CAA696ème chambre - formation à 36ème chambre - formation à 3
CAA69 · 6ème chambre - formation à 3 — 13 février 2024
- ECLI
- DCA_22LY00761_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A C et Mme B C, son épouse, ont demandé chacun au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme leur a implicitement refusé la délivrance d'un titre de séjour ainsi que les décisions confirmatives implicitement intervenues à la suite de leurs recours hiérarchiques. Par un jugement n° 1901984 du 19 janvier 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de Mme C. Par un jugement n° 1901985 du 19 janvier 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. C. Procédure devant la cour I/ Par une requête enregistrée le 11 mars 2022, sous le n° 22LY00761, M. A C, représenté par Me Boukhelifa, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1901985 du 19 janvier 2022 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et sa confirmation implicite par le ministre de l'intérieur ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que le préfet a méconnu les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. II/ Par une requête enregistrée le 11 mars 2022, sous le n° 22LY00762, Mme B C, représentée par Me Boukhelifa, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1901984 du 19 janvier 2022 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et sa confirmation implicite par le ministre de l'intérieur ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que le préfet a méconnu les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Les requêtes ont été régulièrement communiquées au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit d'écritures en défense. Par courriers du 21 décembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre les refus de séjour en litige, intervenus d'abord implicitement, auquel se sont substitués des décisions portant refus de séjour du 9 mars 2020 de la préfète de la Nièvre, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Dijon puis par la cour administrative d'appel de Lyon. Les parties n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Gros, premier conseiller a été entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2024. Considérant ce qui suit : 1. Début 2019, M. A C et Mme B C, son épouse, tous deux de nationalité algérienne, ont sollicité, auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme, la délivrance de titres de séjour. Ils ont exercé des recours hiérarchiques à l'encontre des décisions de refus que leur a implicitement opposées le préfet de ce département, sans davantage obtenir de décision explicite. En janvier 2020, ils ont formulé de mêmes demandes de titre de séjour auprès des services de la préfecture de la Nièvre et se sont vu opposer de nouveaux refus, assortis de mesures d'éloignement, par décisions préfectorales du 9 mars 2020. M. et Mme C relèvent appel des jugements du 19 janvier 2022 par lesquels le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions de refus de séjour implicitement prises par le préfet du Puy-de-Dôme. 2. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette décision implicite doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite qui s'y est substituée. Ainsi, les décisions de refus de séjour du 9 mars 2020 du préfet de la Nièvre s'étant substituées aux décisions implicites de refus de séjour du préfet du Puy-de-Dôme, les conclusions d'appel des requérants doivent être regardées comme dirigées contre ces décisions du 9 mars 2020, même s'ils n'ont pas expressément formulé de conclusions tendant à l'annulation de ces dernières. 3. Par jugement n° 2001026 - 2001027 du 18 février 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions de M. C et celles de Mme C dirigées contre les décisions de refus de séjour du 9 mars 2020. Par un arrêt n° 21LY00850 - 21LY00852 du 6 janvier 2022, la cour administrative de Lyon a confirmé ce jugement. Il s'ensuit que sont irrecevables les conclusions d'appel de M. et Mme C, enregistrées le 11 mars 2022, tendant à l'annulation des refus implicites de séjour du préfet du Puy-de-Dôme, décisions auxquelles se sont substituées les décisions préfectorales du 9 mars 2020, sur la légalité desquelles la juridiction s'est prononcée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La requête de Mme C est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C, à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 15 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Pourny, président de chambre, M. Stillmunkes, président-assesseur, M. Gros, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. Le rapporteur, B. Gros Le président, F. Pourny La greffière, F. Abdillah La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, 2, 22LY0076
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 6ème chambre - formation à 3
- Formation
- 6ème chambre - formation à 3
- Date
- 13 février 2024
Référence
DCA_22LY00761_20240213
Données disponibles
- Texte intégral