TA83Tribunal Administratif de ToulonRejetCitée 5×
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 9 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2101581_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2021, la société Actions formations conseils, représentée par Me Ballandier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 avril 2021 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle sud du conseil national des activités privées de sécurité a prononcé une interdiction temporaire d'exercer toute activité privée de sécurité à son encontre ; 2°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure, alors en vigueur à la date de la décision attaquée : " Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. ". Et aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée au conseil de la société requérante par le tribunal administratif de Toulon le 25 juillet 2023, la société Actions formations conseils n'a pas, dans le délai de trente jours qui lui était imparti, produit la réponse du conseil national des activités privées de sécurité au recours préalable obligatoire que la requérante devait former en application de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure. Par suite, en l'absence de décision attaquée, la requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Actions formations conseils est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Actions formations conseils et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Toulon, le 9 novembre 2023. Le président, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 novembre 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2101581_20231109