TA212ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 2ème chambre — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2001144_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête n° 2001144, enregistrée le 28 avril 2020, Mme E B, représentée par Me Brey, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 octobre 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Nevers l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 15 décembre 2017, les décisions des 14 février 2019, 26 septembre 2019 et 19 novembre 2019 par lesquelles le directeur du centre hospitalier l'a placée en disponibilité d'office pour raisons de santé du 15 décembre 2018 au 14 mars 2020 et la décision du 7 avril 2020 portant rejet de son recours gracieux tendant au retrait de ces quatre décisions et lui refusant l'octroi d'un congé de longue maladie puis d'un congé de longue durée à compter du 15 décembre 2017 ;
2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Nevers de la placer en congé de longue maladie du 15 décembre 2017 au 15 décembre 2018, puis en congé de longue durée à compter du 15 décembre 2018, et de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux et à pension à compter du 15 décembre 2017 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Nevers la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal :
- l'autorité administrative s'est crue, à tort, liée par les avis du comité médical ;
- la maladie dont elle souffre figure bien dans l'arrêté du 14 mars 1986 ;
- elle avait droit à bénéficier d'un congé de longue maladie ;
- elle ne pouvait être placée en disponibilité d'office dès lors qu'elle n'avait pas épuisé ses droits à congé de longue maladie et de longue durée ;
- le centre hospitalier devait tenter de la reclasser avant de la placer en disponibilité d'office ;
- à titre subsidiaire :
- les décisions attaquées et les avis du comité médical ne sont pas motivés ;
- il appartient à l'administration de démontrer que le comité médical était régulièrement composé ;
- elle devra également démontrer que les dispositions de l'article 19 du décret
n° 86-442 du 14 mars 1986 ont été respectées ;
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 septembre 2020 et 28 juillet 2021, le centre hospitalier de Nevers conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sur l'irrecevabilité de la requête :
- les conclusions dirigées contre les arrêtés des 4 octobre 2018 et 14 février 2019 sont tardives et donc irrecevables ;
- les décisions des 26 septembre et 19 novembre 2019 sont favorables à la requérante et ne lui font donc pas grief ;
- en tout état de cause ces décisions n'ont pas été contestées dans un délai raisonnable ;
- sur le bien-fondé de la requête :
- le moyen tiré de la supposée irrégularité de la composition du comité médical est inopérant dès lors que la requérante ne soulève aucune irrégularité ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 11 juillet 2021, Mme B persiste dans ses précédentes écritures.
Elle soutient en outre que :
- le centre hospitalier ne produit pas les accusés de réception des plis contenant les décisions des 4 octobre 2018 et 14 février 2019 ;
- la contestation de l'avis du comité médical n'impliquait pas qu'elle avait également connaissance de la décision du 14 février 2019 ;
- le recours gracieux exercé le 14 février 2020 a été présenté dans un délai raisonnable ;
- elle justifie en tout état de cause de circonstances particulières justifiant que le délai d'un an ne soit pas appliqué ;
- le comité médical était irrégulièrement composé dès lors qu'aucun psychiatre n'était présent, cette irrégularité l'ayant privée d'une garantie.
Les parties ont été informées par une lettre du 10 juin 2021 que cette affaire était susceptible, à compter du 12 juillet 2021, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l'instruction a été fixée au 10 mai 2022 par une ordonnance du même jour.
Par une lettre du 30 septembre 2022, le tribunal a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 7 avril 2020 en tant qu'elle porte sur la période du 15 décembre 2017 au 14 juin 2019 dès lors que les décisions des 4 octobre 2018 et 14 février 2019 sont susceptibles d'être regardées comme étant devenues définitives et que, dans cette hypothèse, la décision du 7 avril 2020 présenterait un caractère confirmatif de ces deux décisions.
II°) Par une requête n° 2100077 et un mémoire, enregistrés le 11 janvier et 18 août 2021, Mme E B, représentée par Me Brey, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 octobre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Nevers a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son état de santé et des arrêts et soins à compter du 30 août 2016 ;
2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Nevers de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie dont elle souffre depuis le 30 août 2016 et des arrêts de travail à compter de cette date et de procéder à la reconstitution de sa carrière et des droits sociaux et à pension pour cette période, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Nevers la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal :
- l'autorité administrative s'est crue, à tort, liée par les avis de la commission de réforme ;
- en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie au motif que celle-ci ne figure pas dans le tableau des maladies professionnelles, le directeur du centre hospitalier a commis une erreur de droit ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- à titre subsidiaire :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- il appartient à l'administration de démontrer que la commission de réforme était régulièrement composée au regard de l'article 1er du décret du 14 mars 1986 ;
- elle devra également démontrer que les dispositions de l'article 19 du décret
n° 86-442 du 14 mars 1986 ont été respectées.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 mars et 2 septembre 2021, le centre hospitalier de Nevers conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que les décisions des 4 octobre 2018, 14 février 2019, 26 septembre 2019 et 19 novembre 2019 ont implicitement rejeté la demande de reconnaissance d'imputabilité au service de la maladie de Mme B et n'ont pas été attaquées dans le délai de recours contentieux ou dans un délai raisonnable ;
- le moyen tiré de la supposée irrégularité de la composition de la commission de réforme est inopérant dès lors que la requérante ne soulève aucune irrégularité ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 18 juin 2021 que cette affaire était susceptible, à compter du 20 août 2021, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
III°) Par une requête n° 2100078 et un mémoire, enregistrés les 11 janvier et 18 août 2021, Mme E B, représentée par Me Brey, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 novembre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Nevers a prolongé son placement en disponibilité d'office pour raisons de santé du 15 septembre 2020 au 14 mars 2021 ;
2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Nevers de la placer en congé de maladie de longue durée du 15 septembre 2020 au 14 mars 2020 et de procéder à la reconstitution de sa carrière et des droits sociaux et à pension pour cette période ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Nevers la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal :
- l'autorité administrative s'est crue, à tort, liée par les avis du comité médical ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que la maladie dont elle souffre figure bien dans l'arrêté du 14 mars 1986 ;
- elle remplissait les conditions pour bénéficier d'un congé de longue maladie ;
- elle ne pouvait être placée en disponibilité d'office dès lors qu'elle n'avait pas épuisé ses droits à congé de longue maladie et de longue durée ;
- le centre hospitalier devait tenter de la reclasser avant de la placer en disponibilité d'office ;
- à titre subsidiaire :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée et l'avis du comité médical ne sont pas motivés ;
- il appartient à l'administration de démontrer que le comité médical était régulièrement composé ;
- elle devra également démontrer que les dispositions de l'article 19 du décret
n° 86-442 du 14 mars 1986 ont été respectées ;
- le comité médical réuni le 5 novembre 2020 était irrégulièrement composé dès lors qu'aucun médecin psychiatre n'était présent.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 15 mars et 2 septembre 2021, le centre hospitalier de Nevers conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le moyen tiré de la supposée irrégularité de la composition du comité médical est inopérant dès lors que la requérante ne soulève aucune irrégularité ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 18 juin 2021 que cette affaire était susceptible, à compter du 30 août 2021, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
IV°) Par une requête n° 2101722, enregistrée le 28 juin 2021, Mme E B, représentée par Me Brey, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 avril 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Nevers a prolongé son placement en disponibilité d'office pour raisons de santé du 15 mars 2021 au 14 septembre 2021 ;
