TA447ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 7ème Chambre — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_1910221_20230322
- Date
- 22 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. G une requête et un mémoire, enregistrés les 19 septembre 2019 et 18 octobre 2022 sous le n° 1910221, M. B D, représenté G Me Brossard, demande au Tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire du 26 août 2019 d'un montant de 34 848,24 euros émis à son encontre G le centre hospitalier de Saumur ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saumur la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que l'auteur de l'acte était compétent ;
- le titre exécutoire est illégal en l'absence d'indication des bases de liquidation en méconnaissance des dispositions de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 ;
- l'acte est illégal en ce qu'il procède au retrait tardif d'une décision pécuniaire créatrice de droit en méconnaissance des dispositions de l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- l'émission du titre méconnaît les dispositions de l'article L. 274 du code des procédures fiscales ;
- le principe du contradictoire n'a pas été respecté en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ;
- le titre est dépourvu de fondement dès lors que les sommes perçues l'ont été sur la base d'un contrat signé avec l'établissement qui revient sur ses engagements sans l'en informer préalablement ni lui permettre de se défendre ;
- le centre hospitalier est seul à l'origine du contrat d'engagement ;
- le titre est entaché de détournement de pouvoir et de procédure et participe du harcèlement moral à son encontre ;
- cette action en reversement, qui n'a pas été lancée à l'encontre de collègues dans la même situation que lui, méconnaît le principe général d'égalité de traitement.
G un mémoire en défense enregistré 19 juillet 2022, le centre hospitalier de Saumur, représenté G Me Lesné, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun des moyens présentés à l'appui de la requête n'est fondé.
La clôture de l'instruction est intervenue le 7 novembre 2022.
II. G une requête et des mémoires, enregistrés les 15 janvier 2020, 18 octobre et 16 novembre 2022 sous le n° 2000483, M. B D, représenté G Me Brossard, demande au Tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Saumur à lui verser la somme de 39 848 euros en réparation des préjudices subis ;
2°) de dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 15 janvier 2020 et capitalisation des intérêts au terme d'une année ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saumur la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le centre hospitalier a commis une faute en lui faisant signer un contrat illégal qu'il a signé en toute bonne foi ;
- la perception de sommes indues n'a été possible qu'en raison des négligences commises G l'administration de l'établissement ;
- cette faute initiale et cette négligence fautive engagent la responsabilité du centre hospitalier de Saumur ;
- ces fautes sont à l'origine d'un préjudice financier correspondant au titre de recettes émis à son encontre, d'un montant de 34 848 euros et à un préjudice moral qui peut être estimé à 5 000 euros.
G des mémoires en défense enregistrés 19 juillet et 2 novembre 2022, le centre hospitalier de Saumur, représenté G Me Lesné, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que sa responsabilité n'est pas engagée et que les préjudices ne sont pas justifiés.
La clôture de l'instruction est intervenue le 21 novembre 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le livre des procédures fiscales ;
- l'arrêté du 28 mars 2007 relatif à la part complémentaire variable de rémunération prévue au 5° des articles D. 6152-23-1 et D. 6152-220-1 du code de la santé publique ;
- l'arrêté du 15 juin 2016 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de santé ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E,
- les conclusions de Mme Dubus, rapporteure publique,
- et les observations de Me Brossard représentant M. D en sa présence.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, praticien hospitalier titularisé le 1er août 2004 dans les effectifs du centre hospitalier de Saumur en tant qu'anesthésiste réanimateur, a signé avec cet établissement le 18 décembre 2012 un contrat individuel d'engagement prenant effet à compter du 1er janvier 2013, pour une durée de trois ans tacitement reconductible, lui assurant, en échange de son engagement dans différentes missions et projets, notamment le versement d'une indemnité différentielle. Ce contrat a été complété d'un avenant, daté du 10 avril 2014 lui garantissant une rémunération mensuelle nette de 10 000 euros en compensation d'objectifs supplémentaires ajoutés à son contrat d'engagement initial. G un courrier du 21 novembre 2018, le directeur du centre hospitalier a informé