TA446ème Chambre6ème ChambreCitée 3×
TA44 · 6ème Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_1806011_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2018, M. B A demande au tribunal d'annuler les décisions des 20 mars 2018 et 28 mai 2018 par lesquelles le directeur général adjoint des services (organisation des ressources humaines) de la ville de Saint-Nazaire et de la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire (CARENE) puis le président de la CARENE ont refusé de faire droit à sa demande d'octroi de la nouvelle bonification indiciaire au titre de l'" encadrement d'un service administratif requérant une technicité en matière de gestion financière ". Il soutient que : - les fonctions qu'il occupe ouvrent droit à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) conformément aux conditions fixées par le décret du 3 juillet 2006 ; - la décision de ne plus lui accorder cette NBI méconnaît les articles L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales et 111 de la loi du 26 janvier 1984. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2019, la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire, représentée par Me Bernot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Diniz, rapporteure publique, - et les observations de Me Dellemane, substituant Me Bernot, représentant la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire. Considérant ce qui suit : 1. M. A, rédacteur territorial, était affecté à un poste de responsable budgétaire au sein de la commune de Saint-Nazaire, avant d'être muté au sein de la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire (CARENE) à compter du 1er janvier 2018. A la suite de cette mutation, il a demandé le maintien du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI). Par décision du 28 mai 2018, le président de la CARENE a confirmé le refus de faire droit à cette demande opposé à M. A par courriel du 20 mars 2018. Sur les droits de M. A à la nouvelle bonification indiciaire : 2. D'une part, en vertu de l'article 1er du décret du 3 juillet 2006 : " Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret. ". Conformément au point 11 de l'annexe 1 à ce décret, les fonctions d'encadrement d'un service administratif requérant une technicité particulière en matière notamment de gestion financière sont éligibles à la nouvelle bonification indiciaire. 3. Alors qu'il est, en l'espèce, constant que M. A bénéficiait de la NBI lorsqu'il exerçait ses fonctions pour la commune de Saint-Nazaire, l'intéressé soutient sans être contredit qu'il continue d'occuper les mêmes fonctions depuis sa mutation à la CARENE, consécutive à la mise en place d'une direction des finances mutualisée pour la CARENE et la commune de Saint-Nazaire. Il se borne, toutefois, à soutenir qu'il encadre deux agents d'un service administratif requérant une technicité en matière de gestion financière, sans apporter la moindre précision sur la nature de ses fonctions, et à faire valoir que leur technicité avait été reconnue par la commune, circonstance qui ne fait cependant pas obstacle à ce que la CARENE réexamine les conditions d'attribution de la NBI. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la fiche de poste du requérant produite en défense, que les fonctions de l'intéressé - qui a notamment pour mission le développement, le contrôle et l'édition des tableaux de bord financiers, la préparation des documents budgétaires, la communication et l'analyse financière et le suivi de la gestion de la dette et de la trésorerie - présenteraient une technicité particulière en matière de gestion financière, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il occupe des fonctions éligibles à la NBI. 4. D'autre part, en vertu du dernier alinéa du I de l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales : " Les agents transférés en vertu des alinéas précédents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. ". Aux termes de ce troisième alinéa de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 : " Par exception à la limite résultant du premier alinéa de l'article 88, les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération que les collectivités locales et leurs établissements publics ont mis en place avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus au profit de l'ensemble de leurs agents, lorsque ces avantages sont pris en compte dans le budget de la collectivité ou de l'établissement. ". 5. Le bénéfice de la NBI est lié à l'emploi occupé par le fonctionnaire compte tenu de la nature des fonctions attachées à cet emploi, et ne constitue pas un avantage statutaire. Il présente un caractère temporaire et peut au demeurant être modifié ou supprimé par l'autorité compétente. Par suite, et alors qu'il ne peut se prévaloir d'aucun droit acquis au maintien du bénéfice de la NBI, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui maintenir cette indemnité, le président de la CARENE a méconnu les dispositions précitées. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées pour la CARENE sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées pour la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mlle Wunderlich, présidente, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. La rapporteure, Y. CLa présidente, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, C. GENTILS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 26 janvier 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_1806011_20230126
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