TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2106850_20240216
- Date
- 16 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2021, Mme C B, représentée par Me Pigeanne, avocat, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de condamner le pôle public médico-social (PPMS) de Monségur (33) à lui verser une indemnité provisionnelle de 20 000 euros en réparation des préjudices reconnus imputables au service par la décision du 25 novembre 2020 ; 2°) de désigner un expert en orthopédie afin d'établir les préjudices subis ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner le PPMS de Monségur à lui verser les indemnités suivantes : 750 euros pour les frais divers, 8 000 euros pour les souffrances endurées, 8 953,75 euros pour le déficit fonctionnel temporaire, 281 614,30 euros pour l'aide humaine et 10 000 euros de préjudice sexuel. 4°) en tout état de cause, de mettre à la charge du PPMS de Monségur la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le PPMS de Monségur est tenu d'indemniser les conséquences préjudiciables des lésions et séquelles reconnues imputables au service par décision du 25 octobre 2020 sur le fondement de la responsabilité sans faute ; - elle dispose d'un intérêt légitime à l'organisation d'une expertise médicale par un praticien en orthopédie au regard des pièces médicales communiquées qui démontrent l'existence d'importantes séquelles ; - dans l'attente, elle sollicite une provision de 20 000 euros ; - à titre subsidiaire, en premier lieu les frais liés à l'expertise du Dr A s'élèvent à 750 euros et doivent être imputés au PPMS ; en deuxième lieu les souffrances endurées s'établissent à 3,5/7 de sorte qu'une indemnité de 8 000 euros pourrait justement lui être allouée ; en troisième lieu le déficit fonctionnel temporaire doit être évalué à 8 953,75 euros sur la base de 25 euros par jour ; en quatrième lieu, le déficit fonctionnel permanent ne saurait être inférieur à 15% et doit être évalué à 30 375 euros ; en cinquième lieu, s'agissant de l'aide humaine temporaire à raison d'une heure par jour pendant la consolidation, un besoin de 1 417 heures est identifié et sera indemnisé à hauteur de 35 425 euros ; en sixième lieu, l'aide humaine permanente est évaluée à 4 heures par semaine soit 246 189, 30 euros ; en septième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice sexuel à hauteur de 10 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2022, le PPMS de Monségur, représenté par Me de Lagausie, avocate, conclut : - à ce qu'il soit fait droit à la demande d'expertise de Mme B en précisant que la mission de l'expert ne portera pas sur l'évaluation des pertes de gains professionnels actuels et futurs ou de l'incidence professionnelle ; - au rejet de la demande de provision ; - au rejet de l'ensemble des demandes indemnitaires présentées à titre subsidiaire par Mme B ; - à ce que la provision à valoir sur les honoraires de l'expert soit mise à la charge de la requérante. Par une ordonnance du 8 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 7 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mounic, rapporteure, - les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique, - et les observations de Me de Lagausie, représentant le PPMS de Monségur. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, aide-soignante née le 13 septembre 1974, et exerçant ses fonctions depuis 2005 au PPMS de Monségur, a ressenti le 19 novembre 2014 une douleur à l'épaule droite lors du déplacement d'un patient. Par décision du 1er juin 2015, le PPMS a fixé au 18 mars 2015 la date de consolidation des séquelles de cet accident, qualifié alors d'imputable au service et placé Mme B en congés de maladie ordinaire à compter de cette date. Mme B a été placée en disponibilité le 18 mars 2016, et le 15 décembre 2016, le comité médical départemental a émis un avis d'inaptitude totale et définitive à toutes fonctions. Toutefois, le 19 juillet 2018, la commission départementale de réforme a émis un avis défavorable à la mise à la retraite pour invalidité et sollicité la réalisation d'une nouvelle expertise. Par courrier reçu le 24 juillet 2018, Mme B a demandé la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie. Après un nouvel avis de la commission de réforme du 21 février 2019, la directrice du PPMS de Monségur a, par décision du 12 mars 2019, prolongé la disponibilité pour raisons de santé de Mme B jusqu'au 1er mai 2019, l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite et l'a radiée des cadres à compter de cette date. Par décision du 24 avril 