TA102Tribunal Administratif de la Martinique
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100774_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2021, et un mémoire complémentaire enregistré le 17 ma 2022 la société par actions simplifiée Idex Environnement représentée par Me Moustardier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise du centre de valorisation organique (CVO) sis sur le territoire de la commune de le Robert, qu'elle exploite dans le cadre d'une délégation de service public (DSP) conclue avec le Syndicat martiniquais de traitement et de valorisation des déchets (SMTVD).
Elle soutient que :
- le dépassement des valeurs limites des rejets aqueux sur le centre de valorisation est vraisemblablement lié à la conception des installations ;
- la nécessité de procéder à une étude approfondie de l'ensemble des installations et des équipements du site pour rechercher une solution pérenne à l'excès de rejet aqueux constaté ;
- les délais impartis par l'arrêté préfectoral du 4 novembre 2021 de mise en demeure à son encontre pour respecter les prescriptions applicables à son installation de compostage et de méthanisation de déchets non dangereux apparaissent impossible à tenir ;
- la situation du CVO évoquée supra présente une complexité technique nécessitant une expertise judiciaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2022, le préfet de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande ne présente aucun caractère utile.
La procédure a été communiquée le 12 janvier 2022 au président du SMTVD qui n'a produit aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure d'expertise ou d'instruction () ".
2. L'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
3. Dans son rapport d'inspection du centre de valorisation organique (CVO), en date du 26 août 2021, le service des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE), a relevé la non-conformité des effluents aqueux dans le milieu naturel. Puis, par arrêté pris le 4 novembre suivant, le préfet de la Martinique a mis en demeure la société Idex Environnement, exploitant du CVO, de respecter les prescriptions applicables au centre, énoncées dans son arrêté
n° 2013-309 004 du 5 novembre 2013, notamment en lui imposant dans des délais contraints, à peine de sanctions, des travaux pour la mise en conformité dudit centre.
4. En réponse, la société requérante souligne dans son recours gracieux auprès du préfet
du 13 décembre 2021, son impossibilité de respecter le délai de huit mois qui lui est imposé pour remettre en état les murs séparatifs du hall 4, servant à l'activité de compostage, aux motifs que les travaux à entreprendre, qui, au demeurant seront à la charge du SMTVD, sont importants, coûteux, et seront inévitablement de longue durée. Dans son exposé, Idex Environnement conclut au retrait de la décision préfectorale. Par une requête enregistrée sous le n° 2100754, elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du novembre 2021. Elle sollicite auprès du juge des référs une expertise portant sur les installations et les équipements du centre de valorisation et sur les rejets aqueux observés.
5. En l'état de l'instruction, aucune circonstance particulière ne confère à la mesure qu'il est ainsi demandé au juge des référés d'ordonner un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond, saisi de le requête n° 2200754, peut ordonner, s'il l'estime nécessaire, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction. Au demeurant, le juge des référés ne saurait confier à une personne privée le soin de vérifier la pertinence des mesures prises par l'autorité administrative en charge de la police spéciale des installations classées sous le contrôle du juge de plein contentieux des installations classées. Dès lors, la mesure d'expertise sollicitée par Idex Environnement ne revêt pas le caractère d'utilité requis par les dispositions précitées de l'article
R. 532-1 du code de justice administrative et ne pourra qu'être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Idex Environnement est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au directeur de la société Idex Environnement, au président du Syndicat martiniquais de traitement et de valorisation des déchets, ainsi qu'au préfet de la Martinique
Fait à Schœlcher, le 26 juillet 2022.
Le juge des référés
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2100774_20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel