TA066ème chambre6ème chambreSatisfaction TotaleCitée 4×
TA06 · 6ème chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_1905560_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre 2019 et 22 août 2021, Mme G A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 mai 2019 par laquelle le département des Alpes-Maritimes a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de sa maladie, ainsi que la décision implicite née du silence gardé sur son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière et elle a été privée d'une garantie en raison de l'absence d'un médecin spécialiste siégeant au sein de la commission de réforme ; - la procédure a été irrégulièrement menée en ce qu'elle n'a pu avoir connaissance du rapport d'expertise que postérieurement à la réunion de la commission de réforme ; - la procédure est présumée irrégulière en l'absence de mention du vote figurant sur le procès-verbal de la commission de réforme ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - la pathologie dont elle souffre est présumée imputable au service en application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau n° 57 A ; - il existe un lien de causalité entre son activité professionnelle et la maladie contractée ; la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2021, le département des Alpes-Maritimes, conclut au rejet de la requête. Le département fait valoir que les moyens soulevés sont infondés. Par une intervention, enregistrée le 20 août 2021, le syndicat Sud collectivités territoriales du département des Alpes-Maritimes demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de Mme A et demande que les entiers dépens de l'instance ainsi que la somme de 1 500 euros soient mis à la charge du département des Alpes-Maritimes au titre des frais de procédure. Il soutient que : - il a intérêt à intervenir au soutien de la requête ; - la composition de la commission de réforme est irrégulière en l'absence de médecin spécialiste ; - la procédure est présumée irrégulière en l'absence de mention du vote figurant sur le procès-verbal de la commission de réforme ; - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - la pathologie dont Mme A souffre est présumée imputable au service en application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau n° 57 A ; - il existe un lien de causalité entre l'activité professionnelle de Mme A et la maladie contractée ; la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. Les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction, tendant au réexamen de la demande de reconnaissance d'imputabilité au service de la maladie de Mme A, en cas d'annulation de la décision du 28 mai 2019 et de la décision rejetant implicitement le recours gracieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 janvier 2023 : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique, - et les observations de M. C, représentant le département des Alpes-Maritimes et de Mme E, représentant le syndicat Sud collectivités territoriales du département des Alpes-Maritimes. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née le 20 février 1967, employée par le département des Alpes-Maritimes d'abord en qualité d'agent contractuel à partir de septembre 2008, a été titularisée dans le cadre d'emploi des adjoints techniques territoriaux à partir de janvier 2013 et exerce un emploi d'agent d'entretien polyvalent au collège Valeri à Nice. Le 11 janvier 2019, son médecin traitant lui a prescrit des soins sans arrêt de travail jusqu'au 11 avril 2019 pour une périarthrite scapulohumérale gauche chronique. Mme A a transmis ce document médical à son employeur et demandé la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie. Un examen a alors été réalisé par le Dr F, médecin expert agréé, lequel a conclu, par un rapport daté du 1er février 2019, que la pathologie de Mme A n'était pas imputable au service. La commission de réforme a rendu un avis défavorable le 23 mai 2019 à la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie de Mme A. Le département des Alpes-Maritimes a, par une décision datée du 28 mai 2019, refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de la pathologie dont souffre Mme A. Cette dernière a formé un recours gracieux contre cette décision par courrier du 23 juillet 2019, réceptionné par le département des Alpes-Maritimes le 25 juillet suivant. Le silence gardé sur cette demande a fait naitre une décision implicite de rejet. Mme A demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 28 mai 2019 ainsi que de la décision portant rejet implicite de son recours gracieux. Sur l'intervention du syndicat Sud collectivités territoriales du département des Alpes-Maritimes : 2. Le syndicat Sud collectivités territoriales du département des Alpes-Maritimes a intérêt à l'annulation de la décision attaquée. Son intervention doit, par suite, être admise. Sur les conclusions d'annulation : 3. Aux termes de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instructions, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires. Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l'intermédiaire d'un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d'un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller ". Aux termes de l'article 3 du même arrêté, la commission de réforme comprend : " Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes () ". 4. Il résulte des dispositions précitées que, dans le cas où il est manifeste, eu égard aux éléments dont dispose la commission de réforme, que la présence d'un médecin spécialiste de la pathologie invoquée est nécessaire pour éclairer l'examen du cas du fonctionnaire, l'absence d'un tel spécialiste est susceptible de priver l'intéressé d'une garantie et d'entacher ainsi la procédure devant la commission d'une irrégularité justifiant l'annulation de la décision attaquée. 5. Il ressort des mentions du procès-verbal de la réunion de la commission départementale de réforme du 23 mai 2019 au cours de laquelle le cas de Mme A a été examiné, que la commission était composée, pour ce qui concerne la représentation du corps médical, de deux praticiens de médecine générale et ne comprenait ainsi pas de rhumatologue, alors que l'appréciation portait sur une tendinopathie de l'épaule gauche de la requérante. Cependant, comme énoncé ci-dessus, la présence d'un médecin spécialiste lors d'une réunion de la commission de réforme n'est prescrite à peine d'irrégularité de la procédure que si cette présence est nécessaire à l'appréciation, par la commission, des éléments médicaux qui lui sont soumis. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que pour examiner le cas de Mme A, la commission de réforme disposait de la fiche de poste de cette dernière, du certificat médical du 11 janvier 2019 de son médecin traitant constatant une périarthrite scapulohumérale gauche chronique sans se prononcer sur l'origine professionnelle de cette pathologie, du rapport d'expertise du Dr F du 1er février 2019 se prononçant défavorablement à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie et du rapport médical du Dr D, médecin de prévention, daté du 6 mars 2019 se prononçant favorablement à la reconnaissance du caractère imputable au service de cette même pathologie. Ainsi, et dès lors que les deux seuls rapports médicaux transmis à la commission de réforme avant sa séance sont contradictoires quant à l'appréciation de l'imputabilité au service de la pathologie de Mme A, cette dernière est fondée à soutenir, d'une part, que l'absence d'un médecin spécialiste au sein de la commission départementale de réforme a été de nature à la priver d'une garantie, d'autre part, que la procédure suivie devant la commission est entachée d'irrégularité. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 28 mai 2019 par laquelle le département des Alpes-Maritimes a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de sa pathologie ainsi que de la décision rejetant implicitement son recours gracieux. Sur l'injonction d'office : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 9. Eu égard au motif qu'il retient, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de reconnaissance d'imputabilité au service de la pathologie de Mme A, en consultant de nouveau la commission de réforme, en présence d'un médecin spécialiste de la pathologie dont souffre la requérante. Il y a lieu, par suite, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative précité, d'enjoindre au département des Alpes-Maritimes d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 10. Il n'y pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme que Mme A demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 11. Le syndicat Sud collectivités territoriales du département des Alpes-Maritimes, en sa qualité de partie intervenante, n'étant pas partie à l'instance, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du même code, l'instance ne présentant au demeurant aucun dépens. D E C I D E : Article 1er : L'intervention du syndicat Sud collectivités territoriales du département des Alpes-Maritimes est admise. Article 2 : La décision du 28 mai 2019 par laquelle le département des Alpes-Maritimes a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de la pathologie de Mme A ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au département des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de Mme A, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par le syndicat Sud collectivités territoriales du département des Alpes-Maritimes sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme G A, au département des Alpes-Maritimes et au syndicat Sud collectivités territoriales du département des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. La rapporteure, signé D. B La présidente, signé V. Chevalier-Aubert La greffière, signé C. Ravera La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 janvier 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_1905560_20230131