TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA33 · 6ème Chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2106850_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 16 février 2024 le tribunal administratif, avant de statuer sur les conclusions de la requête de Mme E D tendant à la condamnation du pôle public médico-social de Monségur à lui verser une provision de 20 000 euros à valoir sur l'étendue de son préjudice, a ordonné une expertise afin de déterminer notamment l'existence et l'étendue des préjudices causés par l'accident de service et la maladie professionnelle reconnus imputables au service et la date de consolidation des séquelles de la maladie professionnelle. Le rapport de l'expert a été enregistré le 12 juillet 2024. Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2024, Mme E D, représentée par Me Pigeanne, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de condamner le pôle public médico-social de Monségur à lui verser une somme globale de 359 479,50 euros en réparation des préjudices subis ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner le pôle public médico-social de Monségur à lui verser une somme globale de 105 832,50 euros en réparation des préjudices subis, en sursoyant à statuer sur les besoins temporaires et permanents en aide humaine et en désignant un expert en ergothérapie afin qu'il détermine et précise les préjudices d'assistance à tierce personne temporaire et permanente ; 3°) d'assortir cette somme des intérêts légaux ; 4°) de mettre à la charge du pôle public médico-social de Monségur une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le condamner aux dépens. Elle soutient que : - le principe de la responsabilité sans faute du pôle public médico-social de Monségur a été arrêté par le jugement du 16 février 2024 ; - le référentiel établi par l'ONIAM est sujet à caution et il conduit à une minoration des indemnités versées par les juridictions administratives aux victimes notamment au regard du barème de capitalisation retenu par la Gazette du Palais dans sa version 2022 ; - elle a dû faire appel à l'assistance du cabinet AEXEVI dans le cadre de l'expertise pour un coût de 3 150 euros ; - les souffrances endurées ont été évaluées par le docteur A du cabinet AEXEVI à 3,5/7 d'où une évaluation de l'indemnité à 8 000 euros ; - en raison du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel subis avant consolidation, le déficit fonctionnel temporaire est évalué à 8 182,50 euros ; - le déficit fonctionnel permanent ressort à 60 000 euros comprenant, outre l'ancienne notion d'incapacité au sens strict, celle des souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation et les troubles permanents dans les conditions d'existence ; - le préjudice esthétique définitif sera indemnisé par une somme de 1 500 euros ; - le préjudice sexuel sera réparé par l'allocation d'une somme de 10 000 euros ; - le préjudice d'agrément est estimé à 15 000 euros ; - le besoin en aide humaine a été sous-évalué par l'expert car il a inclus ce préjudice dans le déficit fonctionnel permanent, ce qui est erroné ; elle a besoin de l'assistance d'une tierce personne à hauteur de trois heures par semaine, sur la base d'un taux horaire de 25 euros sur 412 jours pour tenir compte des congés payés et des jours fériés ; cette assistance est due pour la période comprise entre la date de consolidation et celle de la liquidation avec capitalisation soit un montant global de 227 272 euros au titre de l'assistance tierce personne permanente ; au titre de la même assistance temporaire, il convient de tenir compte de ce poste de préjudice pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire en-deçà de 50 % soit un montant de 26 375 euros sur la base d'une heure par jour du 19 novembre 2014 au 9 octobre 2017 ; - à titre subsidiaire, une expertise complémentaire en ergothérapie permettrait d'évaluer les postes de préjudice d'aide humaine temporaire et permanente. Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2024, le pôle public médico-social de Monségur, représenté par Me de Lagausie, conclut : - à ce que Mme D soit déboutée de ses prétentions au titre de l'assistance à tierce personne pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 25 % et postérieures à la consolidation, au titre du préjudice sexuel, du préjudice d'agrément et de sa demande au titre des frais divers ; - à réduire à de plus justes proportions ses prétentions au titre des souffrances endurées, du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique définitif ; - et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme D sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'ONIAM n'est pas une partie au litige et il y a lieu d'appliquer le barème dont la cour administrative d'appel de Bordeaux fait usage ; - il n'y a pas lieu d'attribuer une indemnisation supérieure à celle préconisée par l'expert pour les postes que Mme D estime non-litigieux ; - les taux journaliers pour le calcul des déficits fonctionnels ne doivent pas dépasser 18 euros ; il n'est pas établi que le taux de 22 % pour le déficit fonctionnel permanent retenu par l'expert n'inclut pas les douleurs à l'épaule ; - l'indemnisation du préjudice esthétique définitif ne saurait dépasser 500 euros ; - le lien entre les séquelles et le préjudice sexuel n'est pas établi ; - la pratique des activités de loisirs mises en avant pour l'indemnisation du préjudice d'agrément n'est pas démontrée ; - pour