TA446ème Chambre6ème ChambreCitée 4×
TA44 · 6ème Chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1903755_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 4 avril 2019, le président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Nantes la requête présentée par M. C D. Par une requête enregistrée le 22 mars 2019, M. D demande au tribunal d'annuler la décision du 24 janvier 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de faire droit à sa demande de A bonifié pour la période du 5 juillet 2019 au 5 septembre 2019. Il soutient que c'est à tort que ce refus lui a été opposé, dès lors qu'il remplit les conditions lui ouvrant droit à un A bonifié. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen invoqué par M. D n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de Mme Diniz, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, adjoint administratif alors affecté à la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, a demandé le 3 octobre 2018 à bénéficier d'un A bonifié pour la période comprise entre le 5 juillet 2019 et le 5 septembre 2019. Par une décision du 24 janvier 2019, le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande. Le requérant a formé un recours contre cette décision, implicitement rejeté par l'administration. Par sa requête, M. D demande au tribunal d'annuler la décision du 24 janvier 2019. 2. Aux termes de l'article 4 du décret du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et aux fonctionnaires civils de l'Etat, dans sa version applicable au présent litige : " Les personnels mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier, dans les conditions déterminées par le présent décret, de la prise en charge par l'Etat des frais d'un voyage de A, dit A bonifié () ". Aux termes de l'article 1er de ce décret : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux magistrats et aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions : () b) sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'outre-mer. ". Selon l'article 3 du même texte : " Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé. ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour déterminer la localisation du centre des intérêts moraux et matériels d'un fonctionnaire, laquelle doit être appréciée à la date de la décision prise sur chaque demande d'octroi du A bonifié, il peut être tenu compte de son lieu de naissance, du lieu où se trouvent sa résidence et celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est, soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d'épargne ou de comptes postaux, ainsi que d'autres éléments d'appréciation parmi lesquels le lieu du domicile avant l'entrée dans la fonction publique de l'agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, la volonté manifestée par l'agent à l'occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations ou la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint ou partenaire au sein d'un pacte civil de solidarité. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D, originaire de La Réunion, est arrivé en métropole en 1989, à l'âge de 9 ans avec ses parents, où il a poursuivi sa scolarité. Il est entré dans l'administration en 2008, après avoir résidé 19 ans en métropole, où il a toujours été par la suite affecté, où il a conclu un pacte civil de solidarité et où ses deux enfants sont nés, respectivement en 2014 et en 2016. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D aurait, au cours de sa carrière, formulé de demande de mutation à La Réunion, ni qu'il y serait propriétaire d'un bien foncier. Au regard de l'ensemble de ces éléments, les circonstances que les parents et deux des frères et sœurs du requérant résident à La Réunion et que ses grands-parents y soient enterrés sont insuffisantes à considérer qu'il a entendu y fixer le centre de ses intérêts matériels et moraux. Ainsi, M. D ne peut, en dépit de la circonstance que deux congés bonifiés lui aient été accordés en 2011 et en 2015, être regardé comme ayant le centre de ses intérêts moraux et matériels à La Réunion, à la date de la décision attaquée. Il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice d'un A bonifié. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Iselin, président, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Frelaut, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. La rapporteure, L. B Le président, B. ISELINLa greffière, L. BILLAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 22 décembre 2022
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_1903755_20221222
Données disponibles
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