TA353ème Chambre3ème ChambreCitée 3×
TA35 · 3ème Chambre — 30 juin 2022
- ECLI
- DTA_1905957_20220630
- Date
- 30 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 novembre 2019, le
10 décembre 2020, le 12 janvier 2021, le 13 septembre 2021 et le 20 décembre 2021, la société Scheidt et Bachmann France, représentée par le cabinet Lmt Avocats A.A.R.P.I., demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de condamner la commune de Cancale à lui verser une somme de 71 000 euros au titre du solde restant dû du marché de rénovation et de modernisation des équipements de gestion du stationnement sur le port de la Houle et ses abords, déduction faite des versements déjà effectués en règlement de ses factures ;
2°) à titre subsidiaire, de limiter le montant des pénalités de retard appliquées par la commune de Cancale à la somme de 24 000 euros et de la condamner, en conséquence, à lui verser une somme de 46 000 euros au titre du solde restant dû du marché, déduction faite des versements déjà effectués en règlement de ses factures ;
3°) d'assortir les sommes que la commune de Cancale sera condamnée à lui verser des intérêts moratoires légaux à compter du 6 mars 2019, ainsi que de l'indemnité forfaitaire de
40 euros pour frais de recouvrement, prévue par l'article D. 2192-35 du code de la commande publique ;
4°) de rejeter toute demande reconventionnelle formulée à son encontre ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Cancale le paiement d'une somme de
10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a conclu le 23 novembre 2016, avec la commune de Cancale, un marché pour la rénovation et la modernisation des équipements de gestion du stationnement sur le port de la Houle et ses abords, prévoyant un délai d'exécution de 50 jours ouvrés ;
- des dysfonctionnements d'origine extérieure ont impacté le bon déroulement
des travaux et rendu nécessaires des travaux supplémentaires qui n'étaient pas prévus initialement ;
- le procès-verbal de réception partielle des travaux fixe au 27 mars 2017 la date d'achèvement des travaux ;
- un avenant au marché a été conclu entre les parties, qui lui a été notifié le
26 avril 2017 sans mentionner de délai d'exécution pour la réalisation des travaux complémentaires ;
- le dernier procès-verbal de réception des travaux fixe au 16 juin 2017 la date d'achèvement des travaux ;
- le décompte général du marché qui lui a été notifié le 17 avril 2019 comporte des pénalités de retard s'élevant à 71 000 euros ;
- l'application de pénalités de retard pour la période du 3 mars au 1er juillet 2017 est parfaitement injustifiée ;
- ces pénalités n'ont fait l'objet d'aucune mise en demeure ou avertissement préalable en cours d'exécution du marché ;
- elle ne saurait être tenue pour responsable d'évènements étrangers au marché qui ne lui sont pas imputables, ni du retard et des difficultés que ceux-ci ont engendrés dans l'exécution des prestations objet du marché ;
- la date d'achèvement des travaux retenue par procès-verbal de réception, étant le 27 mars 2017, la commune de Cancale n'est pas fondée à appliquer des pénalités de retard
au-delà de cette date, de sorte que les pénalités de retard devront, a minima, être limitées à la somme de 24 000 euros ;
- elle n'a pas signé le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché dont la collectivité entend faire application, de sorte qu'il ne lui est pas opposable ;
- aucune pénalité de retard ne pouvait être appliquée après la date retenue pour l'achèvement des travaux, soit après le 27 mars 2017, date de réception unique du marché initial ;
- rien ne justifie que la commune de Cancale ne restitue pas la retenue de garantie de
5 %, soit une somme de 27 481,78 euros au titre des difficultés rencontrées dans le fonctionnement des matériels durant la garantie de parfait achèvement ;
- la commune de Cancale ne s'est pas acquittée de l'ensemble des factures qu'elle lui a adressées et restait redevable, à la date d'introduction de la requête, d'une somme de
114 747,35 euros ;
- la commune de Cancale a néanmoins procédé, en cours d'instance, au paiement de la retenue de garantie prélevée sur le montant du marché, d'un montant de 27 481,83 euros, de la somme de 16 265,52 euros correspondant au solde du marché selon le décompte général et de la somme de 731,62 euros correspondant aux intérêts moratoires sur les sommes ainsi réglées, si bien que seule la somme en principal de 71 000 euros correspondant aux pénalités de retard reste en litige ;