2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Nevers de la placer en congé de maladie de longue durée du 15 mars 2021 au 14 septembre 2021 et de procéder à la reconstitution de sa carrière et des droits sociaux et à pension pour cette période ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Nevers la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal :
- l'autorité administrative s'est crue, à tort, liée par les avis du comité médical ;
- la maladie dont elle souffre figure bien dans l'arrêté du 14 mars 1986 ;
- elle remplissait les conditions pour bénéficier d'un congé de longue maladie ;
- elle ne pouvait être placée en disponibilité d'office dès lors qu'elle n'avait pas épuisé ses droits à congé de longue maladie et de longue durée ;
- le centre hospitalier devait tenter de la reclasser avant de la placer en disponibilité d'office ;
- à titre subsidiaire :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée et l'avis du comité médical ne sont pas motivés ;
- il appartient à l'administration de démontrer que le comité médical était régulièrement composé ;
- elle devra également démontrer que les dispositions de l'article 19 du décret
n° 86-442 du 14 mars 1986 ont été respectées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2021, le centre hospitalier de Nevers conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 2 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sur la recevabilité de la requête :
- la requête est tardive dès lors qu'elle a été présentée après l'expiration du délai de recours contentieux ;
- la décision attaquée est favorable à la requérante ;
- sur le bien-fondé de la requête :
- le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du comité médical est inopérant ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
V°) Par une requête n° 2103255, enregistrée le 18 décembre 2021, Mme E B, représentée par Me Brey, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 octobre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Nevers a prolongé son placement en disponibilité d'office pour raisons de santé du 15 septembre 2021 au 14 décembre 2021 ;
2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Nevers de la placer en congé de maladie de longue durée du 15 septembre 2021 au 14 décembre 2021 et de procéder à la reconstitution de sa carrière et des droits sociaux et à pension pour cette période ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Nevers la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal :
- l'autorité administrative s'est crue, à tort, liée par les avis du comité médical ;
- la maladie dont elle souffre figure bien dans l'arrêté du 14 mars 1986 ;
- elle remplissait les conditions pour bénéficier d'un congé de longue maladie ;
- elle ne pouvait être placée en disponibilité d'office dès lors qu'elle n'avait pas épuisé ses droits à congé de longue maladie et de longue durée ;
- le centre hospitalier devait tenter de la reclasser avant de la placer en disponibilité d'office ;
- à titre subsidiaire :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée et l'avis du comité médical ne sont pas motivés ;
- il appartient à l'administration de démontrer que le comité médical était régulièrement composé ;
- elle devra également démontrer que les dispositions de l'article 19 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ont été respectées.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2022, le centre hospitalier de Nevers conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du comité médical est inopérant ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ;
- l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congé de longue maladie ;
- l'arrêté du 1er août 1988 relatif à la liste indicative des maladies pouvant ouvrir droit à un congé de longue maladie pour les agents de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme H,
- les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public,
- et les observations de Me Brey, représentant Mme B.
Une note en délibéré a été produite par Mme B sous la requête n° 2100077.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, infirmière titulaire au centre hospitalier de Nevers, a été placée en congé de maladie ordinaire en raison d'un syndrome d'épuisement professionnel, du 30 août 2016 au 15 mars 2017. Elle a ensuite bénéficié d'un mi-temps thérapeutique, du 16 mars 2017 au 14 décembre 2017. Elle a, à nouveau, été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 15 décembre 2017. Au cours du mois de juillet 2018, Mme B a présenté une demande de placement en congé de longue maladie puis en congé de maladie de longue durée en raison de cette affection. Par une décision du 4 octobre 2018, Mme B a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 15 décembre 2017. Elle a ensuite été placée en disponibilité d'office pour raisons de santé, par trois décisions des 14 février 