TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA06 · 1ère chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2001144_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mars 2020 et 27 septembre 2021, M. et Mme A B, représentés par Me Parigi, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des prélèvements sociaux mis à leur charge au titre de l'année 2014 à raison de revenus de capitaux mobiliers et de plus-values et gains divers perçus, pour un montant total de 4 137 euros ; 2°) de mettre une somme de 2 250 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur réclamation préalable déposée le 23 novembre 2015 est recevable ; - leurs courriels en date des 31 janvier et 10 mars 2020 ne sauraient être regardés comme une nouvelle réclamation préalable, mais s'inscrivent dans le prolongement de la réclamation du 25 novembre 2015 ; - à considérer même que ces courriels puissent être regardés comme une réclamation préalable, les délais de recours ne leur sont pas opposables dès lors que les simples références générales aux articles R. 190-1, R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales sont insuffisantes au regard des exigences de mention des voies et délais de recours ; - ils ne sauraient être assujettis aux prélèvements sociaux en France en application du principe d'unicité des législations. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2020, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que la réclamation préalable, en date du mois de janvier 2020, était tardive ; - dans l'hypothèse où la recevabilité de la requête serait admise, il y a lieu de prononcer la décharge totale des impositions litigieuses sur le fondement de la jurisprudence dite " De Ruyter ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kolf, rapporteure, - les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique, - et les observations de Me Parigi, représentant M. et Mme B. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B, fiscalement domiciliés en France, ont été assujettis aux prélèvements sociaux au titre de l'année 2014 à raison de revenus de capitaux mobiliers et de plus-values et gains divers, pour un montant de 5 359 euros, par un avis d'imposition en date du 31 juillet 2015. Cette imposition a fait l'objet d'une réclamation préalable en date du 25 novembre 2015. Par un avis d'impôt rectificatif établi le 29 avril 2016, l'administration fiscale a mis à la charge de M. et Mme B un complément d'imposition d'un montant de 4 137 euros. Par une décision en date du 3 décembre 2019, l'administration fiscale a fait droit à la réclamation préalable présentée par les requérants le 25 novembre 2015, leur accordant un dégrèvement d'un montant de 5 359 euros. M. et Mme B demandent la décharge du complément d'imposition restant à leur charge, d'un montant de 4 137 euros. Sur la recevabilité de la requête : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : " () Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration () ". 3. Il résulte de l'instruction que dans leur réclamation déposée le 25 novembre 2015, M. et Mme B ont sollicité la restitution des prélèvements sociaux acquittés au titre des revenus de source française perçus en 2014 à hauteur de 5 359 euros. Toutefois, cette réclamation du 25 novembre 2015 ne pouvait porter sur les impositions supplémentaires mises à leur charge à la suite du dépôt de leur déclaration rectificative de revenus par un avis d'imposition rectificatif en date du 29 avril 2016, pour un montant de 4 137 euros, soit postérieurement au dépôt de ladite réclamation. Il résulte en revanche de l'instruction que le courriel du 31 janvier 2020 adressé par les requérants à l'administration fiscale et contestant l'imposition mise à leur charge à hauteur de 4 137 euros doit être regardée comme constituant la première réclamation préalable introduite à l'encontre de ces impositions. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Selon les termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, le contribuable qui désire contester tout ou partie d'une imposition doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration fiscale dont dépend le lieu d'imposition. En vertu de l'article R. 196-1 du même livre, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit la mise en recouvrement du rôle ou la notification d'un avis de mise en recouvrement. L'article R. 196-2 du même livre précise que le délai de réclamation prend fin s'agissant des impôts locaux et des taxes annexes au plus tard le 31 décembre de l'année suivant l'année de la mise en recouvrement du rôle ou de la mise en recouvrement de l'imposition. 5. Il résulte des dispositions citées au point précédent, d'une part, que l'avis d'imposition ou l'avis de mise en recouvrement par lequel l'administration porte les impositions à la connaissance du contribuable doit mentionner l'existence et le caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la réclamation prévue à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que les délais de forclusion dans lesquels le contribuable doit présenter cette réclamation et, d'autre part, que le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours ou l'absence de preuve qu'une telle information a été fournie est de nature à faire obstacle à ce que les délais prévus par les articles R. 196-1 et R. 196-2 du livre des procédures fiscales lui soient opposables. 6. Il résulte de l'avis d'imposition rectificatif établi le 29 avril 2016, que les cotisations supplémentaires de contributions sociales mises à la charge des contribuables ont été mises en recouvrement le 30 avril 2016. Néanmoins, il résulte également de cet avis d'imposition qu'il comporte en bas de page la mention suivante : " Si vous souhaitez contester le montant de votre impôt, vous pouvez effectuer une réclamation depuis votre espace Particulier sur impots.gouv.fr ou par courrier à votre centre des finances publiques (dans les conditions prévues aux articles R*190-1, R*196-1, R*196-3 du livre des procédures fiscales) ". De telles mentions ne sauraient être regardées comme ayant permis aux contribuables d'avoir été dûment informés des délais impartis pour présenter leur réclamation préalable en application des articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales. Ainsi, les requérants ne pouvaient se voir opposer la tardiveté de leur réclamation du 31 janvier 2020. 