TA06Magistrat M. RINGEVALMagistrat M. RINGEVALCitée 2×
TA06 · Magistrat M. RINGEVAL — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2000992_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 mars 2020 et 25 septembre 2020, la SARL Quarpa représentée par son gérant, demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune d'Antibes (06600) à raison d'un appartement sis 30 boulevard Président Wilson. Elle soutient que la réalisation de travaux entrepris en 2018 a rendu impossible la location du bien avant le 1er mars 2019. Par deux mémoires en défense enregistrés les 28 août 2020 et 8 décembre 2023 dont ce dernier n'a pas été communiqué, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Ringeval pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ringeval, rapporteur ; - les conclusions de M. Beyls, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Quarpa demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune d'Antibes (06600) à raison d'un appartement sis 30 boulevard Président Wilson. 2. Aux termes de l'article 1407 bis du code général des impôts, dans sa version applicable à l'année d'imposition 2017 : " Les communes autres que celles visées à l'article 232 peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, assujettir à la taxe d'habitation, pour la part communale et celle revenant aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les logements vacants depuis plus de deux années au 1er janvier de l'année d'imposition. La vacance s'apprécie au sens des V et VI de l'article 232 () ". Aux termes de l'article 232 du code général des impôts : " I.- La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social. Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée. II. -La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année au 1er janvier de l'année d'imposition (). V.- Pour l'application de la taxe, n'est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d'occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de la période de référence définie au II. VI. -La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. () ". 3. Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998, n'a admis la conformité à la Constitution des dispositions instituant la taxe sur les logements vacants que sous certaines réserves. En particulier, cette taxation ne peut " frapper que des logements habitables, vacants et dont la vacance tient à la volonté de leur seul détenteur ". S'agissant du caractère habitable, " ne sauraient être assujettis des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu'au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur ". En ce qui concerne la vacance involontaire des logements, ne sauraient être assujettis ceux " dont la vacance est imputable à une cause étrangère à la volonté du bailleur, faisant obstacle à leur occupation durable, à titre onéreux ou gratuit, dans des conditions normales d'habitation, ou s'opposant à leur occupation, à titre onéreux, dans des conditions normales de rémunération du bailleur. Ainsi, doivent être notamment exonérés les logements ayant vocation, dans un délai proche, à disparaître ou à faire l'objet de travaux dans le cadre d'opérations d'urbanisme, de réhabilitation ou de démolition, ou les logements mis en location ou en vente au prix du marché et ne trouvant pas preneur ". 4. Pour contester son assujettissement à la taxe sur les logements vacants, la société Quarpa fait valoir en produisant plusieurs factures que la réalisation de travaux entrepris en 2018 a rendu impossible la location du bien avant le 1er mars 2019. Toutefois, il résulte de l'instruction que, sur les six factures produites pour un montant total de 17 000 euros environ, trois ne peuvent être retenues, l'une datant du 27 août 2015, la seconde du 4 janvier 2018 ayant trait à des travaux de plomberie pour laquelle l'administration a accordé le dégrèvement de la cotisation de taxe sur les logements vacants au titre de l'année 2018, la dernière en date du 27 août 2018 destinée à une société tierce, la SCI Parque. Ni la mise en place d'huisseries pour 1 980 euros ni la réparation de l'appartement suite à des dégâts des eaux pour 3 000 euros environ ne peuvent être regardées comme démontrant que l'appartement en cause n'aurait pu être rendu habitable dès le 1er janvier 2019 qu'au prix de travaux importants. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Quarpa doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de SARL Quarpa est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Quarpa et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024. Le magistrat délégué, Signé B. RingevalLe greffier, Signé D. Crémieux La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7819 mai 2022
ORCA_21VE00457_20220519TA831 décembre 2022
DTA_2000992_20221201TA3815 septembre 2023
DTA_2000992_20230915TA0610 janvier 2024CETTE DÉCISION
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. RINGEVAL
- Formation
- Magistrat M. RINGEVAL
- Date
- 10 janvier 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2000992_20240110
Données disponibles
- Texte intégral