TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 5×
TA95 · 5ème Chambre — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1903550_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et un mémoire récapitulatif enregistrés les 20 mars, 24 octobre 2019, 14 septembre 2020 et 25 janvier 2021, la SCI TETHYS demande au Tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe annuelle sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 à raison d'une péniche amarrée 15 quai Alphonse Le Gallo, à Boulogne-Billancourt ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de condamner l'État aux entiers dépens. La SCI TETHYS soutient que la péniche mentionnée ci-dessus n'entre pas dans le champ de la taxe sur les logements vacants, dès lors que la convention d'occupation temporaire du domaine public fluviale signée avec le Port autonome de Paris n'autorisait pas sa location ; une éventuelle location ne saurait être conclue dans des conditions normales à raison des contraintes de sécurité et des nécessaires connaissances en matière de navigation ; la vacance était donc indépendante de sa volonté. Par des mémoires en défense enregistrés les 13 septembre 2019, 7 mai 2020, 16 octobre 2020 et 3 mars 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. La directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise fait valoir que le moyen invoqué par la SCI TETHYS n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Prost, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Barraud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SCI TETHYS a été assujettie à une cotisation de taxe annuelle sur les logements vacants au titre de l'année 2018, pour un montant de 2 055 euros, à raison d'une péniche amarrée 15 quai Alphonse Le Gallo à Boulogne-Billancourt dont elle est propriétaire. Par une réclamation préalable en date du 13 décembre 2018, la SCI TETHYS a demandé le dégrèvement de cette imposition. L'administration fiscale a, par une décision en date du 17 janvier 2019, rejeté cette réclamation. Sur les conclusions aux fins de décharge : 2. Aux termes de l'article 232 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. - La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social. () II. - La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition () VI. - La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable () ". 3. Le Conseil constitutionnel, dans ses décisions n° 98-403 DC du 29 juillet 1998 et n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, n'a admis la conformité à la Constitution des dispositions instituant ou modifiant la taxe sur les logements vacants que sous certaines réserves. Il a notamment précisé que ne sauraient être assujettis à cette taxe " des logements dont la vacance est imputable à une cause étrangère à la volonté du bailleur, faisant obstacle à leur occupation durable, à titre onéreux ou gratuit, dans des conditions normales d'habitation, ou s'opposant à leur occupation, à titre onéreux, dans des conditions normales de rémunération du bailleur ", ni " des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu'au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur ". Il a également énoncé que l'objet de la taxe est d'inciter les personnes redevables à mettre en location des logements susceptibles d'être loués et que cette taxe ne peut frapper que des logements habitables, vacants et dont la vacance tient à la seule volonté de leur détenteur. 4. Il résulte des dispositions précitées de l'article 232 du code général des impôts, telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel, que la taxe sur les logements vacants ne concerne que les logements pouvant être mis, sur simple décision du propriétaire, sur le marché immobilier locatif dans des conditions normales et durables d'habitation. Les péniches d'habitation, amarrées sur le domaine public fluvial, ne sauraient, à raison du caractère précaire de toute occupation du domaine public, être mises en location dans des conditions normales et durables d'habitation et sont, pour cette seule raison, en dehors du champ d'application de la taxe sur les logements vacants. Il est constant que la SCI TETHYS a signé, le 15 septembre 2011, avec le Port autonome de Paris une convention d'occupation temporaire du domaine public fluvial en vue d'amarrer la péniche en litige, 15 quai Alphonse Le Gallo à Boulogne Billancourt qui relève ainsi d'un régime de domanialité publique. Au surplus, il résulte de l'instruction qu'un tel logement induit des contraintes, notamment de sécurité et de navigation, de sorte que son éventuelle location ne peut être regardée comme relevant de " conditions normales d'habitation ". Par suite, eu égard au caractère précaire de l'occupation du domaine public fluvial et aux conditions particulières d'habitation sur une péniche, la SCI TETHYS est fondée à soutenir qu'elle ne pouvait être assujettie à la taxe sur les logements vacants à raison du logement situé sur la péniche dont elle est propriétaire. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la vacance du logement était indépendante de sa volonté, que la SCI TETHYS est fondée à demander la décharge de l'imposition contestée. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : 6. La présente instance n'ayant pas donné lieu à la liquidation de dépens, les conclusions de la SCI TETHYS présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête de la SCI TETHYS présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La SCI TETHYS est déchargée de la taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 à raison d'une péniche amarrée 15 quai Alphonse Le Gallo, à Boulogne-Billancourt. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI TETHYS est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI TETHYS et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme A et M. B, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022. Le rapporteur, signé F.-X. B Le président, signé K. KELFANI La greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 juillet 2022
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_1903550_20220715