7. Toutefois le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d'un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l'être le recours juridictionnel, dans un délai raisonnable. Le recours administratif préalable doit être présenté dans le délai prévu par les articles R. 196-1 ou R. 196-2 du livre des procédures fiscales, prolongé, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le contribuable, d'un an. Dans cette hypothèse, le délai de réclamation court à compter de l'année au cours de laquelle il est établi que le contribuable a eu connaissance de l'existence de l'imposition. 8. En l'absence de preuve versée au dossier de la date de réception de l'avis d'imposition rectificatif établi le 29 avril 2016 ou de la date du règlement des impositions en litige par les contribuables, en dépit de la mise en demeure diligentée en ce sens par le tribunal, il n'est pas établi que M. et Mme B auraient eu connaissance de l'existence des impositions qu'ils contestent avant le 31 janvier 2020, date de leur réclamation préalable. Par suite, contrairement à ce que soutient l'administration fiscale, leur réclamation préalable n'était pas tardive. Sur les conclusions à fin de restitution : En ce qui concerne le prélèvement de solidarité prévu par le I de l'article 1600-0 S du code général des impôts : 9. Aux termes de l'article 1600-0 S du code général des impôts : " I. - Il est institué : / 1° Un prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ; () II. - Le prélèvement de solidarité mentionné au 1° du I est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale / III. ' Le taux des prélèvements de solidarité mentionnés au I est fixé à 2 % ". Dans sa rédaction antérieure à celle applicable à compter du 1er janvier 2015 résultant de la loi du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, le IV du même article prévoyait que le produit de ces prélèvements de solidarité était affecté, pour partie, " au fonds mentionné à l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles ", pour partie " au fonds mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation " et enfin, pour partie, " au fonds mentionné à l'article L. 5423-24 du code du travail ". 10. Aux termes de l'article 3, paragraphe 1, du règlement du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 : " Le présent règlement s'applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent : / a) les prestations de maladie ; / b) les prestations de maternité et de paternité assimilées ; / c) les prestations d'invalidité ; / d) les prestations de vieillesse ; / e) les prestations de survivant ; / f) les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles ; / g) les allocations de décès ; / h) les prestations de chômage ; / i) les prestations de préretraite ; / j) les prestations familiales ". Aux termes du paragraphe 3 du même article : " Le présent règlement s'applique également aux prestations spéciales en espèces à caractère non contributif visées à l'article 70 ". Aux termes de l'article 70 du même règlement : " 1. Le présent article s'applique aux prestations spéciales en espèces à caractère non contributif relevant d'une législation qui, de par son champ d'application personnel, ses objectifs et/ou ses conditions d'éligibilité, possède les caractéristiques à la fois de la législation en matière de sécurité sociale visée à l'article 3, paragraphe 1, et d'une assistance sociale. / 2. Aux fins du présent chapitre, on entend par "prestations spéciales en espèces à caractère non contributif" les prestations / a) qui sont destinées : / i) soit à couvrir à titre complémentaire, subsidiaire ou de remplacement, les risques correspondant aux branches de sécurité sociale visées à l'article 3, paragraphe 1, et à garantir aux intéressés un revenu minimum de subsistance eu égard à l'environnement économique et social dans l'État membre concerné ; / ii) soit uniquement à assurer la protection spécifique des personnes handicapées, étroitement liées à l'environnement social de ces personnes dans l'État membre concerné ; / et / b) qui sont financées exclusivement par des contributions fiscales obligatoires destinées à couvrir des dépenses publiques générales et dont les conditions d'attribution et modalités de calcul ne sont pas fonction d'une quelconque contribution pour ce qui concerne leurs bénéficiaires. Les prestations versées à titre de complément d'une prestation contributive ne sont toutefois pas considérées, pour ce seul motif, comme des prestations contributives ; / et / c) qui sont énumérées à l'annexe X ". Il résulte de ces dispositions qu'une prestation non contributive relevant de l'assistance sociale n'entre dans le champ d'application du règlement que lorsqu'elle possède également les caractéristiques de la législation en matière de sécurité sociale visée au paragraphe 1 de l'article 3 et à la condition, notamment, qu'elle soit mentionnée à l'annexe à laquelle ces dispositions renvoient. 11. Aucune des prestations financées par les trois fonds mentionnés au point 9 du présent jugement auxquels est spécifiquement affecté le prélèvement de solidarité prévu à l'article 1600-0 S du code général des impôts dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 2015 n'entre dans le champ d'application du règlement du 29 avril 2004. Il s'ensuit que M. et Mme B ne peuvent utilement se prévaloir de l'article 11 du règlement précité du 29 avril 2004 pour contester leur assujettissement à ce prélèvement. En ce qui concerne les autres prélèvements en litige : 12. D'une part, aux termes de l'article 1600-0 C du code général des impôts : " La contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ". Aux termes du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale : " Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu () : / c) Des revenus de capitaux mobiliers ; / () e) des plus-values, gains en capital et profits soumis à l'impôt sur le revenu, de même que des