TA779ème chambre9ème chambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA77 · 9ème chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1903307_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 avril 2019 et 12 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 23 202,25 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son licenciement consécutif au non renouvellement de son contrat à durée déterminée. Elle soutient que : - son contrat ayant excédé vingt-quatre mois à compter du 23 décembre 2017, il était de plein droit reconduit pour une durée de trois ans en application de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique ; le contrat conclu pour la période du 1er au 7 décembre 2017 ne pouvait l'être que pour une durée de trois ans ; l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a commis une faute en renouvelant son contrat pour sept jours et en la licenciant aux termes de cette période ; - il ne pouvait être mis fin à son contrat sans respecter la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle ou licenciement disciplinaire prévue à l'article R. 6152-620 du code de la santé publique ; - l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a commis une illégalité en la licenciant alors qu'elle était placée en congé maladie et pour ce motif ; - elle est fondée à solliciter le paiement, en application de l'article R. 6152-629 du code de la santé publique d'une indemnité de licenciement équivalente à deux mois de traitement, soit la somme de 3 202,25 euros ; - elle a perdu le bénéfice d'un contrat triennal, elle a dû rechercher du travail à l'âge de cinquante-sept ans, alors qu'elle était en convalescence ; elle justifie ainsi d'un préjudice moral qui peut être évalué à la somme de 20 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2022, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, représentée par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête de Mme B. Elle soutient qu'elle n'a commis aucune illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de Mme Letort, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, docteure en pharmacie, a été recrutée, par l'Assistance publique - Hôpitaux-de-Paris (AP-HP) en qualité de praticienne attachée sur le fondement des dispositions des articles R. 6152-601 et suivants du code de la santé publique par plusieurs contrats successifs à durée déterminée au sein, tout d'abord, du service de pharmacie du centre hospitalier Necker du 23 novembre 2015 au 31 mai 2016, puis, au sein du service de pharmacie, du centre hospitalier Charles Foix du 1er juin 2016 au 30 novembre 2017. Par courrier du 28 septembre 2017, l'adjoint au directeur du personnel médical du groupe hospitalier La Pitié Salpêtrière Charles Foix a informé Mme B que ses fonctions cesseraient à compter du 30 novembre 2017, mais qu'elle serait rémunérée jusqu'au 7 décembre 2017 compte tenu de ses reliquats de congés et de jours de réduction du temps de travail. L'AP-HP a notifié à Mme B un ultime contrat à durée déterminée couvrant la période du 1er au 7 décembre 2017. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de condamner l'AP-HP à lui verser la somme globale de 23 202,25 euros au titre de l'indemnité de licenciement dont elle estime avoir été illégalement privée et du préjudice moral qu'elle estime avoir subi. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : Sur la responsabilité : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-1137 du 29 septembre 2010 : " Les praticiens attachés sont recrutés pour un contrat d'une durée maximale d'un an, renouvelable dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. Lorsque, au terme de chaque contrat, la relation de travail n'est pas poursuivie, le praticien attaché a droit, à titre de complément de rémunération, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation. Le montant et les conditions de versement de l'indemnité sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. / (). / A l'issue de cette période de vingt-quatre mois, le renouvellement s'effectue par un contrat de trois ans, renouvelable de droit, par décision expresse. A l'issue du contrat triennal, le renouvellement s'effectue par un contrat à durée indéterminée. / () ". 3. Si les dispositions précitées de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique prévoient que l'établissement qui souhaite renouveler le contrat d'un praticien attaché associé à l'issue d'une période initiale de travail de vingt-quatre mois ne peut le faire que par un contrat de trois ans, il n'en résulte pas qu'une décision de renouvellement prise avant l'expiration de cette période et qui conduit à la dépasser en cours d'exécution du contrat ferait naître un contrat d'une durée de trois ans à l'issue de ces vingt-quatre mois. 4. Il résulte de l'instruction et, notamment, des contrats d'engagement et avenants produits, que Mme B a été recrutée de manière discontinue par l'AP-HP, pour la période courant du 23 novembre 2015 au 30 novembre 2017, soit plus de vingt-quatre mois. D'une part, la circonstance que Mme B soit restée en fonction plus de vingt-quatre mois ne lui conférait, contrairement à ce qu'elle soutient, aucun droit au bénéfice d'un contrat d'une durée de trois ans et ne faisait pas obstacle à ce que l'AP-HP refuse de renouveler à son terme le contrat qui le liait à l'intéressée. D'ailleurs, par courrier du 28 septembre 2017, l'adjoint au directeur du personnel médical du groupe hospitalier La Pitié Salpêtrière Charles Foix a informé la requérante, ce qu'elle ne conteste pas, qu'elle cesserait ses fonctions le 30 novembre 2017. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que son contrat avait été de plein droit " nové " en contrat triennal. D'autre part, la circonstance que, par un contrat d'engagement du 5 décembre 2017, l'AP-HP ait recruté Mme B pour la période du 1er au 7 décembre 2017, n'a pas eu objet ni pour effet, contrairement à ce que soutient la requérante, de permettre la poursuite de la relation de travail pour une période de trois ans mais seulement d'être rémunérée du reliquat de six jours de congés annuels et d'un jour de repos au titre de la réduction du temps de travail non pris dont elle avait été informée par courrier du 28 septembre 2017. Mme B n'est donc pas davantage fondée à soutenir que ce contrat aurait dû être conclu pour une période de trois ans. Il suit de là que Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'AP-HP aurait méconnu les dispositions précitées de l'article R. 6152-610 et commis une illégalité constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité. 5. En deuxième lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit, que Mme B ne peut soutenir qu'elle aurait été, par l'effet du contrat conclu pour la période du 1er au 7 décembre 2017, licenciée en cours de contrat triennal et que, par voie de conséquence, l'AP-HP aurait dû respecter la procédure applicable en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire. Elle ne peut, à cet égard, utilement invoquer la méconnaissance de l'article R. 6152-629, et non de l'article R. 6152-620 invoqué par erreur, du code de la santé publique. 6. En troisième lieu, la décision de ne pas renouveler un contrat arrivant à son terme ne peut être prise que pour des motifs liés à l'intérêt du service. 7. Mme B soutient, dans son mémoire en réplique, qu'elle a été reconduite dans ses fonctions de manière continue depuis le 23 novembre 2015 et que " son licenciement en fin de contrat, décidé le 28 septembre 2017, intervenu alors qu'[elle] étai[t] en congé maladie, a été décidé du fait de ce congé ". A l'appui de son argumentation, elle fait valoir qu'elle a été " mise en arrêt maladie du 1er septembre 2017 au 31 janvier 2018 ", que " sa hiérarchie à l'hôpital Charles Foix " lui a indiqué " qu'il est habituel de se séparer des agents en congés maladie lorsque cela est possible et que le non renouvellement de [son]contrat était motivé par [son arrêt de travail], ce qui constitue une illégalité " et que " sa manière de servir a donné satisfaction à sa hiérarchie " ainsi que le démontre son engagement continu jusqu'au 30 novembre 2017. Toutefois, l'AP-HP, à qui ce mémoire a bien été communiqué, n'a produit aucune observation ni d'éléments de nature à contredire les allégations de Mme B. Dans ces circonstances, Mme B est fondée à soutenir que le non-renouvellement de son contrat est entaché d'une illégalité de nature à engager la responsabilité de l'AP-HP. Sur les préjudices : 8. En premier lieu, Mme B soutient qu'elle peut prétendre à une indemnité de licenciement correspondant à deux mois de traitement en application de l'article R. 6152-629 du code de la santé publique. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4. du présent jugement, Mme B n'ayant pas été reconduite dans ses fonctions dans le cadre d'un contrat triennal, elle ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article R. 6152-629 du code de la santé publique. Ainsi, à défaut de justifier de tout lien de causalité avec la faute commise par l'AP-HP, elle ne peut prétendre à l'indemnité de licenciement. 9. En second lieu, eu égard aux circonstances tirées, notamment de l'ancienneté de la requérante dans ses fonctions et de ce que, âgée de cinquante-sept, elle a dû rechercher un emploi, il y a lieu de condamner l'AP-HP à verser à Mme B la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander la condamnation de l'AP-HP à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi résultant du non-renouvellement de son contrat. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter le surplus de ses conclusions indemnitaires. D E C I D E : Article 1er : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mme B la somme de 2 000 (deux mille) euros en réparation du préjudice. Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, M. Delmas, premier conseiller, Mme Luneau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. Le rapporteur, S. C La présidente, S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 décembre 2022
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Référence
DTA_1903307_20221215