TA832ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA83 · 2ème chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1900266_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2019 sous le n° 1900266, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2018 par lequel le maire de la commune de Solliès-Toucas l'a placé en congé de longue durée du 29 octobre 2018 au 28 avril 2019, à demi-traitement; 2°) d'enjoindre au maire de prendre un arrêté de prolongation en congé de longue durée à plein traitement ; 3°) de statuer sur les frais et dépens. Il soutient que : - il a intérêt à agir ; - la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - la composition régulière du comité médical n'est pas établie ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur dans le champ d'application de la loi, dès lors que les dispositions issues de l'ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017 ne sont pas applicables à sa situation ; il aurait dû se voir appliquer les dispositions de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, à compter de la constatation de ses troubles de santé, le 29 juillet 2015 ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur d'appréciation car il a droit sous l'empire du régime précédent du congé de longue durée à 5 années à plein traitement, puis 3 années à demi-traitement. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2019, la commune de Solliès-Toucas conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 22 juin 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 23 juillet 2020. II. Par une requête, enregistrée le 20 août 2019 sous le n°1903080, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2019 par lequel le maire de la commune de Solliès-Toucas l'a placé en congé de longue durée du 29 avril 2019 au 28 octobre 2019, à demi-traitement; 2°) d'enjoindre au maire de prendre un arrêté de prolongation en congé de longue durée à plein traitement ; 3°) de statuer sur les frais et dépens. Il soutient que : - il a intérêt à agir ; - la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - la composition régulière du comité médical n'est pas établie ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur dans le champ d'application de la loi, dès lors que les dispositions issues de l'ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017 ne sont pas applicables à sa situation ; il aurait dû se voir appliquer les dispositions de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, à compter de la constatation de ses troubles de santé, le 29 juillet 2015 ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur d'appréciation car il a droit sous l'empire du régime précédent du congé de longue durée à 5 années à plein traitement puis 3 années à demi-traitement ; - la direction des ressources humaines n'était pas au courant du changement de législation et ne l'a pas davantage informé de la possibilité de bénéficier d'un congé de longue durée de huit ans. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2019, la commune de Solliès-Toucas conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés et qu'à défaut de disposition transitoire et de jurisprudence, il y a une incertitude sur la possibilité pour un agent en congé de longue durée " classique " avant le 21 janvier 2017 de prétendre au bénéfice du congé de longue durée " imputable " de 8 ans. Par ordonnance du 22 juin 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 23 juillet 2020. Les parties ont été informées le 29 septembre 2022, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office par le tribunal tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi dès lors que M. A s'est vu appliquer les dispositions de l'article 57 modifié de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relatives au congé de longue durée en lieu et place des dispositions de l'article 21bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relatives au congé d'invalidité temporaire imputable au service alors même que l'administration ne conteste pas l'imputabilité au service. Les parties ont été informées le 30 septembre 2022, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible d'enjoindre d'office à la commune de placer M. A en congé d'invalidité temporaire imputable au service. III. Par une requête, enregistrée le 2 mars 2020 sous le n°2000747, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2019 par lequel le maire de la commune de Solliès-Toucas l'a placé en congé de longue durée du 29 octobre 2019 au 28 avril 2020, à demi-traitement; 2°) d'enjoindre au maire de prendre un arrêté de prolongation en congé de longue durée à plein traitement ; 3°) de statuer sur les frais et dépens. Il soutient que : - il a intérêt à agir ; - la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - la composition régulière du comité médical n'est pas établie ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur dans le champ d'application de la loi, dès lors que les dispositions issues de l'ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017 ne sont pas applicables à sa situation ; il aurait dû se voir appliquer les dispositions de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, à compter de la constatation de ses troubles de santé, le 29 juillet 2015 ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur d'appréciation car il a droit sous l'empire du régime précédent du congé de longue durée à 5 années à plein traitement puis 3 années à demi-traitement ; - la direction des ressources humaines n'était pas au courant du changement de législation et ne l'a pas davantage informé de la possibilité de bénéficier d'un congé de longue durée de huit ans. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2020, la commune de Solliès-Toucas conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés et qu'à défaut de disposition transitoire et de jurisprudence, il y a une incertitude sur la possibilité pour un agent en congé de longue durée " classique " avant le 21 janvier 2017 de prétendre au bénéfice du congé de longue durée " imputable " de 8 ans. En tous les cas, M. A aurait épuisé ses droits à congé de longue durée à plein traitement au 29 juillet 2020. Par ordonnance du 22 juin 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 23 juillet 2020. Les parties ont été informées le 29 septembre 2022, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office par le tribunal tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi dès lors que M. A s'est vu appliquer les dispositions de l'article 57 modifié de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relatives au congé de longue durée en lieu et place des dispositions de l'article 21bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relatives au congé d'invalidité temporaire imputable au service alors même que l'administration ne conteste pas l'imputabilité au service. Les parties ont été informées le 30 septembre 2022, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible d'enjoindre d'office à la commune de placer M. A en congé d'invalidité temporaire imputable au service. IV. Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2020 sous le n°2002842, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°2020/164 du 28 juillet 2020 par lequel le maire de la commune de Solliès-Toucas l'a placé en congé de longue durée du 29 avril 2020 au 28 juillet 2020, à demi-traitement ; 2°) d'annuler l'arrêté n°2020/165 du 28 juillet 2020 par lequel le maire de la commune de Solliès-Toucas a constaté l'épuisement de ses droits à congé de longue durée et l'a maintenu à demi-traitement à compter du 29 juillet 2020 ; 3°) d'enjoindre au maire de prendre un arrêté de prolongation en congé de longue durée à plein traitement ; 4°) de statuer sur les frais et dépens. Il soutient que : - il a intérêt à agir ; - la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - la composition régulière du comité médical n'est pas établie ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur dans le champ d'application de la loi, dès lors que les dispositions issues de l'ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017 ne sont pas applicables à sa situation ; il aurait dû se voir appliquer les dispositions de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, à compter de la constatation de ses troubles de santé, le 29 juillet 2015 ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur d'appréciation car il a droit sous l'empire du régime précédent du congé de longue durée à 5 années à plein traitement puis 3 années à demi-traitement ; - la direction des ressources humaines n'était pas au courant du changement de législation et ne l'a pas davantage informé de la possibilité de bénéficier d'un congé de longue durée de huit ans. La requête a été communiquée le 21 octobre 2020 à la commune de Solliès-Toucas, laquelle n'a pas produit de mémoire en défense en dépit d'une mise en demeure du 8 décembre 2021 notifiée le 14 décembre 2021, conformément à l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Par ordonnance du 19 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 juin 2022. Les parties ont été informées le 29 septembre 2022, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office par le tribunal tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi dès lors que M. A s'est vu appliquer les dispositions de l'article 57 modifié de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relatives au congé de longue durée en lieu et place des dispositions de l'article 21bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relatives au congé d'invalidité temporaire imputable au service alors même que l'administration ne conteste pas l'imputabilité au service. Les parties ont été informées le 30 septembre 2022, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible d'enjoindre d'office à la commune de placer M. A en congé d'invalidité temporaire imputable au service. Vu : - les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ; - le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de Mme Helfter-Noah, rapporteure publique, - en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. M. A, brigadier-chef principal de la police municipale de la commune de Solliès-Toucas, a été victime le 9 octobre 2013 d'un accident de service occasionnant de graves séquelles. Il a été placé en position de congé de longue maladie à compter du 29 juillet 2015, puis de congé de longue durée pour troubles dépressifs à compter du 29 juillet 2016 par des arrêtés successifs du maire de la commune. En dernier lieu, cette position a été maintenue, par des arrêtés du 20 novembre 2018, du 11 juin 2019, du 11 décembre 2019 et du 28 juillet 2020 pour une durée courant du 29 octobre 2018 au 28 juillet 2020, à demi-traitement. Enfin, par un autre arrêté du 28 juillet 2020, le maire de la commune a constaté l'épuisement de ses droits à congé de longue durée et l'a maintenu à demi-traitement. M. A, estimant que la durée de ses droits à un plein traitement a été minorée, demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées présentent à juger des questions analogues, concernent un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la requête n° 1900266 : 3. L'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale a disposé, jusqu'à l'intervention de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, que " le fonctionnaire en activité a droit : () 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. () Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci- dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans () ". Le III de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 a supprimé, pour la fonction publique territoriale, le deuxième alinéa de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, en vertu duquel, lorsque la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes pendant lesquelles l'agent percevait un plein traitement puis un demi traitement étaient respectivement de cinq et de trois ans, au lieu de trois et deux ans. 4. En outre, l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique a institué un " congé pour invalidité temporaire imputable au service " (CITIS) en insérant dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires un article 21 bis aux termes duquel : " I. - Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. () Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. () / IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. / VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités du congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné au premier alinéa et détermine ses effets sur la situation administrative des fonctionnaires. ". 