distributions définies aux 7, 7 bis et 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts et du gain défini à l'article 150 duodecies du même code () ". Aux termes de l'article 1600-0 G du code général des impôts : " La contribution pour le remboursement de la dette sociale assise sur les revenus du patrimoine est établie, contrôlée et recouvrée conformément à l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ". Aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale : " Il est institué une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine définis au I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts () ". Aux termes du I de l'article 1600-0 F bis du code général des impôts : " Le prélèvement social sur les revenus du patrimoine est établi conformément aux dispositions de l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale : " Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à un prélèvement sur les revenus et les sommes mentionnés aux I et II de l'article L. 136-6 () ". Aux termes de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles : " Les produits affectés à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie sont constitués par : () 2° Une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale (). Ces contributions additionnelles sont assises, contrôlées, recouvrées et exigibles dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que celles applicables à ces prélèvements sociaux () ". 13. Il est constant que M. et Mme B, domiciliés en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, ont perçu des revenus de capitaux mobiliers de source française et de plus-values et gains divers au cours de l'année 2014. Par suite, l'administration fiscale pouvait légalement imposer ces revenus et cette plus-value aux prélèvements sociaux mentionnés au point 12 du présent jugement. 14. D'autre part, aux termes du paragraphe 1 de l'article 11 du règlement n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, reprenant le principe antérieurement posé par l'article 13 du règlement 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 : " 1. Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément au présent titre () ". L'article 2 de ce règlement précise que : " 1. Le présent règlement s'applique aux ressortissants de l'un des États membres, aux apatrides et aux réfugiés résidant dans un État membre qui sont ou ont été soumis à la législation d'un ou de plusieurs États membres, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, et notamment de son arrêt du 26 février 2015, ministre de l'économie et des finances contre Gérard de Ruyter (C-623/13) rendu au vu du règlement précité du 14 juin 1971 mais transposable à celui du 29 avril 2004, tout d'abord, que la circonstance qu'un prélèvement soit qualifié d'impôt par une législation nationale n'exclut pas qu'il puisse être regardé comme relevant du champ d'application de ces règlements, y compris lorsqu'il est 'assis sur les revenus du patrimoine des personnes assujetties, indépendamment de l'exercice par ces dernières de toute activité professionnelle, ensuite, que l'élément déterminant aux fins de l'application de ces règlements réside dans le lien, direct et suffisamment pertinent, que doit présenter la disposition en cause avec les lois qui régissent les branches de sécurité sociale que ces règlements énumèrent, le critère déterminant étant celui de l'affectation spécifique d'une contribution au financement d'un régime de sécurité sociale. La Cour de justice de l'Union européenne a jugé, par ce même arrêt, au nom du principe d'unicité de législation sociale posé par l'article 11 du règlement (CE) n° 883/2004, dont le corollaire est l'interdiction des doubles cotisations, qu'il n'était pas permis à un Etat membre d'assujettir à des prélèvements fiscaux, dans la mesure où ils financent des prestations de sécurité sociale, des contribuables affiliés à un régime de sécurité sociale dans un autre Etat membre. 15. Il est constant que M. et Mme B étaient affiliés au régime de sécurité sociale suédois au titre de l'année 2014. Par suite, et en application des dispositions de l'article 11 du règlement précité du 29 avril 2004, ils ne sauraient être soumis à la législation française de sécurité sociale. Dès lors, ils ne pouvaient être assujettis à la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine, à la contribution pour le remboursement de la dette sociale sur les revenus du patrimoine, au prélèvement social sur les revenus du patrimoine, à la contribution additionnelle à ce prélèvement, lesquels doivent, pour l'application de l'article 3 du règlement du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, être regardés comme affectés de manière spécifique et directe au financement du régime de sécurité sociale français. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B sont seulement fondés à demander la restitution des cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine, de contribution pour le remboursement de la dette sociale sur les revenus du patrimoine, de prélèvement social sur les revenus du patrimoine, et de contribution additionnelle à ce prélèvement, qu'ils ont acquittés au titre de l'année 2014 à raison des revenus de capitaux mobiliers et de plus-values et gains divers, pour un montant total de 3 604 euros. Sur les frais liés au litige : 17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est accordé à M. et Mme B la restitution des contributions supplémentaires de contribution sociale généralisée, de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de prélèvement social et de la contribution additionnelle à ce prélèvement qu'ils ont acquittés à raison des revenus du patrimoine perçus au titre de l'année 2014, pour un montant de 3 604 euros. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 200 euros. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Kolf, conseillère, Mme Bergantz, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. La rapporteure, signé S. Kolf La présidente, signé V. Chevalier-Aubert La greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 octobre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2001144_20231019