TA63Magistrat CourretMagistrat Courret
TA63 · Magistrat Courret — 30 juin 2022
- ECLI
- DTA_2000384_20220630
- Date
- 30 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête, enregistrée le 26 février 2020 sous le n° 2000384, et un mémoire, enregistré le 9 mars 2021, M. C A demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 2019, dans les rôles de la commune de Chaudes-Aigues (Cantal) à raison d'un immeuble situé 28, avenue Georges Pompidou. Il soutient que : - la vacance des logements en litige ne peut pas être considérée comme indépendante de sa volonté pour la seule raison qu'il n'a pas passée d'annonce dans la presse ; - en réalité l'absence de location est liée à la situation du secteur, à la difficulté locale du marché de la location en raison de la stagnation de l'activité économique notamment du centre thermal ; - sa volonté de louer le bien ne peut être remise en cause dès lors qu'il loue déjà un bien dans le même immeuble ; le loyer pratiqué correspond à l'indice de révision des loyers de l'Insee ; - il est âgé, son état de santé se dégrade et son quotidien financier est difficile. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2020, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que le requérant ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l'exonération demandée prévue par le I de l'article 1389 du code général des impôts. Par ordonnance du 31 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mars 2022. II- Par une requête, enregistrée le 16 février 2021 sous le n° 2100322, et un mémoire, enregistré le 9 juin 2021, M. C A demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 2020, dans les rôles de la commune de Chaudes-Aigues (Cantal) à raison d'un immeuble situé 28, avenue Georges Pompidou. Il soutient que : - les appartements qu'il propose à la location sont adaptés au prix du marché ; les comparaisons de prix faites par l'administration concernent d'autres catégories de biens ; - certains travaux de rénovation ont été effectués ; - il a des difficultés à louer ses biens au motif que la location saisonnière est un marché saturé ; - en réalité l'absence de location est liée à la situation du secteur, à la situation sanitaire du moment, à la difficulté locale du marché de la location en raison de la stagnation de l'activité économique notamment du centre thermal ; - le montant de sa retraite ne lui permet pas de faire face à un tel niveau d'imposition. Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 avril 2021 et le 21 juin 2021, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que le requérant ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l'exonération demandée prévue par le I de l'article 1389 du code général des impôts. Par ordonnance du 31 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mars 2022. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée, présidente de la formation de jugement, a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2000384 et n° 2100322 de M. A présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement 2. M. A demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti, au titre des années 2019 et 2020, dans les rôles de la commune de Chaudes-Aigues, relatifs à plusieurs appartements d'un immeuble, dont il est propriétaire, situé 28, avenue Georges Pompidou, en raison de leur vacance. 3. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Toutefois, le I de l'article 1389 du même code prévoit que : " Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location (), à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance () jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance () a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance () soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location () séparée. ". Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l'immeuble normalement destiné à la location soit indépendante de la volonté du propriétaire, le caractère involontaire de la vacance s'appréciant eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin. 4. M. A, qui fait valoir que la vacance des appartements dont il est propriétaire est indépendante de sa volonté, se borne à soutenir, au titre de l'année 2019, que ses biens immobiliers n'ont pu être reloués malgré toutes ses démarches. Toutefois, le requérant qui reconnait qu'au titre de cette année il n'a passé aucune annonce immobilière, n'établit pas la réalité des démarches qu'il aurait entreprises afin de louer ses biens. Si, au titre de l'année 2020, M. A produit des annonces parues sur le site " leboncoin " et dans un journal local, la " dépêche d'Auvergne ", qui au demeurant ne sont accompagnés d'aucune photographie de nature à rendre ces annonces attractives, il résulte de l'instruction que les appartements qu'il propose à la location, par rapport à des appartements similaires tels qu'ils apparaissent sur des annonces produites en défense qui, contrairement à ses allégations, comportent des offres de logements offerts à la location non meublés, vides rénovés, ou meublés, et alors qu'il se borne à faire valoir que la différence des prix pratiqués résulteraient de la prise en compte de charges de loyers, étaient proposés à des prix supérieurs à ceux de même nature également offerts à la location. De même, si le requérant soutient qu'il a procédé à des rénovations, ces dernières sont limitées et anciennes alors que les logements en litige ne sont plus occupés depuis plus de quinze ans sans que le requérant ne produise d'élément, notamment des photographies, attestant de leur état permettant de procéder à leur location. En outre, la circonstance que le marché locatif saisonnier sur la commune de Chaudes-Aigues, à la supposer établie, connaîtrait des difficultés, aggravées par la crise sanitaire actuelle, n'a aucune incidence sur le bien-fondé des impositions contestées. De même, M. A ne peut utilement invoquer le faible montant de sa retraite pour contester le montant des impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge. Dans ces conditions, la vacance des logements en litige ne peut être regardée comme indépendante de la volonté du contribuable au sens des dispositions de l'article 1389 du code général des impôts. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort qu'il a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2019 et 2020 à raison des appartements en litige. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2000384 et n° 2100322 de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022. La magistrate désignée, C. BLa greffière, J. VILLENEUVE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2000384, 210032
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Magistrat Courret
- Formation
- Magistrat Courret
- Date
- 30 juin 2022
Référence
DTA_2000384_20220630
Données disponibles
- Texte intégral