l'expert, la réalisation de certaines tâches de la vie quotidienne ne nécessite pas l'aide d'une tierce personne, c'est pourquoi il a estimé que ce point relevait du déficit fonctionnel permanent et, pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire de 25 %, aucune aide humaine n'était nécessaire ; - l'expert qui a été désigné était parfaitement compétent pour évaluer l'assistance à tierce personne de sorte qu'il n'est pas utile de désigner un nouvel expert en ergothérapie. Par ordonnance du 19 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 2 décembre 2024 à 12 heures. Un courrier enregistré le 6 janvier 2025 pour la CPAM de la Gironde n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourdarie, - les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique, - et les observations de Me de Lagausie représentant le pôle public médico-social de Monségur. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, aide-soignante, née le 13 septembre 1974, et exerçant ses fonctions depuis 2005 au pôle public médico-social de Monségur, a ressenti le 19 novembre 2014 une douleur à l'épaule droite lors du déplacement d'un patient, qui a été reconnu en accident de service, consolidé à la date du 18 mars 2015 par une décision du 26 février 2019 sans reconnaissance de maladie professionnelle. En exécution du jugement n° 1903012 du tribunal administratif de Bordeaux du 8 octobre 2020, le pôle public médico-social de Monségur a, par décision du 25 novembre 2020, reconnu l'existence d'une pathologie imputable au service et a placé Mme D en arrêt de travail pour accident de service du 20 novembre 2014 au 18 mars 2015 puis pour maladie professionnelle du 19 mars 2015 au 31 octobre 2019. Par la présente requête enregistrée sous le n° 2106850, Mme D a sollicité l'indemnisation de différents chefs de préjudices en lien avec cette maladie professionnelle. Le tribunal a, par jugement avant dire droit du 16 février 2024, ordonné une expertise afin de déterminer notamment l'existence et l'étendue des préjudices causés par l'accident de service et la maladie professionnelle reconnus imputables au service et la date de consolidation des séquelles de la maladie professionnelle. Par ordonnance du 20 mars 2024, le président du tribunal a désigné le docteur C comme expert, ce dernier ayant déposé son rapport d'expertise le 12 juillet 2024. Mme D demande au tribunal, par la présente requête, de condamner le pôle public médico-social de Monségur à titre principal, à lui verser une somme de 359 479,50 euros en réparation des préjudices subis, à titre subsidiaire, une somme globale de 105 832,50 euros en réparation des préjudices subis, en sursoyant à statuer sur les besoins temporaires et permanents en aide humaine et en désignant un expert en ergothérapie afin qu'il détermine et précise les préjudices d'assistance à tierce personne temporaire et permanente. Sur les conclusions indemnitaires : 2. En premier lieu, au titre des frais divers, Mme D justifie avoir versé la somme de 3 150 euros au titre de l'assistance à expertise médicale en produisant deux factures de 375 euros émises le 10 avril 2019 et le 17 mars 2021 par le docteur B et une facture du 28 mai 2024 d'un montant de 2 400 euros émise par le docteur A, médecins conseils, toutes payées. Il résulte de l'instruction que, quand bien même le pôle médico-social avait reconnu sa responsabilité sans faute, Mme D a exposé ces honoraires durant la procédure et les opérations d'expertise afin de faire valoir ses intérêts dans le cadre de la détermination de son préjudice. Ainsi, ces frais sont imputables à la maladie professionnelle dont elle souffre. Par suite, la somme de 3 150 euros doit être mise à la charge du pôle public médico-social de Monségur. 3. En deuxième lieu, les souffrances physiques et morales temporaires endurées ont été évaluées par l'expert en tenant compte de l'intervention chirurgicale et des soins qui ont duré plusieurs mois, estimées à 2,5 sur une échelle de 7 alors que le médecin conseil de la requérante l'a estimé à 3,5 sur 7. La circonstance que Mme D suit encore des séances de rééducation et que la période de consolidation a été longue ne justifie pas de retenir à ce titre une évaluation supérieure à celle proposée par l'expert judiciaire. Ce poste sera indemnisé à hauteur de 3 000 euros. 4. En troisième lieu, le déficit fonctionnel temporaire recouvre les troubles dans les conditions d'existence de toute nature, en ce compris les préjudices de perte d'agrément et sexuel temporaires. L'expert a estimé ce déficit total pour la journée correspondant à l'hospitalisation du 7 octobre 2016, partiel inférieur à 50 % du 8 octobre au 9 novembre 2016 correspondant à la période d'immobilisation post-opératoire et partiel inférieur à 25 % pour la période du 19 novembre 2014 au 6 octobre 2016 correspondant à la période de soins précédant l'intervention sous arthroscopie et pour la période du 10 novembre 2016 au 9 octobre 2017, date de consolidation. Sur la base d'une indemnisation de 400 euros par mois pour un déficit fonctionnel total, l'indemnité correspondant à ce chef de préjudice sera fixée à 3 700 euros. 