TA064ème Chambre4ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA06 · 4ème Chambre — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2000642_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 février 2020 et 15 mai 2022, la société anonyme (SA) Bouygues Télécom et la société par actions simplifiée (SAS) Cellnex, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2020 par lequel le maire de Mandelieu-la-Napoule s'est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex pour l'installation d'une station relais de téléphonie mobile sur un immeuble situé 984 avenue Janvier Passero ;
2°) d'enjoindre au maire de Mandelieu-la-Napoule de prendre une nouvelle décision sur la déclaration préalable déposée le 17 octobre 2019 par la société Cellnex dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mandelieu-la-Napoule la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il méconnait les dispositions de l'article 14 du règlement général du plan local d'urbanisme dès lors que les dispositions de l'article UD 5 du règlement ne sont pas applicables aux stations relais de téléphonie mobile ;
- le projet en litige ne porte pas atteinte aux paysages avoisinants.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 novembre 2020 et 15 avril 2022, la commune de Mandelieu-la-Napoule conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 juin 2022.
Par un courrier en date du 20 février 2023, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la possibilité pour le tribunal de prononcer d'office, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, une injonction tendant à la délivrance à la société Cellnex d'une décision de non-opposition à déclaration préalable dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. Beyls, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Cellnex a déposé, le 17 octobre 2019, une déclaration préalable, complétée le 28 novembre 2019, en vue de l'installation d'une station relais de téléphonie mobile sur un immeuble situé 984 avenue Janvier Passero à Mandelieu-la-Napoule. Par un arrêté du 16 janvier 2020, le maire de Mandelieu-la-Napoule s'est opposé à cette déclaration préalable de travaux. Les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex demandent l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article DG 14 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions et installations publiques et aux constructions et installations d'intérêt général : " Dans les secteurs où les dispositions des titres 3 à 5 du règlement d'urbanisme les autorisent, compte tenu de leur faible ampleur et de leurs spécificités techniques, et de leur utilité publique ou de leur intérêt collectif, les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif peuvent s'implanter nonobstant les dispositions des articles 4 à 9 des titres 3 et 4. / () ".
3. Eu égard à leur objet, ces dispositions du plan local d'urbanisme relatives aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions et installations publiques et aux constructions et installations d'intérêt général doivent être regardées comme s'appliquant aux antennes et aux pylônes installés par les opérateurs dans le cadre de l'exploitation d'un réseau de télécommunication. Contrairement à ce que fait valoir la commune en défense, les dispositions de l'article DG 14 du règlement du plan local d'urbanisme citées au point précédent s'appliquent à tous les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions et installations publiques et à toutes les constructions et installations d'intérêt général dès lors que leur faible ampleur découle de leur nature et ne doit pas s'apprécier projet par projet. Ainsi, le projet en litige entre bien dans le champ d'application de cet article de sorte que les dispositions de l'article UD 5 du règlement du plan local d'urbanisme ne lui sont pas applicables. Il suit de là que les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que le maire de Mandelieu-la-Napoule a commis une erreur de droit en opposant à la déclarante un motif tiré de la méconnaissance de ces dispositions.
4. Ce motif étant le seul à fonder la décision d'opposition en litige, il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 16 janvier 2020 doit être annulé. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder cette annulation.
Sur l'injonction :
5. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
6. Le présent jugement censure le seul motif de refus par lequel le maire de Mandelieu-la-Napoule s'est opposé à la déclaration préalable de travaux de la société Cellnex. Il ne résulte pas de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date de l'arrêté attaqué interdiraient d'accueillir la déclaration préalable de travaux déposée par la société requérante ni que la situation de fait existant à la date du présent jugement y ferait obstacle. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au maire de Mandelieu-la-Napoule de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex pour l'installation d'une station relais de téléphonie mobile sur un immeuble situé 984 avenue Janvier Passero dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Mandelieu-la-Napoule une somme totale de 1 500 euros au titre des frais exposés par les sociétés requérantes et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du maire de Mandelieu-la-Napoule du 16 janvier 2020 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Mandelieu-la-Napoule de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex pour l'installation d'une station relais de téléphonie mobile sur un immeuble situé 984 avenue Janvier Passero dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Mandelieu-la-Napoule versera aux sociétés Bouygues Télécom et Cellnex une somme totale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Bouygues Télécom, à la société par actions simplifiée Cellnex France et à la commune de Mandelieu-la-Napoule.
Délibéré après l'audience du 1er mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bonhomme, président,
Mme Soler, conseillère,
M. Holzer, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023
La rapporteure,
Signé
N. A
Le président,
Signé
T. BONHOMME La greffière,
Signé
O. MOULOUD
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 mars 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2000642_20230322