TA356ème Chambre6ème ChambreCitée 3×
TA35 · 6ème Chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2100322_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier 2021 et 26 avril 2023,
Mme B C, représentée par la SELAFA cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 novembre 2020, par lequel le ministère de la défense a rejeté sa demande tendant à la régularisation du " ticket de mobilité " au titre de sa mobilité du
1er janvier 2018, ensemble la décision du 23 décembre 2020 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au ministère de la défense de réexaminer son dossier sous astreinte de
200 euros par jour de retard à compter du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'un vice de compétence ;
- les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur de qualification juridique des faits, tirées de la méconnaissance des dispositions du décret
n° 2014-513 du 20 mai 2014 en ce que le ministère de la défense n'a pas procédé au réexamen
de l'indemnité des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel à la suite du changement d'affectation du 1er janvier 2018.
Par un mémoire enregistré le 17 mars 2023, le ministère des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de l'incompétence est irrégulier en ce que M. D a reçu une délégation de signature ;
- les fonctions de Mme C n'ont substantiellement pas été modifiées à la suite du changement d'intitulé du poste en 2018 ce qui ne lui donne pas droit au " ticket mobilité ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Descombes,
- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Le ministre des armées n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est adjointe administrative principale de 2ème classe et affectée au Bureau " achat public / pôle pilotage des marchés ", à Rennes depuis le mois de juillet 2012. Elle exerce le poste d'agent d'achat. A la suite d'une réorganisation du service, Mme C a été affectée à la section " Relations clients " à compter du 1er janvier 2018. Le 26 octobre 2020,
Mme C a déposé une demande de régularisation de mutation aux fins de percevoir la prime " ticket mobilité ", laquelle a été rejetée par une décision du 18 novembre 2020 du directeur du centre interministériel de Rennes. Mme C a alors formé un recours gracieux de cette décision le 14 décembre 2020, notifiée le 16 décembre suivant, lequel a été rejeté par une décision du ministère de la défense en date du 23 décembre 2020. Mme C demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par une décision n°505568/ARM/DRH-MD/SRHC/ CMG_RENNES du 1er septembre 2020, dûment publié au bulletin officiel des armées le
9 septembre 2020 sous le n°69, le centre ministériel de gestion de Rennes donne délégation à
M. A D, en sa qualité d'attaché d'administration hors classe de l'état, chef de la division ressources humaines, pour signer tous les actes, arrêtés et décisions relevant des attributions du ministère de la défense, à l'exclusion des décrets. Par conséquent, le moyen tiré de l'incompétence de M. D pour signer les décisions attaquées doit être écarté.
3. En second et dernier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret () ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise fait l'objet d'un réexamen : / 1° En cas de changement de fonctions ; () ". Aux termes de l'article 3.1 de la circulaire du 30 juillet 2015 : " La mobilité se définit comme le changement d'affectation quel qu'en soit le motif, elle peut être : " fonctionnelle " lorsque les fonctions exercées avant et après mutation évoluent de manière substantielle dans le domaine métier ou des responsabilités ; () / " L'article 3. du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié, prévoit que l'IFSE peut faire l'objet d'un réexamen en cas de changement de fonctions. () / Le changement de poste d'un agent au sein d'un même service sans changement de service payeur ou de service gestionnaire est une mobilité pouvant ouvrir droit à réexamen de l'IFSE, si les fonctions de l'agent évoluent. ".
4. Mme C soutient qu'elle a fait l'objet d'un changement d'affectation au
1er janvier 2018, que ses fonctions ont évolué substantiellement et qu'elle aurait dû avoir droit à un réexamen de l'indemnité des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel afin de bénéficier du " ticket de mobilité ".
5. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de ses fiches de poste, que Mme C a été affectée, en 2017, au poste de " agent de traitement au sein du pôle pilotage des marchés ", appartenant à la famille professionnelle " achats publics ", localisé à la " plateforme achats-finances Centre-Ouest ", et correspondant au groupe de fonctions n°2 de la grille RIFSEEP. Mme C s'est vu attribuer une nouvelle fiche de poste le 1er janvier 2018 indiquant le nouvel intitulé de son poste : " approvisionneur - pôle pilotage des marchés - bureau achats publics ". Toutefois, ce changement d'intitulé n'a pas eu d'incidence sur les fonctions exercées par l'intéressée, qui a continué d'exercer ses fonctions d'agent d'achat confirmé au sein du bureau achat public.
6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des fiches de poste, que Mme C, à la suite de la mutation interne du 1er janvier 2018, s'est vue attribuer trois nouvelles activités annexes, et non principales, à savoir " suivre l'exécution du marché des abonnements ", " remplir les tableaux de suivi du traitement des fiches d'expression de besoin et des demandes d'achats " et " renseigner le tableau du suivi des fiches incident " et que les autres fonctions mentionnées dans la fiche de poste de 2018 de Mme C correspondent à celles de la fiche de poste de 2017, malgré les changements d'intitulés qui sont sans incidence sur la réalité des missions concernées. Ainsi, contrairement à ce qu'elle soutient, les fonctions attribuées à
Mme C n'ont pas évolué substantiellement. Au contraire, la lecture du contenu de ses fiches de poste, révèle qu'elle a poursuivi la réalisation de la grande majorité des activités principales et annexes qui étaient attachées à son poste à compter du 1er janvier 2018. Elle n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle avait droit au réexamen de l'indemnité des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles 1 et 3 du décret du 20 mai 2014 doit par suite être écarté.
7. Il résulte de tout ce qu'il précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, et par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais du litige :
8. L'État n'étant pas la partie perdante dans l'instance, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 31 août 2023, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Descombes
L'assesseur le plus ancien
Signé
P. Le Roux
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 14 septembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2100322_20230914
Données disponibles
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