TA38Juge unique 7Juge unique 7Citée 7×
TA38 · Juge unique 7 — 3 août 2023
- ECLI
- DTA_2000017_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2020, M. C B demande au tribunal de prononcer la décharge des taxes foncières sur les propriétés bâties et d'enlèvement sur les ordures ménagères mises à sa charge au titre des années 2017, 2018 et 2019 à raison d'un atelier situé au 539 route des Granges à Viuz-en-Sallaz (74250). Il soutient que : - l'atelier qui a été assujetti à la taxe foncière n'est plus mis à la location et est même inoccupé depuis son acquisition en 2015 ; - aucun travaux de rénovation n'a pu être effectué dans cette atelier en raison d'un problème de santé de son propriétaire ; - l'atelier ne génère aucune ordure ménagère ; Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2020, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, les conclusions dirigées contre les impositions litigieuses au titre des années 2017 et 2018 sont irrecevables en l'absence de réclamation préalable ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 3 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée le 18 avril suivant à midi. Un mémoire enregistré le 18 avril 2023 pour M. B n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les conclusions de Mme d'Elbreil, rapporteur publique.. Considérant ce qui suit : 1. M. B, propriétaire d'un atelier situé 539, rue des Granges a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe sur les ordures ménagères au titre des années 2017, 2018 et 2019. Il a demandé que le dégrèvement des impositions mises à sa charge au titre de l'année 2019. Un refus lui ayant été opposé par une décision du 18 novembre 2019, le requérant en demande non seulement, dans la présente instance, la décharge, mais demande également la décharge des impositions mises à sa charge au titre des années 2017 et 2018. Sur les années 2017 et 2018 : 2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". Aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable du 21 juillet 2013 au 10 mars 2023 : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement () ". 3. S'il est constant que, le 16 octobre 2019, M. B a bien adressé une réclamation à l'administration fiscale, il résulte cependant de l'instruction qu'en l'absence de précisions suffisantes sur les impositions véritablement contestées, l'administration fiscale a pu en déduire à bon droit que celle-ci ne concernait que les impositions mises à sa charge au titre de l'année 2019. Au surplus, si M. B soutient dans ses écritures avoir demandé en 2020 le dégrèvement des impositions litigieuses mises à sa charge au titre des années 2017 et 2018 notamment, il résulte des dispositions précitées du livre des procédures fiscales que, pour les impositions afférentes à ces années, l'intéressé devait adresser ses réclamations au plus tard les 31 décembre 2018 et 2019. Par conséquent, les conclusions tendant à la décharge des cotisations de taxe d'habitation des années 2017 et 2018 ne peuvent être que rejetées. Sur l'année 2019 : 4. Aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, () sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". Aux termes de l'article 1524 du code général des impôts : " En cas de vacance d'une durée supérieure à trois mois, il peut être accordé décharge ou réduction de la taxe sur réclamation présentée dans les conditions prévues en pareil cas, en matière de taxe foncière. ". 5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération. 6. Pour demander la décharge des impositions litigieuses, M. B soutient que ce local est inoccupé depuis 2015 et qu'il n'est plus mis en location depuis cette année-là. Toutefois, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir le caractère imprévisible et involontaire de la vacance de son atelier, alors que l'administration précise, sans que cela ne soit contesté par M. B, que la vacance est due à la cessation d'activité, à compter du 10 juin 2015, de la société qui exploitait l'atelier litigieux. Ainsi, la vacance de celui-ci ne peut être regardée comme indépendante de sa volonté, nonobstant la circonstance, qui est au demeurant sans incidence, que M. B n'a pu réaliser de travaux de rénovation dans son atelier. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale l'a assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d'enlèvement sur les ordures ménagères au titre de l'année 2019. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la décharge des impositions litigieuses. Sa requête doit, par suite, être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2023. Le président J. P. ALa greffière L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 3 août 2023
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2000017_20230803
Données disponibles
- Texte intégral