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TA64 · 3ème chambre — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2000260_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 février 2020, le 1er juillet 2020 et le 16 novembre 2022, M. et Mme C doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la délibération du 12 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Mont-de-Marsan Agglomération a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal en tant qu'il classe en zone naturelle inconstructible les parcelles cadastrées section AK nos 520, 522, 538, 180, 222 et 223 leur appartenant, situées sur le territoire de la commune de Saint-Pierre-du-Mont. Ils soutiennent que : - le classement de ces parcelles est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elles se situent à l'intérieur de la rocade, identifiée par l'agglomération comme délimitant la zone de densification pour éviter l'étalement urbain ; elles sont dans une zone urbaine, en continuité d'un lotissement, à proximité de deux zones d'activité et raccordables moyennant aménagement au réseau routier ; - des programmes de logements ont été réalisés récemment à quelques mètres de l'échangeur sans que les nuisances sonores soient un obstacle ; - ce classement leur occasionne une perte financière de 1 200 000 euros, correspondant à la valeur des 61 300 m² de surface que représentent ces parcelles, alors qu'ils ont été verbalement incités, il y a près de trois ans, à entreprendre des démarches de construction. Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 mai 2020 et le 8 janvier 2021, la communauté d'agglomération Mont-de-Marsan Agglomération, représentée par Me Rignault, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond, et demande que soit mise à la charge des requérants, une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle relève que : - la requête est manifestement irrecevable dès lors qu'elle n'est accompagnée d'aucun moyen ; - la contestation du zonage des parcelles n'est pas fondée dès lors qu'elles ne constituent pas des " dents creuses " identifiées comme prioritaires pour la construction de logements, qu'elles sont situées près de l'échangeur d'autoroute et sont ainsi exposées au bruit et que, par ailleurs, elles présentent une nature forestière au contact de l'ensemble forestier dénommé Lubet-Barbon et caractériseraient, en cas de classement en zone urbanisable, une extension de l'enveloppe urbaine existante ; enfin, ces parcelles ne sont pas identifiées dans le SCOT comme des zones à potentiel de développement économique qui aurait justifié leur constructibilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de Mme Michaud, rapporteure publique, - les observations de M. C, présent, - et les observations de Me Rignault, représentant la communauté d'agglomération Mont-de-Marsan Agglomération. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 12 décembre 2019, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Mont-de-Marsan Agglomération a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal. M. et Mme C demandent au tribunal d'annuler cette délibération en tant qu'elle classe en zone naturelle inconstructible les parcelles cadastrées section AK nos 520, 522, 538, 180, 222 et 223 leur appartenant, situées à Saint-Pierre-du-Mont. Sur les conclusions principales : 2. Aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. ". 3. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. 4. Les auteurs du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI) de l'agglomération de Mont-de-Marsan se sont fixés comme objectifs de mener une politique d'aménagement qualitative, dense et inclusive, respectueuse des caractères urbains et ruraux des paysages. Cet objectif se décline à travers la réduction de 40 % par rapport à la décennie passée, de la consommation foncière à des fins urbaines, en faisant de la rocade une limite à ne plus dépasser. Il s'agit de prioriser le développement des territoires sur des espaces déjà artificialisés, notamment en comblant les " dents creuses " identifiées au sein des enveloppes urbaines. Il s'agit ainsi de favoriser le développement et le renouvellement des centres-villes et centre-bourgs et, plus largement, des communes en tenant compte du niveau d'équipement existant en favorisant notamment les constructions à proximité des réseaux divers, assainissement, services, tout en protégeant et valorisant les sites et paysages qui forgent l'image du territoire. Le parti pris urbanistique est de limiter le fractionnement des milieux par le mitage et les infrastructures linéaires notamment en préservant les coupures d'urbanisation, la qualité du cadre paysager des espaces périurbains et en maintenant les coulées vertes, les motifs paysagers facilitant les transitions douces avec les espaces agricoles et naturels au contact de l'urbanisation, et en favorisant les franges de protection en générant des " espaces tampons ". 5. Les parcelles cadastrées section AK nos 520, 522, 538, 180, 222 et 223, composées uniquement de végétation, dont certaines sont mêmes boisées, se situent en périphérie de la commune de Saint-Pierre-du-Mont et représentent une superficie totale de plus de 6 hectares (61 300 m²), ce qui fait obstacle à ce qu'elles soient considérées comme une " dent creuse ". 6. Si la parcelle n° 538 est frontalière de l'enveloppe urbaine existante, un seul de ses côtés est longé par la route, tout comme la parcelle n° 522. Seule la parcelle n° 520 a deux de ses côtés attenant à la voie publique. Les parcelles n° 222 et n° 223 ne disposent, quant à elles, que d'un front limité d'accès à la route comparé à la taille de ces parcelles dont la majeure partie est bordée par la rocade. En outre, la parcelle n° 180 est enserrée entre la rocade et une parcelle agricole. L'ensemble formé par ces parcelles appartient ainsi à une enclave naturelle composée de parcelles vierges de construction et préserve ainsi un espace de respiration, " espace tampon ", en bordure de la route départementale 933S identifiée parmi les voies les plus bruyantes du territoire, et permet d'éviter la consommation d'un espace au caractère naturel. A cet égard, les circonstances qu'elles étaient anciennement classées en zone constructible, que des logements ont été réalisés à une distance de seulement 200 mètres de ces parcelles et que ces dernières seraient facilement desservies moyennant un simple raccordement routier, sont sans incidence sur la légalité du classement contesté. 7. Par suite, eu égard au parti d'aménagement retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme, en particulier au principe de réduction de la consommation foncière à des fins urbaines, et de l'objectif chiffré de consommation autorisé à l'échelle de la commune dont l'étendue de toutes ces parcelles représenterait près d'un tiers, la délibération attaquée, en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section AK nos 520, 522, 538, 180, 222 et 223 en zone N, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la communauté d'agglomération Mont-de-Marsan Agglomération, les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. et Mme C doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence et en tout état de cause, à supposer que M. et Mme C soient regardés comme présentant des conclusions tendant à être indemnisés du préjudice subi du fait de l'illégalité de ce classement, de leurs conclusions indemnitaires. Sur frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté d'agglomération Mont-de-Marsan Agglomération présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération Mont-de-Marsan Agglomération présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A C, à Mme B C et à la communauté d'agglomération Mont-de-Marsan Agglomération. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Perdu, présidente, Mme Duchesne, conseillère, M. Diard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. La rapporteure, Signé : M. D La présidente, Signé : S. PERDULa greffière, Signé : P. UGARTE La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière, Signé : P. UGARTE
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 19 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2000260_20221219
Données disponibles
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