TA802ème Chambre2ème ChambreCitée 7×
TA80 · 2ème Chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1902778_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 août 2019 et 6 mai 2020, la société par actions simplifiée (SAS) Groupe Arcole, représentée par Me Sophie Lafarge, liquidateur judiciaire, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012, 2013, 2014 et 2015, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) mis à sa charge au titre des années 2012 à 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
A titre principal, sur la régularité de la procédure d'imposition :
- elle a été privée des garanties que constituent l'exercice du recours hiérarchique et du recours à l'interlocution départementale prévus par la charte du contribuable vérifié ;
- l'interlocuteur interrégional ne pouvait la regarder comme ayant renoncé au recours hiérarchique dès lors qu'elle avait saisi l'inspectrice principale de ce recours ;
- l'administration a ainsi méconnu le principe de loyauté à son égard ;
- la proposition de rectification du 11 décembre 2015 méconnaît les règles de motivation par référence ;
- l'administration n'a pas précisé, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, l'origine des renseignements sur lesquels sont fondées les rectifications en matière de déficit reportable dans la proposition de rectification du 11 décembre 2015 ;
- l'administration doit être regardée comme ayant méconnu les dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales en n'ayant pas communiqué à la société requérante les documents bancaires, juridiques et comptables sur le fondement desquels elle a établi les rectifications litigieuses.
A titre subsidiaire :
- le rejet de sa comptabilité ne peut lui être opposé dès lors que l'absence de sa valeur probante n'est pas établie ;
- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) collectée notifiés au titre de la période vérifiée ne sont pas fondés ;
- c'est à tort que l'administration a rectifié le montant du déficit reportable au titre de l'exercice clos en 2013 ;
- les charges portées en déduction du résultat imposable étaient justifiées ;
- la majoration de 40%, infligée sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts est irrégulière faute de mise en demeure.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 février 2020 et 26 novembre 2021, l'administratrice générale en charge de la direction de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Nour, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Redondo, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Groupe Arcole exerçait une activité d'analyste, d'organisation, de conseil en systèmes informatiques et prestations de services en matière de gestion administrative et financière. Elle a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, prononcée le 17 septembre 2015 par le tribunal de commerce d'Amiens. Au terme d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2014, élargie au 28 février 2015 en matière de TVA, le service lui a notifié des rectifications en matière, notamment, d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2012, 2013, 2014 et 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2012 à 2015. La réclamation formée par l'intéressée le 26 décembre 2018 a été rejetée par l'administration fiscale le 17 juin 2019. Par la présente requête, la société requérante demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 47 sont opposables à l'administration ". Aux termes de la charte du contribuable vérifié précitée, dans sa rédaction applicable au présent litige : " En cas de désaccord avec le vérificateur vous pouvez saisir l'inspecteur divisionnaire ou principal. Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les rectifications envisagées, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur divisionnaire ou principal. () Si, après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur. ".
3. Un contribuable qui après avoir reporté un rendez-vous fixé à sa demande par le service, ne manifeste pas à nouveau son intention de demander à bénéficier de la garantie offerte par la charte du contribuable permettant d'obtenir un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur sur tous les points où persiste un désaccord avec ce dernier, ne saurait soutenir utilement devant le juge de l'impôt qu'il aurait été privé de cette garantie et que la procédure d'imposition serait, pour ce motif, irrégulière.
4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, la SAS Groupe Arcole ayant demandé, par un courrier du 10 février 2016, à rencontrer l'inspectrice principale en application des dispositions précitées, le service a proposé à celle-ci un entretien le 22 mars 2016, reporté au 6 avril puis au 26 avril 2016, en raison de l'indisponibilité de son avocat. Ce dernier n'a pas repris contact pour proposer d'autres dates contrairement à ce qu'il avait indiqué au service. La société requérante ne peut dès lors soutenir utilement qu'elle aurait été privée de la garantie que constitue l'exercice du recours hiérarchique.
5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que l'interlocuteur interrégional a proposé à la société requérante un rendez-vous le 2 juin 2016. Par un courrier du 24 mai 2016, l'avocat de la société requérante a fait savoir qu'elle ne pourrait se présenter à ce rendez-vous et a proposé neuf dates de rendez-vous en novembre 2016, soit près de cinq mois plus tard. Par un courrier du 30 mai 2016, l'interlocuteur interrégional a estimé qu'aucun élément ne justifiait que ces rendez-vous soient reportés de cinq mois et a en retour proposé trois nouvelles dates, les 15, 16 et 20 juin 2016. Par un courrier du 7 juin 2016, l'avocat de SAS Groupe Arcole a fait part de son indisponibilité à ces dates et a maintenu sa proposition de rendez-vous en novembre 2016, ce à quoi l'interlocuteur a répondu que si elle n'acceptait pas une des trois dates proposées en juin 2016, la SAS Groupe Arcole serait considérée comme renonçant à exercer cette voie de recours. En l'absence de réponse de la société, par courrier du 23 juin 2016, l'interlocuteur départemental a conclu à la renonciation du contribuable à bénéficier de l'interlocution départementale. Dès lors que l'absence d'entretien avec l'interlocuteur interrégional est imputable au comportement de la société requérante, le moyen tiré de ce qu'elle aurait privée de la garantie d'exercer le recours à l'interlocuteur départemental doit être écarté.