l'intéressé de son intention de mettre fin au contrat précité. G une décision du 30 novembre 2018 la résiliation du contrat entre l'établissement et l'intéressé est intervenue à cette même date. G un courrier du 6 décembre 2018, reçu le 10 décembre suivant, M. D a contesté cette décision, laquelle a été confirmée G le directeur dans une réponse datée du 10 janvier 2019. Un titre exécutoire émis le 26 août 2019 G le centre hospitalier de Saumur met à la charge de M. D le reversement de 34 848,24 euros en reprise d'indemnité différentielle versée à tort entre septembre 2017 et août 2019. G la requête n° 1910221, M. D demande l'annulation de ce titre exécutoire. G ailleurs, G un courrier du 19 septembre 2019, notifié au centre hospitalier de Saumur le 23 septembre suivant, M. D a demandé au centre hospitalier de Saumur de l'indemniser des préjudices subis, courrier auquel l'établissement n'a pas répondu. G la seconde requête n° 2000483, M. D demande la condamnation du centre hospitalier de Saumur à lui verser la somme de 39 848 euros.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 1910221 et 2000483 se rapportent à un même agent et ont fait l'objet d'une instruction commune. G suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer G un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation du titre de recette:
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le titre de recette du 26 août 2019 a été signé G M. A C, directeur adjoint, chargé des ressources humaines et des affaires médicales, qui disposait, en application de l'article 1er d'un arrêté du 10 juillet 2019, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de Maine-et-Loire du même jour, d'une délégation du directeur du centre hospitalier de Saumur pour signer tous actes, décisions, avis, notes de service et plus particulièrement les bordereaux récapitulatifs des titres de recettes se rapportant aux affaires médicales. Dans ces conditions M. D n'est pas fondé à soutenir que M. C n'était pas compétent pour émettre les titres de recettes à l'origine de la créance en litige.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les dispositions du titre Ier du présent décret sont applicables aux administrations publiques () mentionnées aux 1° à 5° suivants () : () 3° Les établissements publics de santé () ". Selon l'article 24 du même décret : " Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de liquidation ". Pour satisfaire à ces dispositions, un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit G référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
4. Il résulte de l'instruction que le titre exécutoire émis le 26 août 2019 G le centre hospitalier de Saumur comporte la mention de la demande de " reprise d'indemnité différentielle versée à tort entre septembre 2017 et août 2019 ". G ailleurs est annexé à ce titre un courrier daté du même jour indiquant les motifs de la récupération, un tableau récapitulatif des sommes indument versées du mois de septembre 2017 au mois de décembre 2018 et les textes sur lesquels elle se fonde. Enfin, il n'est pas contesté qu'était jointe à ce courrier l'analyse juridique de la direction générale des finances publiques expliquant les raisons de l'illégalité constatée et l'obligation de restituer les sommes indument perçues. Ainsi, le titre de perception contesté est suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, le titre exécutoire en litige, qui se fonde sur un trop perçu de rémunération de M. D, ne présente pas le caractère d'une sanction ni d'une mesure prise en considération de la personne. G suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté comme inopérant alors, au demeurant, que l'illégalité de l'indemnité en litige a été signalée G l'établissement dans ses courriers des 21 et 30 novembre 2018, évoqué devant le requérant au cours de l'entretien du 28 novembre 2018 et qu'un courrier du 26 août 2019 l'a informé de la répétition des sommes indument perçues à compter du mois de septembre 2017.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. () ".
7. La créance du centre hospitalier de Saumur constituée G le trop perçu d'indemnités G M. D ne relève pas du domaine de l'impôt. G suite, le recouvrement de cette créance n'est pas soumis aux dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales. Ainsi le moyen tiré de la prescription instituée G les dispositions de cet article doit, en tout état de cause, être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 dans sa version alors en vigueur : " Les créances résultant de paiements indus effectués G les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. () ". Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Toutefois si une décision administrative accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage, en revanche, n'ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d'une décision prise antérieurement.