5. L'application de ces dispositions résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 était manifestement impossible en l'absence d'un texte réglementaire fixant, notamment, les conditions de procédure applicables à l'octroi de ce nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. Les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne sont donc entrées en vigueur, en tant qu'elles s'appliquent à la fonction publique territoriale, qu'à la date d'entrée en vigueur, le 13 avril 2019, du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l'intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d'Etat, par le VI de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017. 6. En l'espèce, l'arrêté attaqué est en date du 20 novembre 2018. Il y a donc lieu d'appliquer les dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 antérieures au 13 avril 2019, date d'entrée en vigueur des dispositions du III de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017. 7. Il n'est pas contesté par la commune que la maladie de M. A ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice de ses fonctions. Par suite, les périodes, que M. A n'avait pas épuisées à la date du 28 novembre 2018, pendant lesquelles l'intéressé pouvait bénéficier d'un plein traitement puis d'un demi traitement, étaient respectivement de cinq et de trois ans. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2018. En ce qui concerne les requête n°1903080, 2000747 et 2002842 : 9. Aux termes des dispositions transitoires figurant à l'article 15 du décret du 10 avril 2019 : " Le fonctionnaire en congé à la suite d'un accident ou d'une maladie imputable au service continue de bénéficier de ce congé jusqu'à son terme. Toute prolongation de ce congé postérieure à l'entrée en vigueur du présent décret est accordée dans les conditions prévues au chapitre Ier. ". 10. Les arrêtés attaqués sont en date du 11 juin 2019, du 11 décembre 2019, du 28 juillet 2020 et sont ainsi postérieurs à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 21bis de la loi du 13 juillet 1983. Ainsi qu'il a été dit au point 8 du présent jugement, la commune de Solliès-Toucas ne conteste pas l'imputabilité au service de la maladie de M. A. Ce dernier ne pouvait par conséquent se voir appliquer les dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 dans leur nouvelle rédaction, dès lors que celles-ci étaient désormais uniquement relatives au congé de longue durée non imputable au service. Ces dispositions étaient donc inapplicables à la situation de M. A et il s'ensuit, eu égard aux dispositions de l'article 15 du décret du 10 avril 2019, que ce dernier aurait dû être placé en CITIS à l'expiration de son dernier congé de longue durée le 28 avril 2019. La commune de Solliès-Toucas a par conséquent méconnu le champ d'application de la loi. 11. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation des arrêtés du 11 juin 2019, du 11 décembre 2019 et n°2020/164 et n° 2020/165 du 28 juillet 2020. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Compte tenu des motifs du présent jugement, il y a lieu d'une part d'enjoindre à la commune de Solliès-Toucas de placer M. A en congé de longue durée à plein traitement du 29 octobre 2018 au 28 avril 2019. D'autre part, d'enjoindre à la commune de placer M. A en CITIS à compter du 29 avril 2019, pour la période pendant laquelle l'intéressé n'aura pas repris son service ou fait valoir ses droits à la retraite. Cette mesure d'exécution interviendra dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Sur les conclusions relatives aux frais et dépens : 13. Les conclusions présentées par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont irrecevables, faute d'être chiffrées. 14. Enfin, aucun dépens n'ayant été exposé, il n'y a pas lieu de condamner la commune aux entiers dépens. D E C I D E: Article 1er : Les arrêtés du 20 novembre 2018, du 11 juin 2019, du 11 décembre 2019 et n° 2020/164 et n° 2020/165 du 28 juillet 2020 du maire de la commune de Solliès-Toucas sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Solliès-Toucas de placer M. A, pour la période pendant laquelle l'intéressé n'aura pas fait valoir ses droits à la retraite ou repris son activité, en congé de longue durée à plein traitement du 29 octobre 2018 au 28 avril 2019, puis en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 29 avril 2019. Cette mesure d'exécution interviendra dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Solliès-Toucas. Délibéré après l'audience du 7 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président-rapporteur, M. Cros, premier conseiller, Mme Faucher, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. Le président-rapporteur, Signé JF. C L'assesseur le plus ancien Signé F. CROS Le greffier, Signé B. BALLESTRACCI La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Le greffier 2, 1903080, 2000747, 200284
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DCA_19BX03080_20220705TA8321 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_1900266_20221021