6. En troisième lieu, par un courrier du 19 mai 2016, l'interlocuteur départemental a indiqué que " force est de constater qu'à ce jour, aucun contact n'a été pris et aucune nouvelle date de rendez-vous n'a été proposée. Dans ces conditions, je considère que vous avez renoncé à exercer cette voie de recours auprès du supérieur hiérarchique du vérificateur. ". Il ressort de ce courrier que l'interlocuteur départemental a seulement constaté que la société requérante avait renoncé à exercer cette première voie de recours mais n'a pas pris une décision y mettant fin. La SAS Groupe Arcole n'est donc pas fondée à soutenir que l'interlocuteur départemental a irrégulièrement pris la décision de mettre fin à l'exercice du recours hiérarchique. Par suite, la procédure d'imposition n'est pas entachée d'irrégularité sur ce point.
7. En quatrième lieu et comme exposé aux points 4 et 5, dès lors que l'absence d'entretien avec l'inspectrice principale puis l'interlocuteur interrégional est imputable au comportement de la société requérante, le moyen tiré de ce que le principe de loyauté à son égard aurait été méconnu ne peut qu'être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / () " Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. ".
9. D'une part, si, dans la proposition de rectification, le vérificateur a mentionné plusieurs documents sur lesquels le service s'est fondé pour établir l'imposition litigieuse, en particulier les jugements du tribunal de commerce d'Amiens des 23 septembre 2011 et 17 septembre 2015, une mise en demeure du 7 janvier 2015, des relevés bancaires, la convention de trésorerie du 29 mars 2011 conclue avec une autre société, une " pochette " de pièces justificatives et le contrat de travail de la conjointe du représentant légal de la SAS Groupe Arcole, en date du 30 août 2001, il n'a pas, ce faisant, procédé à une motivation par référence à ces documents. Les dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales n'imposaient donc pas à l'administration de joindre lesdits documents à la proposition de rectification.
10. D'autre part, la proposition de rectification du 11 décembre 2015 mentionne une précédente vérification de comptabilité concernant les exercices clos en 2009, 2010 et 2011. Elle précise également que le montant du déficit reportable à la fin de l'exercice clos en 2011 a été porté de 691 691 euros à 144 757 euros. Il en résulte que la proposition de rectification à laquelle il est fait référence dans celle du 11 décembre 2015 est précisément identifiée, et ce, quand bien même la nature, la date et les références de cette proposition de rectification ne sont pas mentionnées. En outre, l'administration justifie de la notification régulière de celle-ci, de sorte qu'elle a procédé régulièrement à une motivation par référence de la proposition de rectification du 11 décembre 2015.
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 et 10 que le moyen tiré de ce que la proposition de rectification du 11 décembre 2015 est entachée d'insuffisance de motivation doit être écarté.
12. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ".
13. L'obligation faite par l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales à l'administration fiscale d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle a utilisés pour procéder à des rectifications a pour objet de permettre à celui-ci, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, afin qu'il puisse vérifier l'authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales instituent ainsi une garantie au profit de l'intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l'administration demeure sans conséquence sur le bien-fondé de l'imposition s'il est établi qu'eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu du contribuable, celui-ci n'a pas été privé, du seul fait de l'absence d'information sur l'origine du renseignement, de cette garantie.
14. D'une part, si la SAS Groupe Arcole soutient que n'était pas précisée l'origine des renseignements issus de la précédente vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2009, 2010 et 2011, sur laquelle étaient fondées les rectifications en matière de déficit reportable, elle ne conteste pas avoir reçu, le 13 décembre 2012, la proposition de rectification qui contenait ces éléments. Ainsi, elle était nécessairement informée de la teneur des informations en cause.