5. En quatrième lieu, le déficit fonctionnel permanent correspond à l'ensemble des préjudices à caractère personnel liés à la perte de la qualité de la vie, aux douleurs permanentes et aux troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales. Ce déficit inclut les troubles dans les conditions d'existence. Il résulte de l'instruction que l'expertise retient un déficit fonctionnel permanent de 20 % en tenant compte des limitations de mouvements de l'épaule droite chez une patiente présentant une latéralité droite et retient également de ce fait des troubles dans les conditions d'existence évalués à 2 %. Il y a lieu au vu de ces éléments de retenir un déficit fonctionnel permanent de 22 %. Compte tenu de ce taux et de l'âge de Mme D à la date de consolidation, le 9 octobre 2017, ce poste de préjudice sera réparé par l'allocation de la somme de 45 000 euros. 6. En cinquième lieu, il résulte de l'instruction que les trois incisions par lesquelles ont été introduits les instruments d'arthroscopie ont laissé des cicatrices quasiment invisibles conduisant l'expert à retenir un préjudice esthétique définitif évalué à 0,5 sur une échelle de 7. Par suite, il sera fait une exacte appréciation de ce poste de préjudice en fixant son indemnisation à 500 euros. 7. En sixième lieu, les photographies et les attestations produites, peu nombreuses et anciennes, ne permettent pas de tenir pour établies la pratique des activités de plein air, physiques et sportives avec une régularité et une intensité telles qu'il conviendrait d'indemniser le préjudice d'agrément découlant de la limitation totale ou partielle de celle-ci. Il en est de même du préjudice sexuel dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il serait caractérisé. 8. En septième et dernier lieu, lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d'un dommage corporel la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne, il détermine le montant de l'indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l'espèce, le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. 9. L'expert a relevé qu'une assistance par tierce personne non professionnelle avait été nécessaire à concurrence d'une heure par jour pour la période où le déficit fonctionnel était supérieur à 25 % et inférieur à 50 % soit 33 jours. Le médecin conseil de Mme D estime ce même besoin à 2 heures par jour sans toutefois qu'il ne résulte de l'instruction que ce volume horaire serait plus adapté que celui retenu par l'expert judiciaire. Sur la base d'une année évaluée à 412 jours pour tenir compte des dimanches et jours fériés ainsi que des congés payés et d'un taux horaire augmenté des cotisations sociales dues par l'employeur fixé à 13,61 euros pour une aide non spécialisée pour la période du 8 octobre au 9 novembre 2016 correspondant au déficit fonctionnel temporaire de classe III, le montant de l'indemnité due s'établit à 510 euros. S'agissant de l'assistance de même nature postérieure à la date de consolidation, l'expert judiciaire a considéré que les difficultés passagères dans la vie quotidienne avaient été intégrées dans le taux de 2 % des troubles dans les conditions d'existence, inclus dans le déficit fonctionnel permanent. Il résulte de l'instruction que les gênes et limitations dont Mme D se plaint dans la réalisation de certains actes de la vie quotidienne consistent en des limitations ponctuelles qui ne sont pas de nature à justifier l'assistance d'une tierce personne. Par suite, il n'y a pas lieu d'indemniser le recours à l'assistance d'une tierce personne en dehors de la période post-opératoire. 10. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner le pôle public médico-social de Monségur à verser à Mme D la somme globale de 55 860 euros, sous déduction de la somme de 10 000 euros allouée à titre de provision par le jugement avant dire droit du 16 février 2024. Sur les intérêts : 11. Mme D a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 55 860 euros rappelée au point 10 à compter du 17 décembre 2021, date de réception de sa demande préalable indemnitaire. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 12. En premier lieu, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise, qui ont été liquidés à la somme de 1 280 euros par une ordonnance du président du tribunal du 15 juillet 2024 à la charge du pôle public médico-social de Monségur. 13. En second lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme demandée à ce titre par le pôle public médico-social de Monségur soit mise à la charge Mme D qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du pôle public médico-social de Monségur, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme de 1 500 euros à verser à Mme D. D E C I D E : Article 1er : Le pôle public médico-social de Monségur est condamné à verser à Mme D une somme de 55 860 euros sous déduction de la provision de 10 000 euros déjà accordée. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2021. Article 2 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 280 euros, sont mis à la charge du pôle public médico-social de Monségur. Article 3 : Le pôle public médico-social de Monségur versera une somme de 1 500 euros à Mme D sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par le pôle public médico-social de Monségur sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et au pôle public médico-social de Monségur. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Brouard-Lucas, présidente, M. Bourdarie, premier conseiller, Mme Caste, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. Le rapporteur, H. BOURDARIE La présidente, C. BROUARD-LUCASLa greffière, A. JAMEAU La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 janvier 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2106850_20250128