2019, 26 septembre 2019 et 19 novembre 2019, au titre des périodes allant respectivement du 15 décembre 2018 au 14 juin 2019, puis du 15 juin 2019 au 14 septembre 2019, puis enfin du 15 septembre 2019 au 14 mars 2020. Le 14 février 2020, Mme B a saisi le directeur du centre hospitalier d'une demande par laquelle elle sollicitait le retrait des quatre décisions prises antérieurement ainsi que son placement en congé de longue maladie puis en congé de maladie de longue durée du 15 décembre 2017 au 14 mars 2020. Cette demande a été complétée par un courrier du 27 mars 2020 par lequel elle demandait également son placement en congé de maladie de longue durée à compter du 15 mars 2020. Ces demandes ont été rejetées par une décision du 7 avril 2020. Le placement de Mme B en disponibilité d'office a été prolongé du 15 septembre 2020 au 14 mars 2021, par trois décisions des 9 novembre 2020, 22 avril 2021 et 11 octobre 2021. Enfin, par un courrier du 15 juin 2020, Mme B a demandé la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie. Cette demande a été rejetée par une décision du 19 octobre 2020. Par sa requête n° 2001144, Mme B demande l'annulation des décisions des 4 octobre 2018, 14 février 2019, 26 septembre 2019, 19 novembre 2019 et 7 avril 2020. Elle demande également l'annulation, par les requêtes n° 2100078, 2101722 et 2103255, des décisions des 9 novembre 2020, 22 avril 2021 et 11 octobre 2021. Par sa requête n° 2100077, elle demande l'annulation de la décision du 19 octobre 2020.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2001144, 2100077, 2100078, 2101722 et 2103255 présentées par Mme B, concernent la situation d'un même agent et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense sur les requêtes 2001144 et 2101722 :
3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. "
S'agissant des décisions des 4 octobre 2018 et 14 février 2019 (requête n° 2001144) :
4. Il ressort des pièces du dossier que les décisions des 4 octobre 2018 et 14 février 2019, qui mentionnaient les voies et délais de recours, ont été remises en mains propres à Mme B, respectivement, les 9 octobre 2018 et 1er mars 2019, ainsi qu'en attestent les documents signés par la requérante et dont les mentions ne sont pas contredites par celle-ci. Dès lors, le recours gracieux daté du 14 février 2020, présenté postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, n'a pas été de nature à proroger ce délai. Le centre hospitalier de Nevers est ainsi fondé à soutenir que les conclusions de la requête n° 2001144 dirigées contre ces deux décisions sont tardives et par suite irrecevables.
S'agissant des décisions des 26 septembre 2019 et 19 novembre 2019 (requête
n° 2001144) :
5. D'une part, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Nevers, les décisions plaçant Mme B en disponibilité d'office pour raison de santé à l'issue de son congé de maladie ordinaire font grief à la requérante. Dès lors, celle-ci justifie d'un intérêt pour agir contre ces décisions. D'autre part, si le centre hospitalier soutient que la requérante a eu connaissance des décisions attaquées et qu'elle ne les a pas contestées dans le délai raisonnable d'un an, aucune pièce versée au dossier ne permet d'établir la date à laquelle Mme B a eu connaissance certaine des décisions litigieuses. Dès lors, les fins de non-recevoir soulevées à l'encontre de ces deux décisions doivent être rejetées.
S'agissant de la décision du 22 avril 2021 (requête n° 2101722) :
6. Le centre hospitalier soutient que cette décision a été immédiatement notifiée à Mme B et que la requête enregistrée le 28 juin 2021 est tardive. Cependant, il ne verse aucune pièce au dossier de nature à établir la date à laquelle cette décision a été notifiée à la requérante. Dès lors, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense sur la requête n° 2100077 dirigée contre la décision 19 octobre 2020 :
7. Le centre hospitalier de Nevers soutient que Mme B n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision du 19 octobre 2020 lui refusant l'imputabilité au service de sa maladie dès lors que les décisions prises précédemment les 4 octobre 2018, 14 février 2019, 26 septembre 2019 et 19 novembre 2019 avaient implicitement refusé de reconnaître cette imputabilité. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que, par ces quatre décisions, le centre hospitalier de Nevers avait entendu refuser la reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie de Mme B. Dès lors, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 7 avril 2020 en tant qu'elle porte sur la période du 15 décembre 2017 au 14 juin 2019 :
8. Un requérant n'est pas recevable à contester une décision expresse confirmative d'une décision de rejet devenue définitive, sauf changement dans les circonstances de fait ou de droit de nature à emporter des conséquences sur l'appréciation des droits ou prétentions en litige.