9. D'une part il est constant que l'indemnité différentielle consentie à M. D est illégale en ce qu'elle ne figure pas parmi la liste des émoluments pouvant être versés à un praticien hospitalier en application des dispositions des articles R. 6152-1 à R. 6152-99 du code de la santé publique de l'annexe III de l'arrêté du 15 juin 2016 et ne peut pas plus être le résultat d'un engagement conventionnel sur le fondement du 5° de l'article D. 6152-23-1 du code de la santé publique et de l'arrêté ci-dessus visé, du 27 mars 2007. Il suit de là que le contrat du 18 décembre 2012 et son avenant du 10 avril 2014, G nature illégaux, n'ont pu créer des droits au profit de M. D. Le centre hospitalier pouvait donc légalement, et en application des dispositions évoquées ci-dessus de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, procéder à la répétition des sommes indument versées à son agent, dans la seule limite de la prescription de deux ans instituées G ces mêmes dispositions. G ailleurs, les évaluations semestrielles au travers desquelles l'administration devait s'assurer de l'accomplissement G l'intéressé de ses engagements contractuels, présentent le caractère de simples opérations de liquidation. Or il est constant que G courrier du 21 novembre 2018 le directeur du centre hospitalier de Saumur a constaté que M. D n'accomplissait plus la plupart des objectifs qui lui avaient été contractuellement assignés. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à soutenir que le titre de recette en litige aurait eu pour effet de retirer illégalement une décision créatrice de droits.
10. En sixième lieu, d'une part il résulte des termes de la lettre du directeur du centre hospitalier de Saumur du 30 novembre 2018 que l'indemnité du mois de novembre a été exceptionnellement maintenue au profit de M. D et qu'elle lui a été versée avec la paye du mois de décembre. Si le requérant soutient que cette promesse n'a pas été tenue, il n'en justifie pas en produisant son relevé de compte du mois de novembre 2018 lequel n'atteste pas de sa rémunération perçue au mois de décembre 2018. D'autre part, il résulte du point 9 que M. D n'avait pas droit à ce que ses engagements au bénéfice de l'établissement, fussent-ils fixés contractuellement et d'un commun accord, soient rémunérés sous la forme d'une indemnité différentielle dont l'objet ne correspond pas aux missions qui lui ont été confiées et que surtout le statut de praticien hospitalier ne lui permettait pas de percevoir. G suite, le moyen tiré de ce que le titre émis serait mal fondé doit être écarté.
11. En septième lieu, il résulte de tout ce qui précède et des motifs du jugement n° 1905573 rendu ce même jour que la procédure de récupération de l'indu d'indemnité différentielle ne constitue pas un élément constitutif du harcèlement dont il se dit l'objet de la part du centre hospitalier de Saumur. G suite, le moyen fondé sur l'existence d'un détournement de pouvoir ou de procédure doit être écarté.
12. En huitième lieu, le principe d'égalité n'implique pas que tous les agents relevant du statut général des praticiens hospitaliers, ni même que tous ceux employés G un établissement hospitalier, soient traités de manière identique et cela dès lors que ces agents ne se trouvent pas, de ce seul fait, dans une situation identique ou même analogue. En l'espèce M. D n'établit pas que d'autres collègues, dotés du même statut que lui, qui ont bénéficié d'un contrat individuel d'engagement ont bénéficié du versement d'une indemnité différentielle dans des conditions équivalentes ou similaires aussi avantageuses que celles qui lui ont été consenties G le contrat du 18 décembre 2012 et son avenant du 10 avril 2014. Dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance G le titre exécutoire en litige du principe d'égalité de traitement doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D à fin d'annulation du titre de recette émis le 26 août 2019 doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires et à fin de décharge :
14. Il résulte des principes applicables aux contrats que chacune des parties à un contrat administratif annulé ou écarté G le juge en raison de son irrégularité ou de son illicéité peut, dans le cas où celle-ci résulte d'une faute imputable à l'autre partie, et sous réserve du partage de responsabilité découlant, le cas échéant, de ses propres fautes, prétendre à la réparation du dommage qui lui a ainsi été causé.
