TA54Chambre 3Chambre 3Satisfaction Totale
TA54 · Chambre 3 — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2000956_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 mars 2020, 24 mars 2022 et 26 janvier 2023 sous le n° 2000955, M. H E, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur du centre pénitentiaire de Nancy sur sa demande du 12 novembre 2019 tendant à la modification des tarifs du catalogue de cantine de l'établissement en tant qu'il méconnaît les tarifs fixés au niveau national par le ministre de la justice ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Nancy, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder à la modification des tarifs du catalogue de cantine de l'établissement afin qu'il respecte les tarifs fixés au niveau national par le ministre de la justice ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ciaudo, avocat de M. E, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable et à supposer que le tribunal estime que la décision attaquée se rattache à un marché public, il ne pourra que considérer qu'il conteste le refus du directeur de l'établissement de modifier la clause réglementaire tarifaire de ce contrat ; - la décision attaquée méconnaît les prix de cantine fixés pour 286 produits par l'accord cadre national mis en place au sein des établissements en gestion publique dès lors que les tarifs pratiqués au centre pénitentiaire de Nancy, en gestion déléguée, sont supérieurs ; - elle méconnaît, d'une part, les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 1er de son protocole additionnel et, d'autre part, le principe général d'égalité des usagers devant le service public ; - le ministre, qui ne peut se prévaloir d'aucun intérêt public lié à la nécessité de poursuivre les contrats " de délégation de service public " dès lors que ces contrats pourraient être résiliés à tout moment pour motif d'intérêt général, ne démontre pas l'absence de disparités tarifaires entre établissements pénitentiaires. Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 mars et 25 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête n'est pas recevable dès lors que la décision attaquée n'est pas décisoire et qu'il soulève l'exception de recours parallèle ; - les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mars 2020. Par une ordonnance du 25 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 février 2023 à 12h00. Un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, postérieurement à la clôture d'instruction, n'a pas été communiqué. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mars 2020, 25 mars 2022 et 26 janvier 2023 sous le n° 2000956, M. G J, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur du centre pénitentiaire de Nancy sur sa demande du 12 novembre 2019 tendant à la modification des tarifs du catalogue de cantine de l'établissement en tant qu'il méconnaît les tarifs fixés au niveau national par le ministre de la justice ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Nancy, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder à la modification des tarifs du catalogue de cantine de l'établissement afin qu'il respecte les tarifs fixés au niveau national par le ministre de la justice ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ciaudo, avocat de M. J, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soulève les mêmes moyens que ceux exposés sous le n° 2000955. Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 mai et 25 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2000955. Des pièces ont été produites par le garde des sceaux, ministre de la justice le 8 novembre 2022 et ont été communiquées. M. J a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mars 2020. Par une ordonnance du 25 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 février 2023 à 12h00. Un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, postérieurement à la clôture d'instruction, n'a pas été communiqué. III. Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 mars 2020, 17 décembre 2021 et 26 janvier 2023 sous le n° 2000957, M. A C, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur du centre pénitentiaire de Nancy sur sa demande du 12 novembre 2019 tendant à la modification des tarifs du catalogue de cantine de l'établissement en tant qu'il méconnaît les tarifs fixés au niveau national par le ministre de la justice ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Nancy, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder à la modification des tarifs du catalogue de cantine de l'établissement afin qu'il respecte les tarifs fixés au niveau national par le ministre de la justice ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ciaudo, avocat de M. C, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soulève les mêmes moyens que ceux exposés sous le n° 2000955. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 mai et 25 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2000955. Des pièces ont été produites par le garde des sceaux, ministre de la justice le 8 novembre 2022 et ont été communiquées. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mars 2020. Par une ordonnance du 25 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 février 2023 à 12h00. Un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, postérieurement à la clôture d'instruction, n'a pas été communiqué. IV. Par une requête, enregistrée le 15 mars 2021 sous le n° 2100753, M. I D, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 11 février 2021 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Nancy a refusé de modifier les tarifs du catalogue de cantine de l'établissement en tant qu'il méconnaît les tarifs fixés au niveau national par le ministre de la justice ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Nancy, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder à la modification des tarifs du catalogue de cantine de l'établissement afin qu'il respecte les tarifs fixés au niveau national par le ministre de la justice ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ciaudo, avocat de M. D, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soulève les mêmes moyens que ceux exposés sous le n° 2000955. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Un mémoire produit pour M. D a été enregistré le 23 février 2023 et n'a pas été communiqué. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2021. V. Par une requête, enregistrée le 16 mars 2021 sous le n° 2100754, M. F B, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 11 février 2021 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Nancy a refusé de modifier les tarifs du catalogue de cantine de l'établissement en tant qu'il méconnaît les tarifs fixés au niveau national par le ministre de la justice ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Nancy, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder à la modification des tarifs du catalogue de cantine de l'établissement afin qu'il respecte les tarifs fixés au niveau national par le ministre de la justice ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ciaudo, avocat de M. B, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soulève les mêmes moyens que ceux exposés sous le n° 2000955. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2100753. Un mémoire produit pour M. B a été enregistré le 24 février 2023 et n'a pas été communiqué. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2021. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bastian, conseiller, - et les conclusions de Mme Sousa Pereira, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. MM. E, J, C, D et B, tous détenus au centre pénitentiaire de Nancy, dont la gestion a été en partie déléguée à un prestataire privé, ont chacun saisi le directeur de ce centre d'une demande tendant à la modification des prix du catalogue de cantine de cet établissement au motif que ces prix étaient supérieurs à ceux fixés pour 286 produits par un accord cadre national d'approvisionnement des établissements en gestion directe par l'administration pénitentiaire. Par des requêtes, qu'il y a lieu de joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement, MM. E, J, C, D et B demandent au tribunal l'annulation pour excès de pouvoir des décisions, implicites ou expresses, rejetant leurs demandes. Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de la justice aux requêtes nos 2000955, 2000956 et 2000957 : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que ces décisions constituent le refus implicite opposé par le directeur du centre pénitentiaire de Nancy aux demandes du 12 novembre 2019 par lesquelles les intéressés ont sollicité la modification du catalogue de cantines de l'établissement en tant que celui-ci propose des produits à des prix plus élevés que ceux pratiqués au regard des 286 produits dont le prix a été réglementé par l'administration pénitentiaire. Dès lors, ces décisions, qui font grief aux requérants, présentent un caractère décisoire. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 25 du " règlement intérieur type des établissements pénitentiaires " annexé à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale alors en vigueur, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article R. 332-33 du code pénitentiaire : " Les personnes détenues ont la possibilité d'acquérir par l'intermédiaire de la cantine divers objets, denrées ou prestations de service en supplément de ceux qui leur sont fournis gratuitement. Cette faculté s'exerce sous le contrôle du chef d'établissement. () / Les prix pratiqués à la cantine sont portés à la connaissance des personnes détenues. / () ". Aux termes de l'article D. 344 du code de procédure pénale, repris à l'article D. 332-34 du code pénitentiaire : " Ces prix sont fixés périodiquement par le chef d'établissement. () " 4. Il résulte de ces dispositions que la fixation des prix des produits proposés par la cantine d'un établissement pénitentiaire relève du pouvoir réglementaire du chef d'établissement. Dès lors, la demande des requérants tendant à l'annulation du refus de modifier le tarif de la cantine du centre pénitentiaire de Nancy ne peut être regardée comme dirigée contre un acte détachable du contrat par lequel le ministre de la justice a délégué la gestion des cantines à un prestataire privé. 5. Par suite, les fins de non-recevoir tirées du caractère non décisoire des actes attaqués ou de l'exception de recours parallèle doivent être écartées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la pièce intitulée " prix fixés par l'accord cadre " produite par les requérants et " BPU marché cantine - Prix de vente aux PPSMJ " produite par le ministre, que les tarifs des produits de cantine du centre pénitentiaire de Nancy sont plus élevés que ceux mentionnés dans l'accord-cadre national d'approvisionnement des cantines pénitentiaires, qui concerne les prix des cantines au sein des établissements en gestion publique. Si le ministre conteste que les éléments chiffrés produits par les requérants puissent correspondre à ceux figurant dans l'accord cadre national, il se borne à soutenir, sans fournir aucun élément, que les prix mentionnés dans le tableau comparatif élaboré par les requérants sont erronés quant à leurs montants ou quant aux conditionnements retenus. Dès lors, il y a lieu de tenir pour établie la fixation de tarifs plus élevés des produits de cantine du centre pénitentiaire de Nancy par rapport à ceux mentionnés dans l'accord-cadre. 7. Si le garde des sceaux se prévaut d'une harmonisation régionale au moyen du mécanisme de détermination des tarifs prévu par le marché national par référence aux prix pratiqués dans deux hypermarchés implantés dans le ressort de la direction interrégionale des services pénitentiaires et, d'ailleurs, choisis librement par le gestionnaire privé, ce dispositif ne permet pas pour autant de proposer des prix qui ne seraient pas supérieurs à ceux fixés pour les 286 produits en cause dans les établissements en gestion directe, alors que les détenus ne choisissent pas leur lieu d'incarcération. 