9. Par sa décision du 7 juin 2020, le directeur du centre hospitalier de Nevers a rejeté les demandes de Mme B en date des 14 février et 27 mars 2020 par lesquelles l'agent demandait notamment son placement en congé de longue maladie puis en congé de maladie de longue durée à compter du 15 décembre 2017. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par deux décisions des 4 octobre 2018 et 14 février 2019, qui, ainsi qu'il a été dit au point n° 3 du présent jugement, sont devenues définitives, le directeur du centre hospitalier a refusé d'accorder à Mme B le bénéfice d'un congé de longue maladie et l'a placée en congé de maladie ordinaire du 15 décembre 2017 au 14 décembre 2018 puis en disponibilité d'office du 15 décembre 2018 au 14 juin 2019. La décision du 7 avril 2020, en tant qu'elle porte sur la période du 15 décembre 2017 au 14 juin 2019, est ainsi, en l'absence de changement dans les circonstances de fait et de droit de nature à emporter des conséquences sur l'appréciation des droits de la requérante, confirmative des décisions précitées. Les conclusions dirigées contre la décision du 7 avril 2020 sont, en tant que cette décision porte sur ladite période, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
Sur la légalité des décisions des 26 septembre 2019 et 19 novembre 2019 plaçant Mme B en disponibilité d'office et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
10. Aux termes de l'article 71 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état de santé, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état de santé. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps ou cadre d'emplois en priorité dans leur administration d'origine ou à défaut dans toute administration ou établissement public mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. " Aux termes de l'article 29 du décret du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition : " La mise en disponibilité d'office prévue à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ne peut être prononcée que s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre V de cette loi. " Il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsqu'un fonctionnaire a été, à l'expiration de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte à la reprise des fonctions qu'il occupait antérieurement et alors que le comité médical ne s'est pas prononcé sur sa capacité à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement, un autre emploi, éventuellement dans un autre corps ou un autre grade, l'autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d'office sans l'avoir préalablement invité à présenter, s'il le souhaite, une demande de reclassement. La mise en disponibilité d'office peut ensuite être prononcée, soit en l'absence d'une telle demande, soit si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite.
11. En l'espèce, il est constant qu'avant de prendre les décisions des 26 septembre 2019 et 19 novembre 2019 plaçant Mme B en disponibilité d'office pour raisons de santé le directeur du centre hospitalier de Nevers n'a pas invité l'intéressée à présenter une demande de reclassement alors que le comité médical, par ses avis des 12 septembre 2019 et 7 novembre 2019, ne s'est pas prononcé sur la capacité de celle-ci à occuper un autre emploi et n'a pas constaté l'inaptitude de l'agent à tout emploi. Contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Nevers la circonstance que la requérante était inapte à l'exercice de ses fonctions et qu'elle bénéficiait encore d'un arrêt de travail émis par son médecin traitant étaient sans incidence sur l'obligation qui lui incombait d'inviter la requérante à présenter une demande de reclassement dès lors que l'agent n'était pas inapte à l'exercice de toutes fonctions. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que les décisions attaquées sont intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière.
Sur la légalité de la décision du 7 avril 2020 en tant qu'elle porte sur la période postérieure au 14 juin 2019 et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
12. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an. / Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 2° du présent article sont applicables aux congés de longue maladie ; / 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie, le congé ne peut être attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée. / Sur la demande de l'intéressé, l'établissement a la faculté, après avis du comité médical, de maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à l'octroi d'un congé de longue durée ; / Les dispositions du quatrième alinéa du 2° du présent article sont applicables au congé de longue durée ". Aux termes de l'article 18 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : " Pour l'application de l'article 41 (3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, le ministre chargé de la santé établit par arrêté, après avis du comité médical supérieur, une liste indicative de maladies qui, si elles répondent en outre aux critères définis par ces dispositions législatives, peuvent ouvrir droit à congé de longue maladie après avis du comité médical. / Toutefois le bénéfice d'un congé de longue maladie demandé pour une affection qui n'est pas inscrite sur la liste prévue à l'alinéa précédent peut être accordé après l'avis du comité médical compétent. " Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie : " Les affections suivantes peuvent donner droit à un congé de longue maladie dans les conditions prévues aux articles 29 et 30 des décrets susvisés : / () / - maladies mentales ; () ". Aux termes de l'article 3 de cet arrêté : " Un congé de longue maladie peut être attribué, à titre exceptionnel, pour une maladie non énumérée aux article 1er et 2 du présent arrêté, après proposition du Comité médical compétent à l'égard de l'agent et avis du Comité médical supérieur. Dans ce cas, il doit être constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. " Les dispositions de cet arrêté sont rendues applicables aux agents relevant de la fonction publique hospitalière en application de l'article 1er de l'arrêté du 1er août 1988 relatif à la liste indicative des maladies pouvant ouvrir droit à un congé de longue maladie pour les agents de la fonction publique hospitalière.
