TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction TotaleCitée 6×
TA20 · 1ère chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_1901366_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire droit du 7 juin 2022, le tribunal, statuant sur la requête de M. A B et de Mme D C, son épouse, a décidé, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer sur la légalité de l'arrêté en date du 11 juin 2019 par lequel le maire de Piana a délivré à la SARL U Campanile un permis de construire en vue de l'extension d'un restaurant et de la couverture d'une boutique, sur les parcelles cadastrées section B n°s 772, 1263, 1606, 1608 et 1609, situées place de l'Eglise, en impartissant à son bénéficiaire et à la commune de Piana un délai de trois mois pour justifier de la régularisation du vice affectant sa légalité. La commune de Piana a produit des pièces enregistrées le 2 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique ; - et les observations de Me Celli, avocat de la commune de Piana. Considérant ce qui suit : 1. La SARL U Campanile a déposé le 21 janvier 2019 en mairie de Piana une demande de permis de construire en vue de l'extension d'un restaurant et de la couverture d'une boutique, sur les parcelles cadastrées section B n°s 772, 1263, 1606, 1608 et 1609, situées place de l'Eglise. Par arrêté du 11 juin 2019, le maire de cette commune lui a délivré un permis de construire. En outre, par un arrêté du 6 octobre 2021, le maire de Piana a délivré à la SARL U Campanile un permis modificatif portant sur la largeur et l'égout de la toiture du projet de construction. Les époux B demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 juin 2019 ainsi que la décision du 19 août 2019 par laquelle le maire de Piana a rejeté leur recours gracieux. 2. Par jugement avant dire droit du 7 juin 2022, le tribunal a jugé que les époux B étaient fondés à soutenir que la préfète de la Corse-du-Sud n'ayant pas été saisie par la commune de Piana d'un dossier de permis de construire complet, l'arrêté litigieux était entaché d'un vice de procédure. Après avoir constaté que ce vice était susceptible d'être régularisé et écarté les autres moyens invoqués, le tribunal a sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et a imparti à la SARL U Campanile et à la commune de Piana un délai de trois mois pour justifier de la régularisation de ce permis de construire. 3. Ainsi qu'il résulte du jugement avant dire droit du tribunal, le dossier de demande de permis de construire déposé par la SARL U Campanile en mairie de Piana, le 21 janvier 2019, ne comportait qu'un plan de situation, un plan de masse et un plan de profil du terrain qui ne permettaient pas d'apprécier la nature du projet de la SARL U Campanile par rapport à la construction existante. Si, le 21 février 2019, la société pétitionnaire a complété son dossier par des plans des niveaux R+1 et rez-de-chaussée distinguant la construction existante des extensions projetées, l'avis conforme favorable de la préfète de la Corse-du-Sud du même jour n'a pas été rendu au vu de ces pièces complémentaires. Enfin, le permis modificatif délivré à la SARL U Campanile le 6 octobre 2021 n'a pas été précédé de la consultation du préfet de la Corse-du-Sud, afin de régulariser une telle omission. 4. Il ressort des pièces du dossier que, le 20 septembre 2022, la SARL U Campanile a déposé en mairie de Piana une demande de permis de construire comportant notamment des plans des niveaux R+1 et rez-de-chaussée, permettant d'apprécier la nature de son projet par rapport à la construction existante. Il en résulte que ce projet ne porte que sur l'extension d'un restaurant et non plus sur la couverture d'une boutique. Le 4 octobre 2022, le préfet de la Corse-du-Sud a émis un avis conforme favorable à ce projet. Toutefois, la commune de Piana et la SARL U Campanile ne justifient ni même allèguent la délivrance d'un permis de régularisation, qu'il leur appartenait en outre, ainsi qu'il résulte de l'article 3 du jugement avant dire droit du tribunal du 7 juin 2022 de notifier sans délai aux requérants, permettant de régulariser le vice de procédure cité au point précédent. Dans ces conditions, le permis de construire délivré le 11 juin 2019 doit être regardé comme n'ayant pas été régularisé. 5. Il résulte de ce qui précède que les époux B sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Piana du 11 juin 2019 et de sa décision du 19 août 2019 de rejet de leur recours gracieux. Sur les frais liés au litige : 6. D'une part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL U Campanile une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérants. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les époux B, qui ne succombent pas à l'instance, versent à la commune de Piana une quelconque somme au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 11 juin 2019 et la décision du 19 août 2019 sont annulés. Article 2 : La SARL U Campanile versera aux époux B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Piana au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme D C épouse B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la commune de Piana et à la SARL U Campanile. Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Ajaccio. Délibéré après l'audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; M. Hanafi Halil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. Le rapporteur, Signé J. MARTIN Le président, Signé P. MONNIERLa greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 mars 2023
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_1901366_20230314