- la condamnation demandée devra être assortie des intérêts moratoires légaux à compter du 6 mars 2019, date de sa demande de paiement, en application de l'article R. 2192-31 du code de la commande publique, ainsi que de l'indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement prévue par l'article D.2192-35 du code de la commande publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 décembre 2020, le 12 août 2021 et le 8 décembre 2021, la commune de Cancale, représentée par Me Santos Pires, de la SARL Martin Avocats, conclut :
1°) à ce qu'il soit constaté qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la libération de la retenue de garantie et au paiement du solde du marché, ainsi que des intérêts moratoires afférents ;
2°) au rejet du surplus des conclusions de la requête ;
3°) à ce que soit mis à la charge de la société Scheidt et Bachmann France le paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- un procès-verbal de réception partielle des travaux confiés à la société
Scheidt et Bachmann France a été dressé le 12 mai 2017, comportant des réserves sur les travaux portant sur la fourniture, la mise en œuvre et la mise en service du matériel de gestion des parkings (6 caisses, 6 équipements chenaux entrée/sortie, PC contrôle Halle à marée) et en retenant comme date d'achèvement de ces travaux le 27 mars 2017 ;
- ce procès-verbal précise expressément que les travaux de VRD, les bornes, les contrôles d'accès des rues arrières et le système UHF ne sont pas compris dans la réception prononcée ;
- la réception des dernières prestations a été prononcée le 16 juin 2018, en retenant une date d'achèvement au 16 juin 2017 ;
- la retenue de garantie prélevée sur le montant du marché, ainsi que les intérêts moratoires afférents, ont été mandatés le 20 octobre 2020, de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions s'y rapportant ;
- contrairement à ce que soutient la société requérante, aucune somme ne reste due au titre des acomptes sollicités en avril et octobre 2017, lesquels ont fait l'objet de mandatements, déduction faite de la retenue de garantie de 5 % sur le montant à payer et d'un précompte de pénalités de retard à hauteur respectivement de 39 jours et de 32 jours ;
- les pénalités appliquées ont été calculées en retenant un retard de 71 jours ouvrés entre le 3 mars 2017, date à laquelle les prestations auraient dû être achevées et le 16 juin 2017, date de réception des travaux, en application de l'article 8.3.1 du CCAP du marché prévoyant une pénalité de 1 000 euros par jour calendaire de retard ;
- le calcul de ces pénalités a été favorable aux intérêts de la société requérante puisqu'il a été retenu un calcul à partir de jours ouvrés de retard, et non, ainsi que le stipulait le marché, des jours calendaires et que les travaux ont, en réalité, été achevés bien après le 16 juin 2017 ;
- les dysfonctionnements évoqués par la société Scheidt et Bachmann France ne justifient nullement les retards constatés ;
- la conclusion de l'avenant au marché ne présente aucun lien avec les prétendues difficultés rencontrées au cours de l'exécution du marché ;
- la seule date susceptible d'être retenue pour déterminer la date d'exécution de l'ensemble des travaux confiés au titulaire du marché est nécessairement celle du 16 juin 2017 ;
- la circonstance que le CCAP du marché n'ait pas été signé est sans incidence sur la résolution du litige puisqu'il résulte des mentions de l'acte d'engagement que la société
Scheidt et Bachmann France a pris connaissance du CCAP et du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) qui figuraient dans le dossier de consultation des entreprises et que les pénalités litigieuses y étaient également prévues au paragraphe intitulé " pénalités de retard ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux issu de l'arrêté du 8 septembre 2009, modifié par arrêté du 3 mars 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Thalabard,
- les conclusions de M. Rémy, rapporteur public,
- et les observations de Me Rousset, du cabinet Lmt Avocats A.A.R.P.I., représentant la société Scheidt et Bachmann France et de Me Santos Pires, du cabinet Martin avocat, représentant la commune de Cancale.
Considérant ce qui suit :
1. En 2016, la commune de Cancale (Ille-et-Vilaine) a décidé d'entreprendre la rénovation et la modernisation des équipements de gestion du stationnement sur le port de la Houle et ses abords. Ce marché, dont le périmètre s'étendait aux cinq parkings aériens payants de la commune, à l'aire de camping-cars et aux systèmes de contrôles automatiques des rues adjacentes, a été attribué à la société Scheidt et Bachmann France par acte d'engagement du
23 novembre 2016 portant sur des prestations d'un montant total de 566 202,56 euros hors taxe (HT), dont 466 002,56 euros HT de travaux. Les prestations à réaliser ont été modifiées par un avenant conclu le 18 avril 2017, majorant le marché d'une somme de 5 582,50 euros HT et portant d'une part, sur la mise en place de la technologie UHF, permettant de détecter les véhicules des abonnés par lecture des badges apposés sur leurs parebrises, et d'autre part, sur la suppression du changement des groupes hydrauliques des 12 bornes amovibles des rues arrières. Le 12 mai 2017, un procès-verbal de réception partielle des travaux a été dressé, mentionnant une réception avec réserves et une date d'achèvement des travaux fixées au 27 mars 2017. La réception des prestations restantes a fait l'objet d'un procès-verbal de réception du 16 juin 2018, sans réserve, avec une date d'achèvement des travaux fixée au 16 juin 2017. Le 5 avril 2019, la commune de Cancale a établi le décompte général du marché en déduisant des pénalités de retard à hauteur de 71 000 euros du montant total du marché. Par un mémoire en réclamation, la société Scheidt et Bachmann France a, le 15 mai 2019, contesté ce décompte tant s'agissant des pénalités infligées que du solde restant dû. La commune de Cancale ayant rejeté cette réclamation, la société Scheidt et Bachmann France demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la collectivité à lui verser au titre du solde restant du marché une somme de 71 000 euros, correspondant aux pénalités indûment infligées ou, à défaut, une somme de 46 000 euros, en limitant les pénalités dues à la période du 3 au 27 mars 2017.
Sur le solde du marché :
2. D'une part, aux termes de l'article 19.1.1 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux), auquel les pièces du marché en litige se réfèrent : " Le délai d'exécution du marché comprend la période de préparation définie à l'article 28.1 et le délai d'exécution des travaux défini ci-dessous. Un ordre de service précise la date à partir de laquelle démarre la période de préparation. Le délai d'exécution des travaux est celui imparti pour la réalisation des travaux incombant au titulaire, y compris le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux. Un ordre de service précise la date à partir de laquelle démarre le délai d'exécution des travaux. ()". L'article 19.2.1 de ce document prévoit que : " En dehors des cas prévus aux articles 19.2.2 et 19.2.3, la prolongation du délai d'exécution ne peut résulter que d'un avenant. ". L'article 19.2.2 de ce cahier précise que : " Une prolongation du délai de réalisation de l'ensemble des travaux ou d'une ou plusieurs tranches de travaux ou le report du début des travaux peut être justifié par : / - un changement du montant des travaux ou une modification de l'importance de certaines natures d'ouvrages ; / une substitution d'ouvrages différents aux ouvrages initialement prévus ; / - une rencontre de difficultés imprévues au cours du chantier ; / - un ajournement de travaux décidé par le représentant du pouvoir adjudicateur ; / - un retard dans l'exécution d'opérations préliminaires qui sont à la charge du maître de l'ouvrage ou de travaux préalables qui font l'objet d'un autre marché. / L'importance de la prolongation ou du report est proposée par le maître d'œuvre après avis du titulaire, et décidé par le représentant du pouvoir adjudicateur qui la notifie au titulaire. ". Enfin, en vertu des stipulations de l'article 20.1 du même cahier, auxquelles le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicable au marché de travaux litigieux n'a pas entendu déroger, les pénalités de retard sont dues de plein droit et sans mise en demeure préalable du cocontractant, dès constatation, par le maître d'œuvre, du dépassement des délais d'exécution.
