'article 46.4 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés de travaux ; elle a présenté à la commune des factures dans le délai de deux mois, prévu audit article, à compter de la résiliation ; sa demande a été réceptionnée le 10 mai 2017, soit dans le délai applicable ; - elle a adressé au maître de l'ouvrage une demande préalable indemnitaire en décembre 2020 ; Au fond : - le seul délai opposable à sa demande est celui de la prescription quadriennale institué par la loi du 31 décembre 1968 ; Au fond : - les travaux prévus au marché n'ont jamais démarré en raison d'un manque de diligence du maître de l'ouvrage qui n'a jamais édicté les ordres de service de démarrage ; - la résiliation ayant été prononcée pour un motif d'intérêt général, elle a droit au versement d'une indemnité ; en outre, le refus de la commune de l'indemniser révèle sa mauvaise foi et donc son comportement fautif ; - l'indemnité de résiliation doit réparer le manque à gagner qu'elle subit en raison de l'inexécution du marché ; elle doit aussi lui permettre d'obtenir le paiement des travaux effectués et non réglés ; elle a droit également aux intérêts moratoires sur les sommes qui lui sont dues. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, la commune de Saint-Leu, représentée par la SARL Boissy Avocats Associés, agissant par Me Boissy et par Me Herlin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Hirou une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance : - les pièces produites par la société, à savoir une facture et un bordereau de transmission, ne sont pas de nature à établir qu'elle a adressé à la commune sa demande d'indemnité de résiliation dans le délai de deux mois prévu à l'article 46.4 du CCAG travaux ; en tout état de cause, les éléments produits ne constituent pas la demande écrite d'indemnisation prévue audit article dès lors qu'ils ne sont pas accompagnés d'éléments probants justifiant la somme demandée ; quant à la demande préalable d'indemnisation datée de décembre 2020, elle a été présentée au-delà du délai de deux mois prévu à l'article 46.4 du CCAG travaux. Au fond : - Elle soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés. Par ordonnance du 21 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 novembre 2023 à 12h00. Le 11 juin 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la condamnation de la commune à verser à la SELARL Hirou la somme de 303,04 euros au titre de factures impayées dès lors que cette somme a déjà été versée au titulaire avant la saisine du tribunal administratif. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics de travaux approuvé par l'arrêté du 8 septembre 2009 ; - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frédéric Faïck, - les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public, - et les observations de Me Herlin pour la commune de Saint-Leu. Considérant ce qui suit : 1. En décembre 2013, la commune de Saint-Leu a attribué à la société SYRTP les lots n°s 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 et 14 du marché de travaux publics portant sur l'aménagement de voies bétonnées. Par courrier du 13 mars 2017, la société SYRTP a demandé à la commune de prononcer la résiliation des lots n° 1, 7, 13 et 14, sur le fondement de l'article 46.2.1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés de travaux, au motif que les ordres de service de démarrage du chantier ne lui avaient toujours pas été notifiés. Le maire de Saint-Leu a prononcé la résiliation des lots n°s 1, 7, 13 et 14 pour ordre de service tardif par une décision du 26 avril 2017. La société SYRTP a été placée en liquidation judiciaire par une décision du tribunal de commerce de Saint-Pierre du 4 juillet 2017 désignant la SELARL Hirou en qualité de mandataire liquidateur. Celle-ci a, le 17 décembre 2020, saisi le tribunal administratif de La Réunion d'une demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Leu à lui verser la somme de 59 601,11 euros au titre de l'indemnité de résiliation, la somme de 303,04 euros en règlement d'une facture impayée concernant le lot n°8, 15 000 euros en réparation de son préjudice financier, ainsi qu'une indemnité forfaitaire complémentaire de 5 000 euros en application de l'article L. 3133-13 du code de la commande publique. La SELARL Hirou relève appel du jugement rendu le 15 avril 2022 par lequel le tribunal a rejeté ses demandes. Sur la recevabilité des conclusions tendant au versement de la somme de 303,04 euros : 2. Il résulte de l'instruction que la commune de Saint-Leu a, le 22 septembre 2016, réglé à la société SYRTP la somme de 303,04 euros au titre de l'exécution du lot n° 8. Dès lors que ce règlement est intervenu antérieurement à la saisine du tribunal administratif, la SELARL Hirou n'était plus recevable à en demander le paiement. Par suite, ses conclusions tendant à ce que la commune de Saint-Leu soit condamnée à lui verser la somme précitée de 303,04 euros doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les autres conclusions : 3. Aux termes de l'article 46.2 du CCAG applicable aux marchés publics de travaux, auquel renvoie l'article 11 du cahier des clauses particulières du marché (CCAP) signé entre la société SYRTP et la commune de Saint-Leu : " 46. 