TA304ème Chambre4ème ChambreCitée 11×
TA30 · 4ème Chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2100754_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2100754 du 4 juillet 2023, le tribunal administratif, avant de statuer sur la requête de M. et Mme B A, représentés par Me Colliou, tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard en date du 3 décembre 2020 déclarant d'utilité publique l'expropriation de biens immobiliers exposés à un risque naturel majeur d'inondation sur le territoire des communes d'Aramon, Collias et Remoulins et portant cessibilité des terrains nécessaires en vue de la mise en sécurité des occupants, en tant que cet arrêté concerne les parcelles D166, D858 et D174 dont ils sont propriétaires : 1°) a constaté que l'arrêté contesté était affecté d'un vice de procédure relatif à l'estimation des dépenses figurant dans le dossier d'enquête publique prévu par l'article R. 112-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 2°) a retenu que ce vice pouvait être régularisé par l'établissement d'une estimation sommaire des dépenses au titre des parcelles composant la propriété de M. et Mme A correspondant à la valeur de ces parcelles au mois d'août 2020 et, en cas d'écart substantiel entre cette estimation et celle de 205 000 euros qui avait été retenue, par l'engagement d'une nouvelle enquête publique, en précisant que, eu égard aux modalités de régularisation ainsi fixées, les mesures de régularisation devront être notifiées au tribunal dans un délai de huit mois, à compter du jugement du 4 juillet 2023 ; 3°) a décidé de surseoir à statuer sur la requête de M. et Mme A jusqu'à ce que, le cas échéant, la préfète du Gard procède à la transmission de l'arrêté de régularisation pris après le respect des modalités mentionnées au 3°. Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 février 2024 et le 3 avril 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2024, M. et Mme A indiquent maintenir leurs conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. Aymard, -les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. De première part, aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Sans préjudice des dispositions prévues au 5° de l'article L. 2212-2 et à l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'un risque prévisible de mouvements de terrain, ou d'affaissements de terrain dus à une cavité souterraine, d'avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide ou de submersion marine menace gravement des vies humaines, l'Etat peut déclarer d'utilité publique l'expropriation par lui-même, les communes ou leurs groupements et les établissements publics fonciers, des biens exposés à ce risque, dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et sous réserve que les moyens de sauvegarde et de protection des populations s'avèrent plus coûteux que les indemnités d'expropriation. / () ". 2. De deuxième part, aux termes de l'article aux termes de l'article R. 112-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles, ou lorsqu'elle est demandée en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'urbanisme importante et qu'il est nécessaire de procéder à l'acquisition des immeubles avant que le projet n'ait pu être établi, l'expropriant adresse au préfet du département où sont situés les immeubles, pour qu'il soit soumis à l'enquête, un dossier comprenant au moins : / 1° Une notice explicative ; / 2° Le plan de situation ; / 3° Le périmètre délimitant les immeubles à exproprier ; / 4° L'estimation sommaire du coût des acquisitions à réaliser. ". L'obligation ainsi faite par ces dispositions à l'autorité qui poursuit la déclaration d'utilité publique de travaux ou d'ouvrages a pour but de permettre à tous les intéressés de s'assurer que ces travaux ou ouvrages, compte tenu de leur coût total réel, tel qu'il peut être raisonnablement apprécié à l'époque de l'enquête, ont un caractère d'utilité publique. 3. De troisième part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 4. A la suite du jugement avant dire-droit rendu le 4 juillet 2023 par le tribunal administratif de Nîmes sollicitant une estimation sommaire des dépenses au titre des parcelles composant la propriété de M. et Mme A correspondant à la valeur de ces parcelles au mois d'août 2020, le préfet du Gard produit à l'instance une évaluation établie par le pôle d'évaluation domaniale de la direction départementale des finances publiques du Gard, qui fait état d'un montant de dépense globale pour l'acquisition de ces biens de 391 000 euros. Alors que cette estimation est effectuée à la date du 5 décembre 2023, le préfet du Gard précise, dans son mémoire enregistré le 12 février 2024, que le pôle d'évaluation domaniale de la direction départementale des finances publiques du Gard ne peut pas déterminer la valeur des biens en cause à une date antérieure à celle du 5 décembre 2023. Dans ces conditions, la valeur des biens de M. et Mme A doit être regardée comme n'excédant pas 391 000 euros à la date de l'enquête publique, de sorte que cette valeur reste très sensiblement inférieure au coût de mise en place de digues évalué, selon le dossier d'enquête publique à 1 500 000 euros pour la propriété de M. et Mme A. Il suit de là, eu égard aux dispositions de l'article L. 561-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et au caractère nettement plus coûteux des moyens de sauvegarde et de protection par rapport à l'indemnité d'expropriation, que la circonstance que l'estimation des biens de M. et Mme A telle que mentionnée dans le dossier d'enquête publique soit fondée sur une valorisation établie en 2014 n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, été susceptible d'influencer le sens de l'arrêté pris par le préfet du Gard, ni privé les intéressés d'une garantie. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du dossier d'enquête publique en matière d'estimation du coût de l'opération doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2020 qu'ils contestent. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chamot, présidente, Mme Achour, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. Le rapporteur, F. AYMARD La présidente, C. CHAMOT La greffière, B. MAS-JAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 21 mai 2024
- Citations reçues
- 11 décision(s)
Référence
DTA_2100754_20240521
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