8. La fixation de tarifs différents applicables, pour un même service rendu, à diverses catégories d'usagers d'un service implique, à moins qu'elle ne soit la conséquence nécessaire d'une loi, soit qu'il existe entre les usagers des différences de situation appréciables, soit qu'une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service commande cette mesure. 9. En premier lieu, il est constant que cette différence de tarifs n'est pas la conséquence nécessaire d'une loi. 10. En deuxième lieu, selon l'administration, cette différence de tarifs n'est pas constitutive d'une rupture du principe d'égalité devant le service public dès lors que toutes les personnes détenues au sein des établissements en gestion publique sont soumises aux mêmes tarifs, tandis que toutes les personnes détenues au sein d'établissements en gestion déléguée sont soumises à des tarifs déterminés à partir des tarifs appliqués dans des hypermarchés dits " de référence " situés dans le ressort de la direction interrégionale des services pénitentiaires dont dépend l'établissement. Ce faisant, le ministre fait valoir qu'il n'existe pas de différence de traitement au sein d'un même type d'établissement. 11. Toutefois, cette distinction constitue une différence de traitement entre des personnes placées dans une situation identique, le mode de gestion des établissements pénitentiaires étant sans incidence sur le statut des détenus, qui n'ont pas le choix du mode de gestion du ou des établissements dans lequel ou dans lesquels ils purgent leur peine. 12. En troisième lieu, si le ministre de la justice fait valoir qu'aucun opérateur économique ne serait en mesure d'assurer un contrat de fourniture pour l'ensemble des établissements pénitentiaires, que ceux-ci se trouvent en gestion publique ou déléguée, il ne produit aucune pièce de nature à étayer ses allégations. En outre, s'il soutient que l'annulation aurait nécessairement pour conséquence une hausse des tarifs des produits de cantine dans les établissements en gestion publique, cet élément est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Enfin, en se bornant à se prévaloir de la nécessité, pour les prestataires de l'Etat dans les établissements à gestion déléguée, de dégager une marge bénéficiaire sur la vente des produits de cantine après avoir couvert à la fois les frais de gestion administrative et de distribution, le ministre de la justice ne se prévaut d'aucune nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service commandant une telle mesure. 13. En dernier lieu, le ministre, en faisant valoir que le directeur d'établissement ne peut pas procéder de manière unilatérale à la modification des tarifs du catalogue des cantines, dès lors qu'il doit appliquer les stipulations du marché, doit être regardé comme invoquant la situation de compétence liée dans laquelle se trouverait le chef d'établissement. Toutefois, ce moyen de défense doit être, en tout état de cause, écarté compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 et 4. Ainsi, MM. E, J, C, D et B sont fondés à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent le principe d'égalité. 14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que les décisions implicites et expresses par lesquelles le directeur du centre pénitentiaire de Nancy a refusé de modifier les tarifs du catalogue de cantine de l'établissement doivent être annulées en tant que les tarifs fixés au niveau national par le ministre de la justice sont méconnus. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. En raison du motif qui la fonde, l'annulation des décisions attaquées implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, la modification des tarifs de cantine de l'établissement. Il y a lieu d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Nancy de procéder à la modification des tarifs du catalogue de cantine de l'établissement afin qu'il respecte le principe d'égalité au regard des tarifs fixés au niveau national par le ministre de la justice pour les établissements en gestion publique dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par les requérants. Sur les frais liés au litige : 16. MM. E, J, C, D, B ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ciaudo, avocat de MM. E, Gentihomme, C, D, B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ciaudo de la somme de 2 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Il y a lieu d'annuler les décisions par lesquelles le directeur du centre pénitentiaire de Nancy a, implicitement ou expressément, refusé de modifier les tarifs du catalogue de cantine de l'établissement en tant que les tarifs fixés au niveau national par le ministre de la justice sont méconnus. Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre pénitentiaire de Nancy de procéder à la modification des tarifs du catalogue de cantine de l'établissement afin qu'il respecte le principe d'égalité au regard des tarifs fixés au niveau national par le ministre de la justice dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Ciaudo la somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ciaudo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. H E, à M. G J, à M. A C, à M. I D, à M. F B, à Me Ciaudo, au directeur du centre pénitentiaire de Nancy et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Di Candia, président, - Mme Cabecas, première conseillère, - M. Bastian, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. Le rapporteur, P. Bastian Le président, O. Di Candia Le greffier, P. Lepage La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2000955, 2000956, 2000957, 2100753, 2100754
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5423 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2000956_20230323