TA442ème Chambre2ème ChambreCitée 2×
TA44 · 2ème Chambre — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2001061_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête enregistrée le 29 janvier 2020 sous le n°2001061, Mme C E épouse F, représentée par Me Guinel-Johnson, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2020 par lequel le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et a procédé au retrait de l'attestation de demande d'asile ; 3°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2020 par lequel le préfet de la Mayenne l'a assignée à résidence ; 4°) à titre subsidiaire suspendre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire et mettre fin à l'assignation à résidence tant que la Cour nationale du droit d'asile n'a pas statué ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi que la décision ait été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi que la décision ait été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas motivée ; - elle n'a pas été précédée, préalablement à son édiction, d'une procédure contradictoire en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés ; la décision n'est pas suffisamment motivée sur ce point ; - l'autorité préfectorale a manifestement mal apprécié le risque qu'il soit exposé à des traitements inhumains et dégradant et a, ainsi, méconnu l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision accordant un délai de départ volontaire de 30 jours : - il n'est pas établi que la décision ait été signée par une autorité compétente ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision accordant un délai de départ volontaire de 30 jours ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - il n'est pas établi que la décision ait été signée par une autorité compétente ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 511-1 du code de l'entrée, du séjour et du droit d'asile en tant qu'elle ne fixe pas de pays de destination ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant retrait de l'attestation de demande d'asile : - elle a été prise en violation de l'article L. 743-1 du code de l'entrée, du séjour et du droit d'asile ; - elle n'est pas motivée en fait et en droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'assignation à résidence : - elle n'est pas motivée. Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2020, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Par une décision du 30 janvier 2020, le bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative) a admis Mme C E épouse F, à l'aide juridictionnelle totale. II - Par une requête enregistrée le 29 janvier 2020 sous le n° 2001062, M. A F, représenté par Me Guinel-Johnson, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2020 par lequel le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a procédé au retrait de l'attestation de demande d'asile ; 3°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2020 par lequel le préfet de la Mayenne l'a assigné à résidence ; 4°) à titre subsidiaire suspendre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire et mettre fin à l'assignation à résidence tant que la Cour nationale du droit d'asile n'a pas statué ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soulève des moyens identiques à ceux exposés par Mme C E épouse F à l'appui de la requête n°2001061. Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2020 le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par une décision du 29 janvier 2020, le bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative) a admis M. A F l'aide juridictionnelle totale. Vu les pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme F, ressortissants géorgiens respectivement nés les 13 avril 1983 et 6 avril 1985, déclarent être entrés en France le 11 juin 2019. Leurs demandes d'asile ont été rejetées le 9 septembre 2019 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ils ont saisi le 18 novembre 2019 la Cour nationale du droit d'asile d'un recours contre ces décisions. Par des arrêtés du 27 janvier 2020, le préfet de la Mayenne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. F, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et les a assignés à résidence pour une durée de 45 jours. Par les requêtes n°2001061 et n°2001062, qui concernant la situation d'un couple et posent à juger des questions identiques, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un même jugement, M. et Mme F demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés du 27 janvier 2020. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire des requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Par des décisions des 29 et 30 janvier 2020, M. et Mme F ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, les conclusions tendant à leur admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur la requête n°2001061: 3. Par un jugement du 7 février 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions présentées Mme F aux fins d'annulation des arrêtés du 27 janvier 2020 du préfet de la Mayenne lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, portant retrait de son attestation de demande d'asile et l'assignant à résidence. 4. Il ressort de la décision attaquée que celle-ci n'avait pas pour objet de refuser un titre de séjour à Mme F. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°2001061. Sur la requête n°2001062 : 5. Par un jugement du 7 février 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions présentées M. F aux fins d'annulation des arrêtés du 27 janvier 2020 du préfet de la Mayenne lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, portant retrait de son attestation de demande d'asile et l'assignant à résidence. 6. Il a, par ailleurs, renvoyé les conclusions à fin d'annulation présentées par M. F dirigées contre la décision du 27 janvier 2020 par laquelle le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour devant une formation collégiale du tribunal, laquelle y statue par le présent jugement. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 7. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. B, directeur de la citoyenneté de la préfecture du département de la Mayenne. Par arrêté du 23 août 2019, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet lui a donné délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait. 8. En deuxième lieu, il ressort de la décision attaquée qu'elle mentionne les textes dont le préfet de la Mayenne a fait application, notamment les articles L.313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle fait état des éléments de la situation personnelle et familiale de M. F sur lesquels le préfet s'est fondé pour prendre la décision attaquée. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 11° À l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code, alors en vigueur : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis () au vu () d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code, alors en vigueur : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. () / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ". 10. Il résulte des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance du titre de séjour qu'elle prévoit, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins du service médical de l'OFII, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'étranger, et en particulier d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'étranger, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptées, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si cet étranger peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 11. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer qu'un défaut de prise en charge de l'état de santé de l'étranger ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, la possibilité ou l'impossibilité pour lui de bénéficier effectivement de ce traitement dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 12. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour au requérant sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Mayenne s'est, notamment, fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 20 décembre 2019 selon lequel, si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel il peut voyager sans risque. 13. D'une part, il n'appartient pas au préfet, qui se prévaut de l'avis du collège de médecins de l'OFII, d'apporter la preuve de ce que les pathologies dont souffrent le requérant et pour lesquelles un traitement médical a été mis en place en France, pourront faire l'objet d'une offre de soins appropriée en Géorgie. D'autre part, si le requérant fait valoir que l'accès aux soins en Géorgie n'est pas assuré et ne lui permettra pas d'être pris en charge, il se borne à produire à l'appui de ses affirmations un rapport de l'OSAR de 2017 faisant état d'une assurance maladie universelle ne couvrant ni tous les soins ni tous les traitements. M. F se contente d'affirmer, sans le démontrer, qu'il doit prendre des médicaments qui ne sont pas remboursés dans son pays d'origine. Si l'intéressé verse à l'instance quelques ordonnances, des résultats d'examens biologiques, des convocations à des consultations d'hépato-gastro-entérologie et un certificat médical du 30 janvier 2020 du centre hospitalier de Laval précisant qu'il souffre d'une hépatite B et qu'il doit faire l'objet d'un traitement ininterrompu au risque d'une réactivation virale potentiellement grave, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer qu'il ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine du traitement nécessaire et ne permettent pas de remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII ni l'appréciation portée par le préfet sur l'accessibilité effective à ces soins du requérant. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. F doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme F tendant à leur admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article2 : il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n°2001061 présentée par Mme E épouse F. Article 3 : La requête de M. F est rejetée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme G épouse F, à M. A F, à Me Guinel-Johnson et au préfet de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 15 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023. Le rapporteur, Y. D La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 2, 200106
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TA208 juillet 2022
ORTA_2000995_20220708TA208 juillet 2022
ORTA_2100272_20220708TA448 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2001061_20230308
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 8 mars 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2001061_20230308
Données disponibles
- Texte intégral