TA139ème Chambre9ème ChambreCitée 5×
TA13 · 9ème Chambre — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2000328_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant-dire droit du 29 décembre 2023, le tribunal administratif a sursis à statuer sur la requête présentée par M. A et a invité Mme C à justifier devant le tribunal de l'obtention d'une autorisation régularisant les vices tirés d'une part, de l'insuffisance du dossier de demande en l'absence de cotation des plans en trois dimensions et d'autre part, de la méconnaissance de l'article L.431-36 du code de l'urbanisme et de l'article II.2.1.2 du plan de prévention de la commune de Velaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Charbit, rapporteure, - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public, - les observations de Me Ibanez, pour la commune de Velaux. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Par un arrêté du 28 février 2024, le maire de Velaux a délivré à la pétitionnaire une autorisation d'urbanisme modifiant l'autorisation en litige. Il ressort des pièces du dossier et notamment des pièces annexées au dossier de demande de l'autorisation modificative, lequel comporte des plans cotés en trois dimensions et une attestation du géomètre qui précise d'une part, que le projet respecte les règles relatives aux fondations prévues au plan de prévention des risques relatifs au gonflement, retrait des argile et d'autre part, l'article II. 2.2.2. du règlement du plan de prévention des risques d'inondation. Par suite, l'arrêté du 28 février 2024 doit être regardé comme régularisant les vices, tirés de la méconnaissance de l'article L.431-36 du code de l'urbanisme et de l'article II.2.1.2 du plan de prévention, entachant l'autorisation attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'illégalité de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 2. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative : 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Velaux, qui n'a pas la qualité de partie perdante à la présente instance, verse une quelconque somme sur ce fondement. Les conclusions présentées par M. A sur ce fondement doivent donc être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentées par la commune sur le même fondement. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Velaux sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à la commune de Velaux et à Mme B C.Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Fedi, président,Mme Caselles première conseillère,Mme Charbit, première conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024. La rapporteure, signé C. Charbit Le président,signéG. Fédi.La greffière,signéS. Ibram. La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Pour expédition,Pour la greffière en chef, La greffière. 2N° 2000328
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 24 juin 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2000328_20240624
Données disponibles
- Texte intégral