TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2100126_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 janvier 2021 et le 19 avril 2021 sous le n°2100126, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°2020/205 en date du 14 octobre 2020 par lequel le maire de la commune de Solliès-Toucas l'a placé en position de congé de longue durée à compter du 29 avril 2020 pour une période de 3 mois, soit jusqu'au 28 juillet 2020 inclus, durant laquelle il a perçu la moitié de son traitement ; 2°) d'enjoindre à la commune de Solliès-Toucas de prendre un arrêté de prolongation de son congé de longue durée où il percevra son plein traitement. Il soutient que l'arrêté litigieux est entaché : - d'un défaut de motivation ; - d'un vice de procédure en ce que la composition du comité médical était irrégulière ; - d'erreur dans le champ d'application de la loi en ce que les dispositions issues de l'ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017 ne sont pas applicables à sa situation et qu'il aurait dû se voir appliquer les dispositions de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, à compter de la constatation de ses troubles de santé le 29 juillet 2015 ; - d'erreur de droit en ce qu'il aurait dû être placé en congé de longue durée à 5 années à plein traitement puis 3 années à demi-traitement. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2021, la commune de Solliès-Toucas conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. II- Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 janvier 2021 et le 22 septembre 2022 sous le n°2100270, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°2020/206 en date du 27 octobre 2020 par lequel le maire de la commune de Solliès-Toucas l'a placé en position de disponibilité pour raisons médicales, à compter du 29 juillet 2020 pour une période 6 mois, soit jusqu'au 28 janvier 2021 inclus, durant laquelle il a perçu la moitié de son traitement ; 2°) d'enjoindre à la commune de Solliès-Toucas de prendre un arrêté de prolongation de son congé de longue durée où il percevra son plein traitement. Il soutient que l'arrêté litigieux est entaché : - d'un défaut de motivation ; - d'un vice de procédure en ce que la composition du comité médical était irrégulière ; - d'erreur dans le champ d'application de la loi en ce que les dispositions issues de l'ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017 ne sont pas applicables à sa situation et qu'il aurait dû se voir appliquer les dispositions de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, à compter de la constatation de ses troubles de santé le 29 juillet 2015 ; - d'erreur de droit en ce qu'il aurait dû être placé en congé de longue durée à 5 années à plein traitement puis 3 années à demi-traitement. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, la commune de Solliès-Toucas conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. III- Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 mars 2021, le 30 avril 2021 et le 19 octobre 2022 sous le n°2100686, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°2021/11 en date du 20 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Solliès-Toucas a prolongé son placement en position de disponibilité pour raisons médicales, à compter du 29 janvier 2021 pour une période 6 mois, soit jusqu'au 28 juillet 2021 inclus, durant laquelle il a perçu la moitié de son traitement ; 2°) d'enjoindre à la commune de Solliès-Toucas de prendre un arrêté de prolongation de son congé de longue durée où il percevra son plein traitement. Il soutient que l'arrêté litigieux est entaché : -d'un défaut de motivation ; -d'un vice de procédure en ce que la composition du comité médical était irrégulière ; -d'erreur dans le champ d'application de la loi en ce que les dispositions issues de l'ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017 ne sont pas applicables à sa situation et qu'il aurait dû se voir appliquer les dispositions de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, à compter de la constatation de ses troubles de santé le 29 juillet 2015 ; -d'erreur de droit en ce qu'il aurait dû être placé en congé de longue durée à 5 années à plein traitement puis 3 années à demi-traitement. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, la commune de Solliès-Toucas conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. IV- Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 août 2021 et le 22 septembre 2022 sous le n°2102328, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°2021/170 en date du 7 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Solliès-Toucas a prolongé son placement en position de disponibilité pour raisons médicales, à compter du 29 juillet 2021 pour une période 6 mois, soit jusqu'au 28 janvier 2022 inclus, durant laquelle il a perçu la moitié de son traitement ; 2°) d'enjoindre à la commune de Solliès-Toucas de prendre un arrêté de prolongation de son congé de longue durée où il percevra son plein traitement. Il soutient que l'arrêté litigieux est entaché : -d'un défaut de motivation ; -d'un vice de procédure en ce que la composition du comité médical était irrégulière ; -d'erreur dans le champ d'application de la loi en ce que les dispositions issues de l'ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017 ne sont pas applicables à sa situation et qu'il aurait dû se voir appliquer les dispositions de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, à compter de la constatation de ses troubles de santé le 29 juillet 2015 ; -d'erreur de droit en ce qu'il aurait dû être placé en congé de longue durée à 5 années à plein traitement puis 3 années à demi-traitement. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, la commune de Solliès-Toucas conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 8 décembre 2021, la clôture d'instruction de l'affaire n° 2100126 a été fixée au 23 décembre 2021. Par ordonnance du 24 août 2022, la clôture d'instruction de l'affaire n° 2100270 a été fixée au 26 septembre 2022. Par ordonnance du 29 septembre 2022, la clôture d'instruction de l'affaire n°2100686 a été fixée au 28 octobre 2022. Par ordonnance du 23 septembre 2022, la clôture d'instruction de l'affaire n°2102328 a été fixée au 24 octobre 2022. