TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201007_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, à titre principal, d'annuler la décision du 6 mars 2019 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a rejeté son recours gracieux relatif à la pénalité administrative du 5 décembre 2018 et la décision du 18 mars 2019 par laquelle le conseil départemental du Haut-Rhin a rejeté son recours gracieux relatif à l'indu de revenu de solidarité active (RSA) et, à titre subsidiaire, de ramener cet indu à la somme 2 898,04 euros. Par un jugement n° 1903550 du 25 février 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande. Par arrêt n°450622 du 11 février 2022 le Conseil d'Etat a annulé le jugement du 25 février 2021 en tant qu'il statut sur l'indu de revenu de solidarité active et renvoi l'affaire dans cette mesure devant le tribunal de céans. Procédure devant le tribunal : Par une requête enregistrée le 31 mars 2022 M. B, représenté par Me Creveau, demande au tribunal : - D'annuler la décision du 18 mars 2019 par laquelle le département du Haut Rhin a rejeté son recours gracieux dirigé à l'encontre de l'indu de revenu de solidarité active de 10 374,47 euros ; - À titre subsidiaire, dire que M. B paiera uniquement la somme de 2 898, 04 euros à la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin ; - De mettre à la charge du département la somme de 1 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que l'administration n'a pas respecté son obligation de l'informer ; s'agissant de l'indu, que les changements de situation ont été déclarés, il n'a pas perçu de pensions alimentaires, mais uniquement une aide de ses parents déclarée aux impôts ; que l'argent déposé sur les comptes est celui de ses parents et ne doit pas être retenu dans le calcul du RSA et seuls les revenus des capitaux placés doivent être pris en compte. A supposer que l'absence de déclaration soit une faute, il n'aurait pas dû percevoir la somme de 2 898,04 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, la Collectivité européenne d'alsace, en lieu et place du département du Haut Rhin, conclut à ce que le tribunal, à titre principal, sursoit à statuer en invitant le requérant a produire les avis de paiement de sa banque indiquant le montant des intérêts de son Plan épargne Logement pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018 et, à titre subsidiaire, d'annuler la décision de la Caisse d'Allocations Familiales du Haut-Rhin du 17 octobre 2018, mais uniquement en tant qu'elle se rapporte à un indu de revenu de Solidarité active socle calculé en considérant que les sommes placées sur le Plan d'Epargne Logement de M. B lui avaient procuré des revenus annuels à hauteur de 3 % de leur montant. Par un jugement avant dire droit du 7 octobre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a sursis à statuer sur la légalité la décision du 18 mars 2019, après avoir écarté tous les moyens soulevés, en ordonnant à M. B de produire dans un délai de deux mois les avis de paiement de sa banque indiquant le montant des intérêts de son Plan Epargne Logement ou tout autre placement pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018. Par un mémoire enregistré le 2 février 2023, M B a produit les pièces demandées par le tribunal. Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2023, la Collectivité européenne d'Alsace conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Suite à un contrôle de la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin, une révision de la situation de M B, sur la période de juillet 2015 à juin 2018 est intervenue en raison de l'absence de déclaration de ses revenus liés à la perception de libéralités, au capital placé sur un plan d'épargne logement (PEL) et aux intérêts issus d'un livret de développement durable. Ces rectifications ont généré un indu de RSA " socle " d'un montant de 10 374,47 euros notifié le 17 octobre 2018. En réponse au recours préalable du 8 décembre 2018, la présidente du conseil départemental du Haut-Rhin, lequel a été remplacé par la Collectivité européenne d'Alsace, a rejeté sa demande par décision du 18 mars 2019. M. B demande l'annulation de cette décision. Par jugement avant dire droit du 7 octobre 2022, le tribunal de céans a sursis à statuer sur la légalité la décision du 18 mars 2019, après avoir écarté tous les moyens soulevés, en ordonnant à M. B de produire dans un délai de deux mois les avis de paiement de sa banque indiquant le montant des intérêts de son Plan Epargne Logement ou tout autre placement pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018. Par un mémoire enregistré le 2 février 2023, M B a produit les pièces demandées par le tribunal. 2. Dans son mémoire enregistré le 24 août 2023, la Collectivité européenne d'Alsace a informé le tribunal que la Caisse d'Allocations Familiales du Haut-Rhin avait procédé, le 26 avril 2023, à la révision du dossier de l'intéressé, conformément à la décision n° 450622 rendue par le Conseil d'Etat le 11 février 2022, à la réception, le 13 février 2023, des justificatifs produits par M. B quant aux taux réels de rémunération de son placement dans un Plan d'Epargne Logement concernant les années 2015 à 2018 en ramenant l'indu de revenu de solidarité active à 9 670,76 euros. 3. Ainsi en application des dispositions des articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles, les revenus réels des capitaux dont disposait le requérant ont été pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active dans la décision du 26 avril 2023 qui a remplacé la décision du 18 mars 2019 du département du Haut Rhin. Par suite, le moyen tiré de ce que les revenus des capitaux n'avaient pas été pris en compte doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M B est rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la Collectivité européenne d'Alsace et à la Caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, F. DOGUI La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2201007
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2201007_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel