TA595ème Chambre5ème ChambreCitée 3×
TA59 · 5ème Chambre — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_1909647_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 novembre 2019 et les 4 février 2020, 8 juin 2020, 9, 11, 17 et 23 juin 2020, 17 juillet 2020, 5 janvier 2021, 8 avril 2021 et 8 février 2022, ainsi qu'un mémoire récapitulatif produit en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 15 mars 2022, et des mémoires enregistrés le 9 novembre 2022 et le 22 mars 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) de condamner le département du Nord à lui verser une somme de 200 000 euros et à lui rétrocéder un terrain en raison des préjudices subis du fait de l'emprise irrégulière constituée par l'empiètement d'un silo à sel de déneigement sur la parcelle cadastrée B83 située au 98 route de Mons à Mairieux et de l'enclavement de la parcelle enclavée cadastrée B77 dont il est l'exploitant.
2°) d'enjoindre au département du Nord de déplacer ce silo hors de sa propriété.
Il soutient que :
- le silo à sel appartenant au département du Nord a été construit sur une parcelle appartenant à sa famille ;
- le plan de bornage élaboré en 2001 à la demande du département du Nord n'a pas été signé par le propriétaire des parcelles concernées à savoir sa mère et alors que son père présentait à l'époque des problèmes de santé ;
- la signature apposée sur ce plan de bornage n'est pas celle de son père ;
- ce plan constitue un faux qui a été réitéré en 2021 ;
- ce silo à sel est illégalement implanté en tant qu'il se situe à une distance de moins de 10 mètres de sa maison à usage d'habitation située au 98 rue de Mons ;
- l'absence de bâchage du silo à sel a occasionné des dégâts à sa maison et la présence de sel dans son jardin d'ornement ainsi que dans son poulailler ;
- la dépossession opérée par le département du Nord a nui à l'état de santé de sa mère.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2020, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- les conclusions de M. Babski, rapporteur public,
Des notes en délibéré présentées par M. B ont été enregistrées les 2 et 12 mai 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête susvisée et dans le dernier état de ses écritures, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal, d'une part, de condamner le département du Nord à lui verser une somme de 200 000 euros et à lui rétrocéder un terrain en raison des préjudices subis du fait de l'emprise irrégulière constituée par l'empiètement d'un silo à sel de déneigement sur la parcelle cadastrée B83 située au 98 route de Mons à Mairieux et de l'enclavement de la parcelle cadastrée B77 dont il est l'exploitant et, d'autre part, d'enjoindre au département du Nord de déplacer ce silo hors de sa propriété.
Sur l'emprise irrégulière :
2. D'une part, dans le cas d'une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d'une telle décision et, le cas échéant, pour adresser des injonctions à l'administration, l'est également pour connaître des conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l'extinction du droit de propriété. Si la décision d'édifier un ouvrage public sur la parcelle appartenant à une personne privée porte atteinte au libre exercice de son droit de propriété par celle-ci, elle n'a, toutefois, pas pour effet l'extinction du droit de propriété sur cette parcelle.
3. D'autre part, lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d'un ouvrage public dont il est allégué qu'il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l'implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l'administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d'abord, si eu égard notamment à la nature de l'irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d'une part les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général.
4. Il résulte de l'instruction que le département du Nord est le propriétaire des parcelles cadastrées B599 et B600, situées route de Mons à Mairieux. Sur ce site exploité par les services de la voirie départementale, la collectivité a fait procéder à la construction d'un silo à sel de déneigement. M. B soutient que cet ouvrage public est implanté, au moins pour partie, non pas sur la seule parcelle B600 mais également sur la parcelle B83 appartenant à sa mère avant son décès, celle-ci en étant devenue propriétaire par voie de succession. Si, comme le fait valoir le requérant, le département du Nord ne saurait utilement se prévaloir du procès-verbal de bornage établi le 11 mai 2001 pour justifier des limites matérielles de sa propriété, ce procès-verbal n'ayant été signé que par le père de M. B et non sa mère pourtant seule propriétaire de la parcelle B83 en application des dispositions de l'article 1 405 du code civil, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que le silo construit par le département serait implanté, ne serait-ce que pour partie, sur la parcelle B83. Le seul extrait de plan cadastral établi en 1934 fourni par M. B ne permet pas d'établir, à lui seul et en l'absence de toute autre pièce probante produite par le requérant sur ce point particulier, que le silo litigieux est implanté sur la parcelle B83. Par suite, la matérialité de l'emprise irrégulière invoquée par M. B n'est pas établie.
Sur la responsabilité sans faute du fait du silo de déneigement :
5. Il appartient à une personne qui s'estime victime d'un dommage trouvant son origine dans l'existence ou le fonctionnement d'un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre ces travaux ou ouvrages et le dommage dont elle se plaint ainsi que la réalité de celui-ci. Même en l'absence de faute, le maître d'ouvrage et les constructeurs sont responsables à l'égard des tiers des dommages qui présentent un caractère grave et spécial. Ils ne peuvent dégager leur responsabilité que s'ils établissent que ces dommages sont imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime.
6. En l'espèce, M. B soutient qu'en raison de son implantation à moins de dix mètres de son habitation ainsi que de ses modalités d'exploitation, le silo à sel construit par le département du Nord est à l'origine de dégâts occasionnés à sa maison et que du sel s'est déjà répandu dans son jardin ainsi que dans son poulailler. Toutefois, le requérant n'apporte en aucune manière la preuve tant de l'existence des préjudices qu'il estime avoir subis que de leur gravité. Si le requérant invoque par ailleurs les problèmes de santé rencontrés par sa mère avant son décès, il n'établit pas, en l'absence de toute pièce sur ce point, l'existence d'un lien de causalité entre ces difficultés et l'implantation ainsi que le fonctionnement du silo à sel. Enfin, les allégations quant à l'existence d'un puit qui aurait été comblé par le département sont dépourvues des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
Sur l'instauration d'un chemin de desserte de la parcelle B77 :
7. Les seules allégations du requérant contenues dans son mémoire récapitulatif et les mémoires présentés postérieurement en ce qui concerne l'existence d'une parcelle enclavée et de l'absence de voie de desserte du fait de la fermeture du site départemental ne sont pas assorties des précisions permettant d'en apprécier la pertinence.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département du Nord.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Chevaldonnet, président,
- Mme Grard, première conseillère,
- Mme Leclère, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
B. DL'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
Signé
E. GRARD
Le président-rapporteur,
Signé
B. D
L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
Signé
L. ALLART
Le président-rapporteur,
Signé
B. D
L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
Signé
L. ALLARTLa greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 12 mai 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_1909647_20230512
Données disponibles
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