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré, d'une part, de l'irrecevabilité des requêtes n°2100126 et n°2100270 du fait de leur tardiveté, d'autre part, de la méconnaissance du champ d'application de la loi et que, par ailleurs, le tribunal était susceptible de prononcer d'office une injonction visant à ce que le requérant soit placé en position de congé imputable au service. Des observations de M. A ont été enregistrées le 7 décembre 2023 et communiquées. Vu les décisions du tribunal n° 1802553 du 2 mars 2022, n° 1900266, n°1903080, n°2000747 et n°2002842 du 21 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ; - le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; - le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2023, en l'absence des parties : - le rapport de M. Quaglierini, rapporteur ; - les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, brigadier-chef principal de la police municipale de la commune de Solliès-Toucas, a été victime le 9 octobre 2013 d'un accident de service occasionnant de graves séquelles. Il a été placé en position de congé de longue maladie à compter du 29 juillet 2015, puis de congé de longue durée pour troubles dépressifs à compter du 29 juillet 2016 par des arrêtés successifs du maire de la commune. En dernier lieu, cette position a été maintenue, par un arrêté n°2020/205 du 14 octobre 2020 pour une durée allant du 29 avril 2020 au 29 juillet 2020, à demi-traitement. Puis, par un arrêté du 27 octobre 2020, le maire de la commune l'a placé en disponibilité pour des raisons médicales à compter du 29 juillet 2020, pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 28 juillet 2021. Par arrêtés n°2021-11 du 20 janvier 2021 et n°2021-170 du 7 juillet 2021, le maire de Solliès-Toucas a renouvelé sa disponibilité jusqu'au 28 janvier 2022. Estimant que la durée de ses droits à un plein traitement a été minorée, M. A demande au tribunal d'annuler ces quatre décisions. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°2100126, n°2100270, n°2100686 et n°2102328 introduites par M. A, présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la tardiveté des requêtes n°2100126 et 2100270 : 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 14 octobre 2020, ainsi que l'arrêté du 27 octobre 2020 ont été notifiés à l'intéressé le 13 novembre 2020, qu'ils comportaient la mention des voies et délais de recours, et que M. A les a contestés, respectivement par des requêtes n°2100126 et n°2100270, toutes deux enregistrées le 15 janvier 2021, soit tardivement. 5. Il résulte ainsi de ce qui précède que les requêtes n°2100126 et n°2100270 doivent être rejetées comme étant tardives. Sur la légalité des arrêtés du 20 janvier 2021 et du 7 juillet 2021 : 6. D'une part, l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale a disposé, jusqu'à l'intervention de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, que : " le fonctionnaire en activité a droit : () 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. () Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans () ". Le III de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 a supprimé, pour la fonction publique territoriale, le deuxième alinéa de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, en vertu duquel, lorsque la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes pendant lesquelles l'agent percevait un plein traitement puis un demi traitement étaient respectivement de cinq et de trois ans, au lieu de trois et deux ans. 7. En outre, l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique a institué un " congé pour invalidité temporaire imputable au service " (CITIS) en insérant dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires un article 21 bis aux termes duquel : " I. - Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. () Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. () / IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. / VI. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités du congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné au premier alinéa et détermine ses effets sur la situation administrative des fonctionnaires ". 8. Par ailleurs, aux termes des dispositions transitoires figurant à l'article 15 du décret du 10 avril 2019 : " Le fonctionnaire en congé à la suite d'un accident ou d'une maladie imputable au service continue de bénéficier de ce congé jusqu'à son terme. Toute prolongation de ce congé postérieure à l'entrée en vigueur du présent décret est accordée dans les conditions prévues au chapitre Ier ". 9. D'autre part, l'article 37 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 susvisé prévoit que : " Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service, est reclassé dans un autre emploi en application du décret du 30 septembre 1985 susvisé ou admis à bénéficier d'un dispositif de période préparatoire au reclassement. À défaut, il est soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis du conseil médical compétent. Pendant toute la durée de la procédure requérant l'avis du conseil médical, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu'à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite ". 10. Les arrêtés attaqués, en date du 20 janvier 2021 et 7 juillet 2021, sont postérieurs à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 21bis de la loi du 13 juillet 1983. Si la commune de Solliès-Toucas fait valoir que la pathologie dont est affecté l'intéressé n'est pas prise en compte au titre de l'accident de service du 9 octobre 2013 et que la commission de réforme ne s'est pas prononcée sur son imputabilité au service, elle ne conteste toutefois pas que ladite pathologie ait été contractée dans l'exercice de ses fonctions. Partant, M. A ne pouvait se voir appliquer ni les dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, ni celles de l'article 37 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 précitées, dès lors que celles-ci étaient désormais uniquement relatives au congé de longue durée non imputable au service. Ces dispositions étaient donc inapplicables à la situation de M. A de sorte que, eu égard aux dispositions de l'article 15 du décret du 10 avril 2019, ce dernier aurait dû être placé en CITIS à l'expiration de son dernier congé de longue durée le 28 avril 2019. Il s'ensuit que la commune de Solliès-Toucas a méconnu le champ d'application de la loi. 11. Il résulte, par conséquent, de ce qui précède que les arrêtés des 20 janvier 2021 et 7 juillet 2021 doivent être annulés, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés dans les requêtes. Sur les conclusions à fins d'injonction : 12. Compte tenu des motifs du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre à la commune de Solliès-Toucas de placer M. A en congé d'invalidité temporaire imputable au service à compter du 29 janvier 2021, pour la période pendant laquelle l'intéressé n'aura pas repris son service ou fait valoir ses droits à la retraite. Cette mesure d'exécution devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n°2100126 et n°2100270 sont rejetées. Article 2 : Les arrêtés de la commune de Solliès-Toucas en date des 20 janvier 2021 et 7 juillet 2021 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint à la commune de Solliès-Toucas de placer M. A en congé d'invalidité temporaire imputable au service à compter du 29 janvier 2021, pour la période pendant laquelle l'intéressé n'aura pas repris son service ou fait valoir ses droits à la retraite, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes sont rejetés. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Solliès-Toucas. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, M. Quaglierini, premier conseiller, Mme Martin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. Le rapporteur, signé B. Quaglierini Le président, signé JF. Sauton Le greffier, signé P. Bérenger La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ la greffière en chef, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2100126_20231222
Données disponibles
- Texte intégral