13. Pour rejeter la demande de Mme B tendant au bénéfice d'un congé de longue maladie puis d'un congé de maladie de longue durée, le directeur du centre hospitalier de Nevers a estimé que les pathologies de l'intéressée n'entraient pas dans le champ de l'arrêté précité du 14 mars 1986 et qu'en l'absence de proposition en ce sens du comité médical il ne pouvait faire droit à sa demande.
14. Il ressort cependant des pièces du dossier, notamment des conclusions du rapport d'expertise du Dr F du 8 janvier 2019 et des certificats des Drs C et D des 24 et 25 juin 2019, que la requérante présente depuis l'année 2016, un syndrome anxio-dépressif grave. Contrairement à ce qu'a retenu l'administration cette pathologie, qui constitue une maladie mentale au sens de l'arrêté du 14 mars 1986, entre dans les prévisions des dispositions de cet arrêté et est susceptible de donner lieu à l'octroi d'un congé de longue maladie. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit.
15. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondée sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
16. Le centre hospitalier de Nevers, qui soutient que la pathologie de l'intéressée ne présente pas un caractère invalidant et de gravité confirmée, doit être regardée comme demandant une substitution de motif.
17. Il ressort des pièces du dossier, notamment des conclusions de l'expertise du Dr F du 8 janvier 2019, du certificat médical établi par le Dr D le 25 juin 2019 et du certificat médical établi par le Dr C, le 24 juin 2019, que Mme B a présenté, à compter de l'année 2016, un syndrome dépressif grave nécessitant un suivi spécialisé psychiatrique ambulatoire sur rendez-vous mensuels et un traitement par psychotrope, antidépresseur, anxiolytique et hypnotique. Les conclusions de l'expertise réalisée par le Dr F précise que cette pathologie nécessite l'octroi d'un congé de longue maladie d'une durée de douze mois, prolongé pour une période de six mois jusqu'au 15 juin 2019. Contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, le Dr F a bien constaté le caractère invalidant de la maladie de Mme B puisqu'il a estimé que l'agent ne sera apte qu'après le congé de longue maladie qu'il préconise. Par ailleurs, le certificat médical du Dr D du 25 juin 2019 indique que l'intéressée présente un problème dépressif majeur pris en charge par un psychiatre et que son traitement médicamenteux par antidépresseur a été majoré de façon significative. Il précise également que les douleurs, la fatigue et l'humeur dépressive rendent la reprise du travail impossible à ce jour et préconise un placement en congé de longue maladie. La circonstance que ce certificat évoque d'autres pathologies est sans incidence sur la réalité de la maladie pour laquelle la requérante a sollicité l'octroi d'un congé de longue maladie. Enfin, le certificat du 24 juin 2019 du Dr C, psychiatre, indique que Mme B présente un syndrome anxio-dépressif nécessitant une thérapeutique par des antidépresseurs, anxiolytiques et somnifères qui a été renforcée compte tenu de la sévérité de la symptomatologie. L'expertise réalisée par le Dr A le 9 mars 2020, à la demande du centre hospitalier de Nevers, relève que l'état de santé de Mme B ne s'est pas amélioré. Le 13 août 2020, le Dr A a réalisé une nouvelle expertise dans le cadre de laquelle il a constaté que Mme B souffre toujours d'un syndrome dépressif sévère, qu'elle bénéficie d'un suivi régulier et mensuel par le Dr C et d'un traitement par antidépresseurs, anxiolytiques et hypnotiques. Enfin, la requérante verse au dossier un rapport d'expertise établi par le Dr G, psychiatre, le 2 avril 2021 qui indique que la pathologie de l'intéressée a évolué de manière péjorative et que son état