TA1061ère Chambre1ère ChambreCitée 2×
TA106 · 1ère Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2000336_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril 2020 et 29 avril 2022, M. E B, représenté par Me Page, demande au tribunal : 1°) de condamner le rectorat de la Guyane à lui verser la somme de 50 000 euros au titre des différents préjudices qu'il estime avoir subis du fait des discriminations syndicales dont il a fait l'objet au sein de l'établissement scolaire privé sous contrat " Externat Saint Joseph " ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie de plusieurs faits de nature à caractériser une discrimination syndicale à son égard susceptible d'engager la responsabilité pour faute du rectorat de la Guyane ; - la mise en place de sa décharge syndicale au titre de l'année 2018/2019 a été a entravée par les services du ministère de l'Education nationale dès lors qu'elle a été reportée seulement sur sa quotité horaire au lycée ; - il a été procédé à une retenue sur son salaire non justifiée ; - il n'a pas été tenu compte de sa décharge syndicale d'une heure et demie par semaine lors de l'établissement de son emploi du temps pour l'année 2019/2020 ; - il lui est reproché, pour l'année 2021/2022, de ne pas avoir assuré un certain nombre de cours, alors qu'il était dans l'impossibilité physique de les assurer, justifiant d'arrêts de travail pour la période du 8 novembre au 26 novembre 2021 ; - il n'a pas reçu de rémunération pour le mois de novembre 2021 ; - il a été évincé de ses cours par son remplaçant ; - l'ensemble des faits relatés sont de nature à caractériser une situation de harcèlement à son encontre. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, le recteur de l'académie de Guyane conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les faits relatés par M. B ne sont pas susceptibles de caractériser une discrimination syndicale et qu'il n'est pas justifié du préjudice allégué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ; - le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les conclusions de M. D ; - les observations de Me Page, représentant M. B, et celles de M. A, représentant le recteur de la Guyane. Considérant ce qui suit : 1. M. B, maître contractuel de l'enseignement privé, exerce les fonctions de professeur de mathématiques à l'Externat Saint-Joseph de Cluny, établissement scolaire privé sous contrat avec l'Etat. M. B a formé le 8 janvier 2020 une demande préalable auprès du recteur de la Guyane tendant à la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait des discriminations syndicales dont il ferait l'objet de la part des services du rectorat et de l'établissement scolaire privé où il exerce ses fonctions. Par la présente requête, M. B demande à ce que le recteur de la Guyane soit condamné à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis dans l'exercice de ses fonctions syndicales. Sur la responsabilité des services du rectorat : 2. M. B entend engager la responsabilité pour faute de l'Etat du fait des agissements des services du ministère de l'Education nationale, qui seraient selon lui de nature à caractériser une discrimination syndicale à son égard. 3. Aux termes de l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : " Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de () ses convictions, () une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable./ Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés () ". Enfin, aux termes de l'article 4 de cette même loi : " Toute personne qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d'en présumer l'existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination () ". 4. Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure ou une pratique a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. S'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. B, maître contractuel de l'enseignement privé, a bénéficié au titre de l'année 2018/2019 d'une décharge de service, en vertu des dispositions de l'article R. 914-13-41 du code de l'éducation. Afin de prendre en compte cette décharge d'activité de 4 heures pour l'exercice de ses activités syndicales, le recteur de l'académie de Guyane a, par un avenant n° 8 du 1er septembre 2018, réduit sa quotité horaire au lycée de l'Externat Saint Joseph de 4 heures et maintenu celle au collège du même Externat à 14 heures. De sorte que les obligations de service de M. B, fixées ainsi à 14 heures, n'étaient exercées qu'au sein du collège de l'Externat Saint Joseph. Si le requérant se plaint de la perte de sa quotité horaire au sein du lycée de l'établissement privé, il ne résulte pas de l'instruction que la prise en compte de sa décharge de service serait susceptible de faire présumer une discrimination syndicale à son encontre. En outre, la réduction erronée, opérée par les services académiques, de sa rémunération du mois d'octobre 2018, correspondant aux quatre heures de sa décharge de service et corrigée dès le mois de novembre 2018, ne saurait faire non plus présumer une discrimination syndicale. 6. En deuxième lieu, M. B a bénéficié d'une décharge de service d'une heure trente pour l'année 2019/2020, de sorte qu'il était tenu d'effectuer 16 heures 30 de service. Toutefois, le recteur de l'académie de Guyane pouvait lui imposer deux heures supplémentaires hebdomadaires dans l'intérêt du service, en vertu de l'article 4 du décret du 20 août 2014, applicable aux maîtres contractuels de l'enseignement privé selon l'article R. 914-3 du code de l'éducation. Aussi, les obligations de service de M. B ne pouvaient pas excéder 18 heures 30 par semaine. Or il résulte de l'instruction que ses obligations hebdomadaires de service, fluctuant selon les semaines, n'ont pas excédé 17 heures 20. Par suite, et contrairement à ce que soutient M. B, il a été tenu compte de sa décharge de service au titre de l'année 2019/2020 dans l'élaboration de ses emplois du temps hebdomadaires. 7. En dernier lieu, il est constant que M. B a bénéficié d'autorisation de travail à distance pour les périodes courant du 8 au 30 septembre 2021 et du 1er au 23 octobre 2021. Il est tout aussi constant qu'il n'a pas effectué son service en distanciel du 1er au 23 octobre 2021, alors qu'il a reçu par email les identifiant et mot de passe nécessaires à l'ouverture de sa session sur le logiciel Pronote. De sorte que c'est à bon droit qu'il lui a été reproché son absence de service durant cette période. Le requérant ne saurait non plus faire grief à l'administration de lui avoir trouvé un remplaçant afin d'assurer les heures de cours de mathématiques qu'il n'a pu dispenser du fait de ses absences répétées, même justifiées. Enfin, le fait que M. B n'ait pas été payé au mois de novembre 2021, alors que, n'ayant pas effectué la moindre heure de service durant ce mois, il avait été placé en congé de maladie ordinaire du 8 au 19 novembre 2021, ne saurait faire présumer une discrimination syndicale à son encontre. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les éléments produits par M. B ne sont pas susceptibles de faire présumer une atteinte à la liberté syndicale ou une situation de harcèlement à son égard. Les conclusions de la requête tendant à la condamnation des services du rectorat de Guyane doivent donc être rejetées. Sur les frais du litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au recteur de l'académie de Guyane. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le rapporteur, Signé S. C Le président, Signé L. MARTIN Le greffier, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en Cheffe, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 29 septembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2000336_20220929
Données disponibles
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