TA773ème chambre3ème chambreCitée 4×
TA77 · 3ème chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1903012_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 avril 2019, M. B et Mme C A, représentés par Me Adda et Me Dalmasso, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux et des pénalités y afférentes mis à leur charge au titre des années 2012 et 2013 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - la proposition de rectification méconnaît les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales en ce qu'elle est insuffisamment motivée ; - le service n'établit pas que les charges non déductibles n'ont pas été engagées dans l'intérêt de l'entreprise, ni qu'elles auraient été engagée au profit personnel du gérant ; - l'avantage occulte lié à l'utilisation d'un véhicule n'est pas justifié ; - l'administration n'établit pas que le solde débiteur du compte courant d'associé au 31 décembre 2013 correspond à un revenu disponible en 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2019, le directeur de contrôle fiscal d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés. Vu : - la décision de rejet de la réclamation préalable ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 septembre 2022 : - le rapport de M. D ; - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de la vérification de comptabilité au titre des années 2012, 2013 et 2014 de la SARL Millesim Protection Services, dont M. A est gérant et associé à hauteur de 40 %, alors que son épouse détient les 60 % restants, M. et Mme A ont été rendus destinataires d'une proposition de rectification le 18 mai 2015 au titre des années 2012 et 2013 selon la procédure de rectification contradictoire tirant notamment les conséquences de cette vérification en termes de revenus distribués. Des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux au titre des années 2012 et 2013 ont été mis en recouvrement à l'encontre des intéressés le 30 septembre 2016. La réclamation d'assiette du 7 septembre 2018 a été rejetée par décision du 21 février 2019. Par la requête précitée, M. et Mme A demandent la décharge des impositions en cause, en droits et majorations. Sur la procédure d'imposition : 2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs. 3. La proposition de rectification du 18 mai 2015 mentionne les impositions et les années en cause, les motifs de fait et de droit sur lesquels sont fondés les redressements, à savoir l'existence de revenus distribués, ainsi que les modalités de détermination de ces derniers, permettant aux requérants de présenter utilement leurs observations. Si ceux-ci soutiennent que le service n'a pas indiqué les raisons pour lesquelles il a considéré que certaines charges n'avaient pas été engagées dans l'intérêt de la société et n'a pas précisé la composition du solde débiteur du compte courant d'associé, de tels éléments, qui concernent le bien-fondé des motifs de la proposition de rectification et non sa motivation, sont sans incidence sur la régularité de cette proposition. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté. Sur le bien-fondé des impositions en litige : 4. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : () 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices () ". Aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. () c. Les rémunérations et avantages occultes () ". 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment de l'annexe à la proposition de rectification, que l'administration a constaté que la SARL Millesim Protection Services avait comptabilisé, d'une part, des charges non justifiées libellées " Kyriad ", " Dolce et Gabana ", " Nike ", " Jules ", " Made in sport " et " Ibis Créteil " et, d'autre part, des factures non engagées dans l'intérêt de l'entreprise, correspondant à des factures de voyage, d'achats de chaussures et de vêtements, d'hôtel, d'achat de parquet, de réparation d'un véhicule qui appartenait à une autre société et de cordonnerie. Eu égard à ces éléments, alors que la société exerce une activité de protection et de gardiennage qui en elle-même ne justifie normalement pas la prise en charge de dépenses de cette nature, le service établit que les sommes correspondantes constituaient des dépenses de nature personnelle pouvant être qualifiées de revenus distribués au sens du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. En se bornant à soutenir que l'administration ne démontre pas que ces dépenses ont été exposées au profit personnel de M. A, sans apporter aucune pièce justificative remettant en cause la qualification opérée par l'administration, les requérants ne contestent pas utilement qu'il s'agit effectivement de revenus distribués au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir du bénéfice de la documentation administrative de base 4 J-1122 n° 7 du 1ernovembre 1995 ni de l'instruction BOI-RPPM-RCM-10-20-10 du 12 septembre 2012 qui ne donnent pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement. 6. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que l'administration a constaté que la SARL Millesim Protection Services avait été propriétaire successivement de véhicules de marques Volkswagen (Touareg) puis Mercedes et que ces véhicules avaient été utilisés par M. A, tant à titre professionnel qu'à titre personnel, ainsi que l'avait reconnu le comptable de la société au cours de la procédure de vérification de comptabilité. Le service en a conclu que l'avantage ainsi consenti à M. A constituait un revenu distribué au sens du c. de l'article 111 du code général des impôts. En se fondant sur les déclarations de ce comptable, dont la matérialité n'est pas contestée par les requérants, l'administration justifie l'existence de revenus distribués. Si M. et Mme A soutiennent que les véhicules en cause n'étaient utilisés qu'à titre professionnel par le gérant et par les contrôleurs d'exploitation pour contrôler les sites et se rendre aux rendez-vous avec les clients de la société, ils n'apportent à l'appui de ces allégations aucun commencement de preuve de nature à contredire les constatations effectuées par l'administration. 7. En troisième et dernier lieu, l'administration a constaté l'existence au 31 décembre 2013 d'un solde débiteur du compte courant d'associé de M. A. En se bornant à soutenir que le service n'établit pas que ce solde débiteur correspondait à un revenu disponible et en faisant état que " ce solde peut parfaitement être composé d'inscriptions au débit ou au crédit du compte courant au cours d'exercices antérieurs à 2013 ", les requérants à qui incombe la charge de la preuve en vertu du a. de l'article 111 du code général des impôts, ne justifient pas leurs allégations. C'est donc à juste titre que la somme de 36 860 euros a été considérée comme des revenus de capitaux mobiliers de l'année 2013. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge des impositions doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions au titre des frais de justice doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et Mme C A et au directeur de contrôle fiscal d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. Le rapporteur, P. D La présidente, I. BILLANDON Le greffier, G. NGASSAKI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, C. BOURGAULT
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TA776 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 6 octobre 2022
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_1903012_20221006
Données disponibles
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