CAA545ème Chambre5ème Chambre
CAA54 · 5ème Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DCA_22NC00404_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B E et Mme J E, née C, ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 2 décembre 2020 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de destination. Par un jugement n° 2101580, n° 2101581 du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I/ Par une requête enregistrée le 16 février 2022 sous le n° 22NC00404, M. E, représenté par Me Chebbale, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2101580 du 25 mai 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2020 le concernant ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son fils souffre d'autisme nécessitant un suivi pluridisciplinaire ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit au regard du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il aurait dû être admis au séjour en raison de l'état de santé de son fils ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. II/ Par une requête enregistrée le 16 février 2022 sous le n° 22NC00405, Mme E, représentée par Me Chebbale, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2101581 du 25 mai 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2020 la concernant ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle invoque les mêmes moyens que ceux soulevés dans la requête n° 22NC00404 et soutient en outre que : - la décision portant refus de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle souffre d'hypoacousie bilatérale et d'un trouble anxio-dépressif sévère ; - elle méconnait le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où elle souffre d'une pathologie grave et n'est pas en mesure d'être soignée dans son pays d'origine ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit au regard du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les requêtes ont été communiquées à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. M. et Mme E ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 17 janvier 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme F a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme E, nés respectivement le 8 février 1972 et le 14 avril 1984 à Fier (Albanie), de nationalité albanaise, déclarent être entrés en France en juillet 2016 avec leurs quatre enfants afin d'y solliciter l'asile. Leurs demandes ont toutefois été rejetées tant par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 21 juin 2018 que par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 4 février 2019. Par courrier du 6 mai 2019, Mme E a sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé, demande qui a fait l'objet d'un rejet implicite. Le 11 février 2020, M. et Mme E ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison des troubles dont souffre leur benjamin. Par deux arrêtés du 2 décembre 2020, la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de destination. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme E relèvent appel du jugement du 25 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur les décisions portant refus de séjour : En ce qui concerne le moyen soulevé par Mme E : 2. L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme E souffre d'hypoacousie bilatérale nécessitant un appareillage et d'un trouble anxio-dépressif sévère. Par son avis rendu le 4 septembre 2019, le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que l'état de santé de Mme E nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort du compte rendu établi le 22 mai 2019 par le Dr D, spécialiste en psychiatrie, et du certificat confidentiel établi le 4 juin 2019 par le Dr G à destination du médecin de l'OFII que Mme E bénéficie d'un suivi psychiatrique et ORL et suit un traitement médicamenteux. Ces deux certificats ne permettent toutefois pas d'établir que le défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dès lors, ils ne sont pas à eux seuls de nature à remettre en cause l'appréciation portée par la préfète sur l'état de santé de Mme E. Par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait méconnu les dispositions précitées. En ce qui concerne les moyens communs : 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le benjamin de M. et Mme E, A, souffre de troubles du spectre de l'autisme. Par un avis rendu le 23 juin 2020, le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que l'état de santé de A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort du compte rendu du bilan orthophonique réalisé le 1er juillet 2019 et complété le 1er février 2020 que A présente un retard de développement du langage oral dans un contexte de troubles de la communication qui s'inscrit dans un retard de développement global. Il ressort également des autres pièces médicales versées au dossier que A bénéficie d'un suivi orthophonique bihebdomadaire, d'un suivi en psychomotricité hebdomadaire et de soins pluridisciplinaires en hôpital de jour. Il est scolarisé quelques heures par jour avec le soutien d'un accompagnant d'élève en situation de handicap. Par ailleurs, un service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) ainsi qu'une inscription en institut médico-éducatif (IME) pour la rentrée scolaire 2022 ont été sollicités. En revanche, A ne bénéficie d'aucun traitement médicamenteux. Si le Dr G indique dans le certificat médical adressé à l'OFII relatif à la situation de Mme E que le développement de A a connu une régression en raison du déménagement de la famille en Bretagne, ni ce certificat, ni le rapport du 10 mai 2021 de suivi de scolarisation pour l'année scolaire 2020/2021, au demeurant postérieur à la décision en litige, ne permettent de remettre en cause l'appréciation portée par le collège des médecins de l'OFII selon lequel le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, et en tout état de cause, M. et Mme E n'établissent pas, par la seule production d'un rapport de l'UNICEF de 2015 indiquant que les enfants souffrant de handicap ne bénéficient pas d'un droit à l'éducation en Albanie, que le retard de développement de A ne pourrait être pris en charge dans ce pays, le cas échéant au sein d'un établissement spécialisé. Dans ces conditions, M. et Mme E ne sont pas fondés à soutenir que les décisions en litige méconnaitraient les dispositions précitées. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7. M. et Mme E font valoir que leurs quatre enfants sont scolarisés en France et que le benjamin, qui souffre de troubles autistiques, y bénéficie d'un suivi pluridisciplinaire. M. et Mme E s'appuient sur deux décisions du défenseur des droits des 18 juin 2020 et 9 février 2021 pour soutenir que l'absence de prise en charge globale de leur benjamin serait contraire à son intérêt supérieur. Les deux décisions en cause sont relatives aux cas d'enfants présentant des troubles importants du spectre autistique mais également de graves déficiences intellectuelles. Ces deux décisions ne sont donc pas en tout état de cause directement transposables au cas d'espèce. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit au point 5 qu'il n'est pas établi que A ne pourrait pas bénéficier de soins adaptés à sa pathologie en cas de retour en Albanie. Enfin, M. et Mme E n'établissent pas l'impossibilité pour leurs trois autres enfants de poursuivre leurs scolarités en Albanie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Si, à la date des décisions en litige, M. et Mme E sont présents sur le territoire français depuis plus de quatre ans, il ressort des pièces du dossier que leur durée de présence résulte du temps nécessaire à l'instruction de leurs demandes d'asile, puis de leurs demandes de titre de séjour en raison de l'état de santé de Mme E et de leur benjamin. Si les intéressés se prévalent de la scolarité de leurs enfants en France, il n'est pas démontré que leurs enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité en Albanie. Par ailleurs, M. et Mme E ne sont pas dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine où ils ont vécu respectivement jusqu'à l'âge de 44 et 32 ans et où résident toujours une partie de la fratrie de M. E et les parents de Mme E. Dans ses conditions, la préfète n'a pas porté au droit de M. et Mme E au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées méconnaitraient l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. et Mme E ne sont pas fondés à soutenir que les décisions en litige seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur leurs situations personnelles. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : En ce qui concerne les moyens soulevés par Mme E : 11. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; () ". 12. Pour les mêmes raisons que celles exposées au point 3, Mme E n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a méconnu les dispositions précitées. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 doit être écarté. En ce qui concerne les moyens communs : 13. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut être écarté pour les mêmes motifs qu'au point 9. 14. En second lieu, il ressort de ce qui a été aux points 7 et 9 que les décisions en litige ne méconnaissent ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes raisons, M. et Mme E ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur leurs situations personnelles. Sur les décisions fixant leur pays de destination : 15. Les requérants reprenant en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par le tribunal administratif de Strasbourg dans son jugement du 25 mai 2021. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Par suite, leurs conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 22NC00404 et n° 22NC00405 de M. et Mme E sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. H E, à Mme J E, née C, et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Laubriat, président, Mme Stenger, première conseillère, Mme Mosser, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. La rapporteure, signé C. FLe président, signé A. LAUBRIAT La greffière, signé D. FRITZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. FRITZ Nos 22NC00404, 22NC00405
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DCA_22NC00404_20220713
Données disponibles
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