3. D'autre part, aux termes de l'article 8.1 du CCAP du marché litigieux : " Le délai d'exécution est fixé dans l'acte d'engagement. ". L'article 8.2 de ce CCAP stipule que : " Si en cours d'exécution, il survient des difficultés imprévues de nature à motiver des retards, l'entrepreneur sera tenu de les signaler immédiatement par écrit. / A cette condition seulement, il pourra demander une prolongation du délai dont le maître d'œuvre appréciera le bien-fondé et fixera la durée, compte tenu de tous les éléments d'appréciation. ". Enfin, selon l'article 8.3.1 du CCAP relatif aux pénalités pour retard, " A défaut pour l'entrepreneur d'avoir terminé les travaux dans le délai prescrit dans l'acte d'engagement, il lui sera appliqué, chaque fois, sans préjudice des mesures coercitives qui pourraient être prises à son égard, une pénalité par jour calendaire de retard de 1 000 €/HT (mille euros). / Cette pénalité interviendra de plein droit sur la simple constatation de la date d'achèvement des travaux, par le maître d'œuvre et sans qu'il soit besoin, pour ce dernier, d'avoir adressé à l'entrepreneur une mise en demeure préalable. Son montant sera retenu sur les sommes dues à l'entrepreneur. ".
4. Il résulte de l'instruction que le maître d'ouvrage a déduit du décompte général adressé à la société Scheidt et Bachmann France une somme de 71 000 euros, correspondant à des pénalités sanctionnant 71 jours de retard dans l'achèvement des travaux. Aux termes de l'acte d'engagement du marché litigieux, l'entreprise attributaire s'est engagée à effectuer la totalité des travaux dans un délai de 50 jours ouvrés à compter de la notification du marché et a accepté qu'une pénalité de 1 000 euros HT par jour de retard soit appliquée dès la fin du 50e jour à compter de la notification du marché. Il est constant que la notification de ce marché est intervenue le 22 décembre 2016 et qu'en conséquence, les prestations commandées devaient être achevées le 2 mars 2017.
5. En premier lieu, il résulte de la lecture de l'acte d'engagement signé par la société Scheidt et Bachmann France que celui-ci débute par les mentions " Après avoir pris connaissance du CCAP et du CCTP et des documents qui y sont mentionnés, () M'(nous) engage(ons) sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à exécuter dans les conditions ci-après définies, le marché défini au présent acte d'engagement. () " et qu'il comporte, lui-même, des clauses relatives au délai d'exécution de 50 jours ouvrés à compter de la notification du marché et relatives aux pénalités de retard. En signant l'acte d'engagement du marché, la société Scheidt et Bachmann France en a nécessairement accepté les termes, et notamment en ce qu'il visait le CCAP du marché, lui-même se référant au CCAG applicable aux marchés publics de travaux alors en vigueur. Contrairement à ce qu'elle soutient, les clauses de ce CCAP sur lesquelles la commune de Cancale s'est fondée pour prononcer les pénalités litigieuses, lui étaient donc bien opposables.
6. En deuxième lieu, les pénalités de retard sont applicables au seul motif qu'un retard dans l'exécution du marché est constaté, sans qu'aucune mise en demeure préalable ne s'impose ainsi que le prévoient les stipulations précitées de l'article 8.3.1 du CCAP du marché. La société requérante n'est dès lors pas fondée à contester l'application de pénalités de retard au motif que celle-ci n'aurait jamais été évoquée en cours d'exécution du contrat et n'aurait jamais fait l'objet ni d'une mise en demeure, ni d'un avertissement préalable.