15. En premier lieu, M. D fait valoir qu'en concluant un contrat irrégulier, le centre hospitalier de Saumur a commis une faute engageant sa responsabilité. Toutefois, l'illégalité entachant ledit contrat, telle qu'elle résulte de ce qui précède, prive de tout fondement le complément de rémunération versé au requérant en échange des missions assignées G l'établissement et il n'apparaît pas, au regard du régime indemnitaire attaché au corps des praticiens hospitaliers, issus de l'arrêté du 15 juin 2016 susvisé, qu'un contrat ayant le même objet aurait pu faire l'objet d'une rémunération équivalente sur un autre fondement dont aurait pu légalement bénéficier l'intéressé. G suite, la faute commise G l'administration dans la signature d'un tel contrat n'a causé aucun préjudice direct à M. D.
16. En deuxième lieu, à supposer que M. D soutienne que l'établissement a commis une faute en ne lui proposant pas de régulariser sa situation sous la forme notamment d'un nouveau contrat d'objectif sur le fondement de l'article D. 6152-23-1 du code de la santé publique, d'une part, la contractualisation d'objectifs demeure une éventualité à laquelle l'établissement peut ne pas souscrire notamment au regard des objectifs poursuivis et d'autre part, le requérant restait titulaire de sa rémunération de base, d'un peu plus de 6 000 euros mensuels que l'établissement lui proposait, dans son courrier du 30 novembre 2018, d'augmenter G le paiement d'heures de travail additionnelles en fonction de missions restant à définir. Ainsi le centre hospitalier de Saumur n'a pas commis de faute qui aurait pu être à l'origine d'un préjudice pour le requérant en ne régularisant pas sa situation indemnitaire.
17. En troisième lieu, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Il suit de là qu'une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage. En revanche, n'ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d'une décision prise antérieurement. Pour l'application de ces règles pour la détermination de la rémunération des agents publics, le maintien du versement d'un avantage financier ne peut être assimilé à une décision implicite accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation non créatrice de droits.
18. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Saumur n'a pas commis d'erreur de droit en demandant au requérant le remboursement des sommes indûment perçues. Toutefois, la perception prolongée G M. D entre le 1er avril 2014 et le 31 décembre 2018 de l'indemnité différentielle est en partie imputable à la carence de l'administration qui ne pouvait ignorer la réglementation applicable en matière de rémunération des praticiens hospitaliers. En outre, si la direction de l'établissement qui a mis en œuvre l'action en répétition de l'indu a été nommée à compter du 1er septembre 2016 et les observations définitives de la chambre régionale des comptes, signalant l'illégalité des indemnités contractuelles de certains praticiens hospitaliers, ont été communiquées à l'établissement le 27 octobre 2016, le titre exécutoire en litige n'a été émis que le 26 août 2019, près de trois années plus tard. Ainsi compte tenu notamment de la durée pendant laquelle cette carence s'est prolongée mais eu égard à la circonstance que M. D a participé à cette erreur qui portait sur une somme mensuelle importante au regard notamment du régime indemnitaire des praticiens hospitaliers que l'intéressé ne pouvait ignorer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi G le requérant en ramenant le montant du titre de perception émis à son encontre aux deux tiers de la somme réclamée à M. D, soit la somme arrondie de 25 000 euros.
19. En dernier lieu, eu égard aux circonstances précitées, notamment dans lesquelles la mise en œuvre de la récupération de l'indu est intervenue au regard de l'investissement de M. D dans le fonctionnement et le rayonnement du centre hospitalier de Saumur, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de M. D en lui accordant une somme de 2 000 euros.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de ne pas accorder aux parties les somme qu'elles demandent au titre des frais exposés G elles et non compris dans les dépens, en application dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La somme mise à la charge de M. D G le centre hospitalier de Saumur, G le titre de perception du 26 août 2019, est ramenée à 25 000 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier de Saumur versera la somme de 2 000 euros à M. D en réparation de son préjudice moral.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier de Saumur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au centre hospitalier de Saumur.
Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques du Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 1er mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Echasserieau, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendue publique G mise à disposition au greffe le 22 mars 2023.
Le rapporteur,
B. E
La présidente,
M. F
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
La greffière,
N°1910221 2000483Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_1910221_20230322