TA356ème Chambre6ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 5×
TA35 · 6ème Chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2000364_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 janvier 2020 et 20 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Dubourg, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 24 novembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux tendant à l'indemnisation de ses 1 171 heures et 57 minutes supplémentaires ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refuser de procéder à l'indemnisation des heures de repos compensateur pour services supplémentaires constitue une mesure de retrait de la décision du 4 avril 2019
qui lui accordait le paiement de ces heures, elle aurait donc dû être précédée d'une procédure contradictoire ;
- en outre, la décision d'indemnisation des heures de repos compensateur pour services supplémentaires prise le 4 avril 2019 était parfaitement régulière et ne pouvait donc être retirée ;
- le ministre de l'intérieur ne peut se prévaloir d'une date d'effet au 1er janvier 2019 pour une instruction datée du 2 mai 2019 ;
- cette même instruction ne saurait faire échec ou ajouter des conditions non prévues par les décrets du 3 mars 2000 et du 14 janvier 2002 ;
- l'instruction du 2 mai 2019 ne pose pas les conditions revendiquées par l'administration dans son courriel du 29 août 2019 ;
- la substitution de base légale demandée par le ministre est sans incidence sur l'illégalité de la décision attaquée ;
- il a été dans l'impossibilité de bénéficier de repos compensateur ayant été placé en congé pour raison de santé du 1er mars 2018 jusqu'à sa mise à la retraite d'office le 8 janvier 2019, ce
qui l'a mis dans l'impossibilité de récupérer ses heures supplémentaires durant cette période de
10 mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré du vice de procédure est inopérant, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne s'appliquant pas aux relations entre l'administration et ses agents ;
- la décision accordant à M. B le paiement de ses heures supplémentaires était illégale, le retrait de cette décision ressort du bulletin de paie du mois de juillet du requérant, qui ne comporte pas le montant correspondant à l'indemnisation sollicitée et est intervenu dans le délai de quatre mois ;
- le moyen tiré de ce que les dispositions de l'instruction du 2 mai 2019 appliquées à la situation de M. B, en ce qu'elles sont postérieures à la décision du 4 avril 2019, en méconnaissance du principe de non rétroactivité des décisions administratives est inopérant, dans la mesure où cette instruction abroge cette du 22 novembre 2017, qui était identique à la question en litige ;
- il y a lieu de procéder à une substitution de base légale et de motif : il convient ainsi de substituer comme fondement de la décision attaquée les décrets des 9 mai 1995 et 3 mars 2000 en lieu et place de l'instruction du 2 mai 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret 95-654 du 9 mai 1995 ;
- le décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 ;
- le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 ;
- l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me Dubourg, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, est entré dans la police nationale le 4 février 1985 en qualité de gardien de la paix, était affecté depuis 1er septembre 1997 à la circonscription de sécurité publique de Rennes. A la suite d'une procédure disciplinaire, par un arrêté du 11 décembre 2018, il a été mis à la retraite d'office. Toutefois, à cette date, M. B disposait d'un reliquat tant de congés annuels que de jours sur son compte épargne temps (CET), ainsi que de 1 171 heures et 57 minutes supplémentaires. En conséquence, il a demandé, le 11 février 2019 la mise en paiement de ces sommes le 11 février 2019. Le 4 avril 2019, le préfet délégué pour la défense et la sécurité Ouest a répondu favorablement pour les congés annuels et les heures supplémentaires, mais négativement pour une partie du reliquat du compte épargne temps. Néanmoins, son bulletin de paye de juillet 2019 a toutefois fait apparaître que le reliquat des congés annuels et du compte épargne temps avait été soldé, mais qu'il n'en était pas de même des heures supplémentaires.
Par un courriel du 30 juillet 2019, M. B a transmis les informations nécessaires à la régularisation des heures supplémentaires. Par la même forme, il lui a été répondu qu'il ne remplissait pas les conditions pour obtenir l'indemnisation des heures supplémentaires. M. B a alors, le 23 septembre 2019, effectué un recours gracieux et sollicité l'indemnisation de ses heures supplémentaires, lequel est resté sans réponse, faisant ainsi naitre une décision implicite de rejet le 24 novembre 2019. M. B demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que par un courriel du 4 avril 2019 l'administration a indiqué à M. B qu'il " [pouvait] prétendre à l'indemnisation de 20 jours de congés annuels non pris en 2018 ainsi que 1171 heures et 57 minutes supplémentaires de repos compensateur pour services supplémentaires ". Dès lors, compte tenu, tant de son objet, que de ses effets sur la situation de l'ancien agent, cet acte constitue une décision créatrice de droits, qui même illégale, devait être retirée dans un délai de quatre mois. Son retrait partiel, n'est intervenu que le 29 août 2019 soit en méconnaissance des dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration. Si le ministre soutient en défense que le bulletin de paye du mois de juillet 2019 doit être regardé comme révélant la décision de l'administration de ne pas procéder à l'indemnisation des heures supplémentaires sollicitée, toutefois, un tel document ne revêt pas, en lui-même, le caractère d'une décision. Dans ces circonstances, M. B est fondé à soutenir que le ministre a méconnu les dispositions citées au point précédent.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que la décision implicite du 24 novembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur
a rejeté le recours gracieux de M. B tendant à l'indemnisation de ses 1 171 heures et
57 minutes supplémentaires doit être annulée.
Sur les frais d'instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 24 novembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur
a rejeté le recours gracieux de M. B tendant à l'indemnisation de ses 1171 heures et 57 minutes supplémentaires est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
M. Grondin , premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.
Le rapporteur,
signé
Y. C
Le président,
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 février 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2000364_20230209