7. En troisième lieu, si les parties ont acté, par un avenant conclu le 18 avril 2017, des modifications de certaines des prestations prévues au marché initial, augmentant le montant de la rémunération de la société Scheidt et Bachmann France d'une somme de 5 582,50 euros HT, aucun accord n'est intervenu entre les parties quant à l'incidence éventuelle sur la durée d'exécution du marché de ces modifications, qui n'excèdent pas, par leur importance et leurs conséquences, celles qui se rencontrent habituellement dans l'organisation d'un tel chantier. L'avenant conclu précise explicitement que " les autres clauses du marché demeurent inchangées ". Dans ces conditions, et au regard des stipulations de l'article 19.2.1 du CCAG Travaux, la seule circonstance que cet avenant ait été conclu après la date à laquelle les travaux devaient être achevés ne peut permettre de considérer, ainsi que le soutient la société requérante, que " dans l'esprit des parties ", la signature de cet avenant emportait automatiquement prorogation du délai d'exécution des prestations commandées.
8. En quatrième lieu, les seules pièces produites à la présente instance par la
société Scheidt et Bachmann France ne suffisent pas à établir que, comme elle le soutient, l'allongement de la durée du chantier serait imputable à des causes étrangères au marché, à savoir des dysfonctionnements d'origine extérieure qui auraient fortement impacté le bon déroulement des travaux initialement prévus et eu pour conséquences de mobiliser ses équipes sur des problématiques et d'entraîner des retards pour le déploiement des équipements. Elle n'établit pas davantage que les difficultés rencontrées en raison de l'architecture du réseau ou de l'instabilité de la connexion internet auraient été de nature exceptionnelle et imprévisible. Au demeurant, il résulte de l'instruction que les équipements ont été réceptionnés alors même que certains dysfonctionnements empêchant leur mise en service effective n'ont été résolus que postérieurement.
9. En dernier lieu, si la réception partielle d'une partie de l'ouvrage, par procès-verbal du 12 mai 2017, alors même que le maître d'ouvrage n'y était pas contractuellement tenu, est susceptible de produire des effets sur les garanties incombant à l'entrepreneur, celle-ci est sans incidence sur le délai global d'exécution du marché qui n'a pas été respecté, puisque la réception définitive des prestations commandées n'a été prononcée qu'à compter du 16 juin 2017 alors que la date d'achèvement du marché était fixée au 2 mars 2017. La société Scheidt et Bachmann France ne saurait, dès lors, sérieusement soutenir que la réception partielle doit être regardée comme valant réception unique et que seule la date du 27 mars 2017, constatant l'achèvement d'une partie des prestations commandées, doit être retenue.
10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Scheidt et Bachmann France n'est pas fondée à contester les pénalités de 71 000 euros qui lui ont été infligées par la commune de Cancale en raison du retard constaté dans l'achèvement du marché qui lui a été attribué et à demander que ce montant lui soit versé, au titre du solde restant dû du marché litigieux.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cancale, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société requérante demande au titre des dépenses exposées et non comprises dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par la société Scheidt et Bachmann France doivent dès lors être rejetées.
12. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Scheidt et Bachmann France une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Cancale et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Scheidt et Bachmann France est rejetée.
Article 2 : La société Scheidt et Bachmann France versera à la commune de Cancale une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Scheidt et Bachmann France et à la commune de Cancale.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Kolbert, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Barbaste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
Signé
M. Thalabard
Le président,
Signé
E. KolbertLa greffière,
Signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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TA3530 juin 2022CETTE DÉCISION
DTA_1905957_20220630
TA1316 novembre 2023
DTA_2204355_20231116TA1316 novembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 30 juin 2022
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_1905957_20220630
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