TA86Tribunal Administratif de PoitiersDésistementCitée 2×
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 13 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2002842_20230613
- Date
- 13 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2020, la société maintenance pétrolière - SMP demande au tribunal :
1°) d'annuler l'attribution du lot n°1 forage thermal Soenna 2 à la société Averne Drilling ;
2°) d'attribuer le lot n°1 au seul candidat en capacité ayant remis une offre régulière ;
3°) à titre subsidiaire, d'annuler les décisions d'attribution et de rejet des offres des candidats retenus ; d'attribuer le lot n°1 au seul candidat en capacité ayant remis une offre régulière ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, constater que l'offre du candidat retenu était anormalement basse et compromettait la bonne exécution du marché tant au niveau technique qu'au niveau financier ; d'annuler l'attribution du lot n°1 forage thermal Soenna 2 à la société Averne Drilling ; d'attribuer le lot n°1 au seul candidat en capacité ayant remis une offre régulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2022, la commune de Jonzac, représentée par Me Cabanes, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société SMP la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une lettre a été adressée à la société SMP au moyen de l'application Télérecours citoyen, le 6 mars 2023 l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que: " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () " ;
2.L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " ;
3.Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée le 6 mars 2023, au moyen de l'application Télérecours citoyen, à la société SMP, qui en a accusé réception le 24 avril 2023, mentionnant qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, la requérante serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. La société SMP n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, elle doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société SMP.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société maintenance pétrolière - SMP, à la commune de Jonzac et à la société Averne Drilling.
Fait à Poitiers, le 13 juin 2023.
La présidente,
Signé
S. BRUSTON
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La Greffière,
N. COLLET
N°2002842Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 juin 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2002842_20230613