2019, elle a confirmé la fixation de la consolidation des séquelles de l'accident de service du 19 novembre 2014 au 18 mars 2015 et le refus de prise en charge des congés de maladie au-delà de cette date au titre de l'accident, et a refusé la reconnaissance de l'imputabilité au service de la tendinopathie chronique dont elle souffre. Par jugement n°1903012 du tribunal administratif de Bordeaux du 8 octobre 2020, la tendinopathie de la requérante a été reconnue imputable au service et la décision du 24 avril 2019 a été annulée. Par décision du 25 novembre 2020, le PPMS Monségur a reconnu sa maladie comme imputable au service et l'a placée en arrêt pour maladie professionnelle du 19 mars 2015 au 31 octobre 2019. Par courrier du 14 décembre 2021, reçu le 17 décembre 2021, Mme B a formé auprès du PPMS Monségur une demande indemnitaire préalable, à laquelle il n'a pas été répondu. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de condamner le PPMS Monségur à lui verser à titre provisionnel la somme de 20 000 euros dans l'attente de la réalisation d'une expertise. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité du PPMS de Monségur : 2. Compte tenu des conditions posées à leur octroi et de leur mode de calcul, la rente viagère d'invalidité et l'allocation temporaire d'invalidité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent ces prestations, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait. 3. Ainsi, Mme B peut prétendre, même en l'absence de faute démontrée du PPMS de Monségur, à la réparation de l'ensemble des préjudices personnels et patrimoniaux qui ont résulté de son accident de service du 19 novembre 2014 et de sa tendinopathie chronique de l'épaule droite, reconnue imputable au service, exception faite des préjudices résultant des pertes de revenus et de l'incidence professionnelle. En ce qui concerne l'évaluation des préjudices : 4. L'état de l'instruction ne permet pas de déterminer avec précision l'ensemble des préjudices personnels et patrimoniaux subis par Mme B. Il y a, par suite, de procéder à la réalisation d'une expertise aux fins précisées à l'article 3 ci-après. Sur la demande de provision : 5. Il résulte de ce qui précède que le PPMS de Monségur est tenu de réparer les conséquences dommageables de l'accident de service et de la maladie de Mme B. En l'état de l'instruction, et dès lors que la requérante justifie avoir subi au moins un déficit fonctionnel temporaire et subir un déficit permanent, il y a lieu de mettre à la charge du PPMS de Monségur le versement à Mme B d'une provision de 10 000 euros dans l'attente de l'indemnisation finale. D E C I D E : Article 1er : Le PPMS de Monségur versera à Mme B une provision de 10 000 euros. Article 2 : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme B, procédé à une expertise médicale confiée à un expert médical. Article 3 : L'expert sera désigné par le président du tribunal. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il aura pour mission de : 1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme B ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme B ; procéder à l'examen clinique de Mme B ; 2°) donner son avis sur l'existence et l'étendue de préjudices causés par l'accident de service et la maladie professionnelle reconnus imputables au service tels que les souffrances physiques et morales endurées, la durée du déficit fonctionnel temporaire total ou partiel en en précisant le taux, le taux du déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique, le préjudice sexuel, le préjudice d'agrément, les besoins d'assistance d'une tierce personne, ainsi que tout autre élément permettant au tribunal de statuer sur les divers préjudices subis par Mme B ; 3°) déterminer la date de consolidation des séquelles de la maladie professionnelle ; 4°) dire si des appareillages, des fournitures complémentaires, des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; 5°) d'une manière générale, donner au tribunal tout renseignement utile à la détermination, au vu de l'état de santé actuel présenté par la requérante, de l'entier préjudice qu'elle subit. Article 4 : Tous droits et moyens des parties, ainsi que les frais d'expertise, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au pôle public médico-social de Monségur et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024. La rapporteure, S. MOUNIC Le président, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2106850
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2106850_20240216
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