TA63Présidente Bader-KozaPrésidente Bader-KozaSatisfaction TotaleCitée 5×
TA63 · Présidente Bader-Koza — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2000097_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 janvier 2020 et le 27 mai 2020, sous le n° 2000097, l'association Mahvu Séniors, représentée par Me Teissier, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 pour des montants respectifs de 16 591 euros et de 11 334 euros dans les rôles de la commune de Beaux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'association n'est pas redevable de la taxe d'habitation en vertu des articles 1407 et 1408 du code général des impôts ; - les résidents de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes sont redevables de la taxe d'habitation dès lors qu'ils ont une jouissance privative de leurs chambres ; - les seules restrictions de jouissance imposées par le règlement intérieur de l'établissement sont justifiées par la volonté de préserver l'ordre, la sécurité et la tranquillité des résidents. Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 avril 2020 et le 19 juin 2020, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. II- Par une requête, enregistrée le 1er mars 2021, sous le n° 2100424, l'association Mahvu Séniors, représentée par Me Teissier, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 pour un montant de 11 602 euros dans les rôles de la commune de Beaux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'association n'est pas redevable de la taxe d'habitation en vertu des articles 1407 et 1408 du code général des impôts ; - les résidents de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes sont redevables de la taxe d'habitation dès lors qu'ils ont une jouissance privative de leurs chambres ; - les seules restrictions de jouissance imposées par le règlement intérieur de l'établissement sont justifiées par la volonté de préserver l'ordre, la sécurité et la tranquillité des résidents. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2021, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. III- Par une requête, enregistrée le 1er avril 2021, sous le n° 2100702, l'association Mahvu Séniors, représentée par Me Teissier, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 pour un montant de 16 079 euros dans les rôles de la commune de Beaux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'association n'est pas redevable de la taxe d'habitation en vertu des articles 1407 et 1408 du code général des impôts ; - les résidents de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes sont redevables de la taxe d'habitation dès lors qu'ils ont une jouissance privative de leurs chambres ; - les seules restrictions de jouissance imposées par le règlement intérieur de l'établissement sont justifiées par la volonté de préserver l'ordre, la sécurité et la tranquillité des résidents. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2021, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 14 décembre 2023 : - le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ; - et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. L'association Mahvu Séniors, qui a pour activité principale la gestion de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Cèdres à Beaux (Haute-Loire), d'une capacité de 96 lits, a été assujettie à la taxe d'habitation à compter de l'année 2017 pour cet établissement. Par les présentes requêtes n° 2000097, n° 2100424 et n° 2100702, qui présentent à juger des questions semblables et qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un même jugement, l'association Mahvu Séniors demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020. Sur les conclusions aux fins de décharge : 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". L'article 1408 du même code dispose, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Enfin, aux termes de l'article 1415 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". 3. Il résulte de l'instruction que si le règlement intérieur de l'EHPAD géré par l'association requérante, dans laquelle les résidents occupent une chambre sans limitation de durée, n'autorise pas les résidents à fumer ou à cuisiner dans leurs chambres, les repas étant servis en salle de restaurant ou en chambre selon l'état de santé de la personne, il autorise toutefois les résidents à y apporter du mobilier et des objets personnels, et notamment de détenir un poste de télévision. Il leur permet également de recevoir des visites au cours de la journée entre 9 heures et 20 h 30 et de sortir librement du bâtiment après en avoir informé l'établissement, ce qui répond à un objectif de sécurité. En outre, si ce règlement permet au personnel d'accéder dans les chambres, cette possibilité est conditionnée par des raisons de service, notamment de sécurité, de salubrité s'agissant du ménage, ou de santé. Enfin, s'il réserve à la direction de l'établissement la possibilité de proposer des changements de logements, ces changements ne sont opérés que dans le but de mettre en adéquation les moyens d'accompagnement avec les besoins induits par l'état de santé du résident. Il suit de là, que les restrictions prévues par ce règlement intérieur, qui sont destinées à préserver la tranquillité et la sécurité des résidents, ne sont pas de nature à leur retirer la jouissance effective de leur chambre au regard de l'article 1408 du code général des impôts précité. En conséquence, et en application des dispositions des articles du code général des impôts précitées, la taxe d'habitation des années en litige devait être établie au nom des résidents pour la partie de la résidence occupée par eux à titre privatif, et non mise à la charge de l'association requérante. Dès lors, l'association Mahvu Séniors est fondée à demander à être déchargée des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020 à raison des chambres occupées par les résidents. 4. Il y a donc lieu de retirer ces locaux des bases d'imposition et de décharger l'association Mahvu Séniors à hauteur de la différence entre la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020, et celle qui résulte des bases d'imposition ainsi réduites. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'association Mahvu Séniors et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Pour la détermination des bases de la taxe d'habitation assignée à l'association Mahvu Séniors, au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020, à raison de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées et dépendantes Les Cèdres qu'elle gère à Beaux, il n'y a pas lieu de tenir compte des locaux occupés à titre privatif par les résidents de l'établissement. Article 2 : L'association Mahvu Séniors est déchargée de la différence entre la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020 et celle qui résulte de la base d'imposition définie à l'article 1er. Article 3 : L'Etat versera à l'association Mahvu Séniors une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'association Mahvu Séniors et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024. La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2000097, 2100424, 2100702JC
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Présidente Bader-Koza
- Formation
- Présidente Bader-Koza
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 janvier 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2000097_20240110