2. Résiliation du fait du représentant du pouvoir adjudicateur ou de son mandataire : / 46. 2. 1. Pour ordre de service tardif. / Dans le cas où le marché prévoit que les travaux doivent commencer sur un ordre de service intervenant après la notification du marché, si cet ordre de service n'a pas été notifié dans le délai fixé par le marché ou, à défaut d'un tel délai, dans les six mois suivant la notification du marché, le titulaire peut : () demander, par écrit, la résiliation du marché. / Lorsque la résiliation est demandée par le titulaire en application du présent article, elle ne peut lui être refusée. () / Lorsque la résiliation est prononcée à la demande du titulaire en application du présent article, celui-ci est indemnisé des frais et investissements éventuellement engagés pour le marché et nécessaires à son exécution. Il doit, à cet effet, présenter une demande écrite, dûment justifiée, dans le délai de deux mois, à compter de la notification de la décision de résiliation. ". 4. Il résulte de l'instruction que la société SYRTP a rédigé à l'attention de la commune de Saint-Leu un courrier du 9 mai 2017 sollicitant le versement d'une indemnité de résiliation par référence à une facture jointe portant le n° 04/2017-005. La société appelante produit un bordereau de transmission des deux pièces précitées sur lequel apparaît le cachet de la mairie de Saint-Leu accompagné d'une signature et portant la date du 10 mai 2017. Dans ces conditions, il est établi au dossier que la société SYRTP a présenté sa demande de versement de l'indemnité de résiliation dans le délai de deux mois courant à compter de la notification de la décision du 28 avril 2017 résiliant son marché. 5. Pour autant, il résulte des stipulations précitées de l'article 46.2 du CCAG applicable aux marchés de travaux que la demande d'indemnité de résiliation, qui porte sur les frais et investissements nécessaires à l'exécution du marché que le titulaire a éventuellement engagés, doit être dûment justifiée. Les mentions portées sur la facture n° 04/2017-005 font apparaître que la société SYRTP a procédé à une évaluation forfaitaire de l'indemnité de résiliation à hauteur de 5 % du montant hors taxes des lots attribués, et demandé en outre une indemnisation complémentaire fixée forfaitairement à 10 000 euros par lots. Ce faisant, la société SYRTP ne saurait être regardée comme ayant adressé à la commune des éléments précis et détaillés justifiant la somme demandée, comme l'exigent les stipulations précitées de l'article 46.2 du CCAG applicable aux marchés de travaux. Quant à la somme de 15 000 euros demandée par la société au titre de son préjudice financier, et qui était en outre dépourvue de tout élément justificatif, elle n'a pas été mentionnée dans la réclamation adressée à la commune de Saint-Leu et ne pouvait ainsi être présentée pour la première fois devant les premiers juges. Enfin, la demande préalable indemnitaire adressée par la société appelante à la commune le 10 décembre 2020, qui n'était pas davantage accompagnée de pièces justificatives, a été présentée au-delà du délai de deux mois à compter de la notification de la résiliation du marché. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif de La Réunion a rejeté les conclusions de la société appelante tendant à la condamnation de la commune de Saint-Leu à lui verser les sommes demandées à la suite de la résiliation de son marché pour ordre de service tardif. 7. Enfin, si le liquidateur sollicite l'indemnité complémentaire de 5 000 euros prévue par l'article L. 3133-13 du code de la commande publique, les dispositions de cet article s'appliquent aux contrats de concession et non au contrat en litige qui est un marché public. Par suite, une telle demande doit être rejetée. Sur les frais d'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions présentées par la société Hirou tendant à ce que la commune de Saint-Leu, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, lui verse une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions en mettant à la charge de la société Hirou une somme de 700 euros au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens. DECIDE Article 1er : La requête de la société Hirou est rejetée. Article 2 : La société Hirou versera à la commune de Saint-Leu une somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Hirou et à la commune de Saint-Leu. Délibéré après l'audience du 17 juin 2024 à laquelle siégeaient : Mme Ghislaine Markarian, présidente, M. Frédéric Faïck, président-assesseur, M. Julien Dufour, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024. Le rapporteur, Frédéric Faïck La présidente, Ghislaine MarkarianLa greffière, Catherine Jussy La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 6ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 6ème chambre (formation à 3)
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
DCA_22BX01881_20240710
Données disponibles
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- Résumé officiel