15. D'autre part, la société requérante fait valoir que l'administration n'a pas répondu à sa demande de communication des documents bancaires, juridiques et comptables sur le fondement desquels elle a établi les rectifications litigieuses et rejeté la déduction de frais de déplacement, d'entretien et de restauration, en date du 6 mai 2020 dont elle demande à bénéficier. La SAS Groupe Arcole n'a toutefois saisi ni l'administration, ni la commission d'accès aux documents administratifs de cette demande. Ainsi, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur cette demande, l'absence de communication de ces documents par l'administration n'entache pas d'irrégularité la procédure d'imposition.
16. Il résulte ainsi de ce qui a été dit aux points 14 et 15 que le moyen tiré de ce que l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales aurait été méconnu doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
17. En premier lieu, pour considérer que la comptabilité de la SAS Groupe Arcole n'était pas régulière, l'administration a constaté notamment que celle-ci n'avait pas respecté ses obligations comptables, faute d'avoir présenté un certain nombre de documents comptables ou en ayant communiqué seulement des documents provisoires. L'administration a également relevé l'absence de permanence du chemin de révision entre les pièces justificatives et les écritures comptables, concernant un montant de TVA présenté comme déductible mais comptabilisé sans justificatif. Ces constatations traduisent de graves lacunes et irrégularités dans la tenue par la société requérante de sa comptabilité au titre de la période vérifiée. Ces éléments ne sont pas sérieusement contestés par la SAS Groupe Arcole, qui soutient que l'ensemble des documents comptables obligatoires a été présenté au vérificateur alors qu'il résulte de l'instruction que tel n'est pas le cas des livres journaux des exercices clos en 2014 et correspondant à la période du 1er juillet 2014 au 28 février 2015 ainsi que de la liasse fiscale de l'exercice clos en 2014. De plus, les anomalies rappelées ci-dessus suffisent à considérer que la comptabilité de la société requérante était irrégulière et non probante, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur le point de savoir si ces irrégularités ne concernent pas les écritures comptables en tant que telles et si l'administration ne pouvait se fonder, pour rejeter la comptabilité, sur les éléments tenant à l'absence de clôture des écritures comptables, l'absence de certification par un commissaire aux comptes et l'absence de tenue des assemblées générales des actionnaires. Dans ces conditions, la comptabilité de la société requérante pouvait être écartée comme irrégulière et non probante.
18. En second lieu, aux termes du 3 de l'article 283 du code général des impôts dans sa version alors en vigueur : " Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou sur tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation ". Cette disposition permet à l'administration d'appréhender entre les mains de l'auteur de la facture le montant de la taxe qu'il y a mentionnée et qui est due, de ce seul fait, au Trésor.
19. Il résulte de l'instruction que des rappels de TVA collectée litigieux, d'un montant total de 336 887 euros, au titre de la période vérifiée, ont été établis par l'administration dans le cadre de la reconstitution de la comptabilité de la SAS Groupe Arcole. Ils résultent d'encaissements bancaires, d'encaissements réalisés dans le cadre de " bordereaux Dailly " et d'encaissements réalisés par une société, avec laquelle une convention avait été conclue aux fins de sous-traitance de prestations informatiques et d'encaissement des paiements des clients de la société requérante. L'administration, non contredite sur ce point, fait valoir que la TVA correspondant aux paiements effectués auprès de la société avec laquelle la SAS Groupe Arcole a signé la convention précitée a été facturée par la société requérante. Ainsi, cette dernière était redevable de la taxe en cause, du seul fait de sa facturation, conformément aux dispositions précitées du 3 de l'article 283 du code général des impôts.
20. Pour le reste, si la société requérante conteste les rappels de TVA concernant les autres encaissements et les rectifications litigieuses en matière d'impôt sur les sociétés, elle n'assortit pas son argumentation des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et la portée. Ainsi, les moyens tirés de ce que ces rectifications ne sont pas fondées doivent être écartés.
Sur la majoration de 40% :
21. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (). ".
22. La requérante soutient n'avoir jamais reçu la mise en demeure du 29 janvier 2015, mentionnée dans la proposition de rectification et dont elle demande la communication à l'administration. Toutefois, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de la majoration contestée. Le moyen tiré de ce que celle-ci ne serait pas fondée, pour ce seul motif, doit ainsi être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Groupe Arcole n'est pas fondée à demander la décharge des impositions supplémentaires litigieuses. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Groupe Arcole est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Groupe Arcole, à Me Lafarge et à l'administratrice générale en charge de la direction de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
M. Derlange, président,
M. Beaujard, conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022.
La rapporteure,
Signé
C. NOUR
Le président,
Signé
S. DERLANGELa greffière,
Signé
T. PETR
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
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TA8021 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_1902778_20220721
TA3021 décembre 2022
DTA_2101540_20221221TA3021 décembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 juillet 2022
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_1902778_20220721
Données disponibles
- Texte intégral