TA641ère Chambre1ère ChambreSatisfaction PartielleCitée 4×
TA64 · 1ère Chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2001081_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juin 2020 et 10 juin 2021, Mme D G, représentée par la SELARL A.B.L. Associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 juillet 2019 par laquelle le directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale a refusé de prendre en charge les frais d'obsèques de son époux, M. A G, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux intervenue le 3 mars 2020 ;
2°) d'enjoindre à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale de prendre une décision de prise en charge des frais d'obsèques de M. A G, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors qu'elle a introduit un recours gracieux dans le délai de recours contentieux, lequel a eu pour effet d'interrompre ce dernier, et que la décision portant rejet de ce recours gracieux ne mentionnait pas les voies et délais de recours ;
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, dès lors qu'il n'est pas établi que la signataire de la décision avait reçu une délégation de signature à cet effet ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article D. 212-12 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dès lors que son époux est décédé au cours d'une hospitalisation rendue nécessaire par les infirmités qui donnaient lieu à sa pension.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2021, le directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête de Mme G est tardive, dès lors qu'elle a été introduite plus de six mois après la notification de la décision attaquée, l'exercice de son recours gracieux n'ayant pas interrompu ce délai ;
- les moyens soulevés par Mme G ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 30 juillet 2021.
Un mémoire présenté pour la Caisse nationale militaire de sécurité sociale a été enregistré le 28 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 portant transfert de compétence entre juridictions de l'ordre administratif pris pour l'application de l'article 51 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense ;
- l'arrêté du 3 décembre 2018 pris pour l'application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F,
- les conclusions de M. Clen, rapporteur public,
- et les observations de Me Romazzotti, représentant Mme G.
Considérant ce qui suit :
1. M. A G, né le 9 mai 1919, percevait depuis le 30 septembre 2009 une pension militaire d'invalidité, au taux global de 100 %, en raison d'une blessure de guerre reçue le 20 juin 1940. Hospitalisé au sein de l'unité de soins post-urgences gériatriques du centre hospitalier de Pau à compter du 7 mai 2019, puis au sein de l'unité de soins palliatifs du même établissement à compter du 17 mai suivant, M. G est décédé le 22 mai 2019. Par une décision du 4 juillet 2019, le directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale a rejeté la demande de participation financière aux frais d'obsèques de M. G, présentée par Mme D G. Par une décision du 3 mars 2020, le directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale a rejeté le recours gracieux formé le 16 décembre 2019 par Mme G contre cette décision. Par la présente requête, Mme G demande au tribunal d'annuler la décision du 4 juillet 2019 par laquelle le directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale a refusé de prendre en charge les frais d'obsèques de son époux, ensemble la décision du 3 mars 2020.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : "" La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Et aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Par ailleurs, toute décision peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours dudit délai.
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 731-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans sa rédaction alors applicable : " Sous réserve du cas des recours en révision prévus par l'article L. 154-4, les décisions individuelles prises en application des dispositions du livre premier et des titres I, II et III du livre II du présent code sont susceptibles, dans le délai de six mois à compter de leur notification, de recours devant le tribunal des pensions ". Et aux termes de l'article 5 du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 : " Le délai de recours contentieux prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative est applicable, à compter de la date du transfert du contentieux, aux décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre n'ayant pas fait l'objet d'un recours devant un tribunal des pensions et non encore devenues définitives à cette date, sans toutefois que la durée totale puisse excéder la durée prévue à l'article R. 731-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2018-1292 du 28 décembre 2018 pris pour l'application de l'article 51 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense et créant un recours administratif préalable obligatoire en matière de pensions militaires d'invalidité ".
4. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
5. Aucune autre disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que le destinataire d'une décision prise en matière de pensions militaires d'invalidité forme un recours gracieux, prorogeant le délai de recours contentieux, contre celle-ci. Il résulte de l'instruction que Mme G a introduit son recours gracieux le 16 décembre 2019, soit dans le délai prévu à l'article 5 du décret n° 2018-1291 du 8 décembre 2018. Il est constant que la décision du 3 mars 2020, par laquelle le directeur de la Caisse militaire nationale de sécurité sociale a rejeté le recours gracieux formé par Mme G contre la décision du 4 juillet 2019, ne comportait pas l'indication des voies et délais de recours. La Caisse militaire nationale de sécurité sociale ne mentionne pas davantage la date de notification de cette dernière décision. Dès lors, la requête de Mme G, enregistrée le 10 juin 2020, n'excédait pas le délai raisonnable d'un an durant lequel elle pouvait être introduite. Par suite, la requête de Mme G n'est pas tardive, et la fin de non-recevoir opposée en défense par le directeur de la Caisse militaire nationale de sécurité sociale ne peut dès lors être accueillie.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
6. Lorsqu'il est saisi d'un litige en matière de pensions militaires d'invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l'intéressé en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, et aussi, le cas échéant, d'apprécier, s'il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d'ordre public, la régularité de la décision en litige.
7. Aux termes de l'article 25 de l'arrêté du 3 décembre 2018 pris pour l'application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " () Lorsque le directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale estime que les frais funéraires ne peuvent être mis à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 212-1 du code précité, il en avise la famille ".
8. Il résulte de l'instruction que la décision du 4 juillet 2019 a été signée " pour le directeur " par Mme E B, aide-animatrice de la salle B du département de " Soins et suivi du blessé et du pensionné " de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale. Pour justifier de la compétence de cette dernière, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale se borne à produire une note de service relative à la procédure traitement des courriers et courriels sortants du département " Soins médicaux gratuits " de la Caisse, en date du 20 novembre 2014, ainsi qu'un tableau annexé à ce document indiquant que les décisions de refus ou limitation de remboursement peuvent être signés par les " responsables des salles A et B ", et par les chefs de service. Toutefois, d'une part, une telle note ne peut tenir lieu de délégation de signature régulière du directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale à la signataire de la décision du 4 juillet 2019. D'autre part, il n'est pas établi que Mme B, aide-animatrice de la salle B selon les mentions de la décision contestée, exerçait, à la date de signature de celle-ci, des fonctions de responsable de salle ou de chef de service. Par suite, Mme G est fondée à soutenir que cette décision a été prise par une autorité incompétente.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que Mme G est fondée à demander l'annulation de la décision du 4 juillet 2019 par laquelle le directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale a rejeté la demande de participation financière aux frais d'obsèques de M. G.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure "
11. Si le présent jugement n'implique pas nécessairement que la Caisse nationale militaire de sécurité sociale prenne une décision tendant à la prise en charge des obsèques de M. G, il lui appartient en revanche de réexaminer la demande présentée par Mme D G au regard des motifs de la présente décision dans un délai de deux mois.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Caisse militaire nationale de sécurité sociale la somme de 1 500 euros à verser à Mme G au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 4 juillet 2019 du directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale de procéder au réexamen de la demande de Mme G dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La Caisse nationale militaire de sécurité sociale versera à Mme G une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D G et à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Corthier, conseillère,
Mme Neumaier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.
La rapporteure,
Signé
L. F
La présidente,
Signé
M. C
La greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 novembre 2022
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2001081_20221117