de santé relève d'une prise en charge au long cours et justifie l'octroi d'un congé de longue maladie. Le centre hospitalier de Nevers ne peut utilement soutenir en défense que les rapports et certificats versés au dossier sont trop anciens par rapport à la date à laquelle Mme B a présenté sa demande du 14 février 2020 dès lors que ces éléments portent sur les périodes au titre desquelles Mme B a sollicité son placement en congé de longue maladie puis en congé de maladie de longue durée. Compte-tenu des mentions concordantes de ces différents documents médicaux, il est établi que la pathologie de la requérante présentait, contrairement à ce que soutient l'administration, un caractère invalidant et de gravité confirmée. Par ailleurs, cette pathologie mettait Mme B dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et rendait nécessaires un traitement et des soins prolongés. L'agent remplissait ainsi les conditions pour bénéficier d'un placement en congé de longue maladie. La demande de substitution de motif présentée par l'administration ne peut qu'être rejetée.
Sur la légalité des décisions des 9 novembre 2020, 22 avril 2021 et 11 octobre 2021 prolongeant le placement en disponibilité d'office de Mme B :
18. Mme B qui soutient que, n'ayant pas épuisé ses droits à congé de maladie, elle ne pouvait être placée en disponibilité d'office, doit être regardée comme demandant l'annulation des décisions des 9 novembre 2020, 22 avril 2021 et 11 octobre 2021 prolongeant son placement en disponibilité d'office, par voie de conséquence de l'annulation de la décision du 7 avril 2020 lui refusant l'octroi d'un congé de longue maladie puis un congé de maladie de longue durée à compter du 15 juin 2019. Il résulte de ce qui a été dit au point n° 16 du présent jugement que Mme B remplissait les conditions pour bénéficier d'un congé de longue maladie puis d'un congé de maladie de longue durée. Les décisions par lesquelles le directeur du centre hospitalier de Nevers a placé l'agent en disponibilité d'office à compter de cette date ne peuvent, dès lors, qu'être annulées en conséquence de l'illégalité de la décision du 7 avril 2020 lui refusant l'octroi de tels congés.
19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est seulement fondée à demander l'annulation des décisions des 26 septembre 2019, 19 novembre 2019, 9 novembre 2020, 22 avril 2021 et 11 octobre 2021, la plaçant en disponibilité d'office, et de la décision du 7 juin 2020 en tant qu'elle rejette son recours gracieux dirigé contre ces décisions et lui refusant l'octroi d'un congé de longue maladie et de maladie de longue durée à compter du 15 juin 2019.
Sur les conclusions de la requête n° 210077 dirigées contre la décision du 19 octobre 2020 refusant la reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie de Mme B et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
20. En premier lieu, Mme B soutient que le directeur du centre hospitalier a entaché sa décision d'une erreur de droit en s'estimant lié par l'avis de la commission de réforme du 15 octobre 2020. En effet, la décision attaquée indique, dans le dispositif, " article 1 : Conformément au rapport d'expertise en date du 13 août 2020, les membres émettent un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle hors tableau déclarée le 30 août 2016. Les arrêts et soins à compter du 30 août 2016 () ne peuvent être en rapport direct et certain avec une maladie professionnelle ". Ces mentions sont de nature à révéler que l'autorité administrative n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation et s'est crue liée par l'avis de la commission de réforme. Dès lors la requérante est fondée à soutenir que la décision du 19 octobre 2020 est entachée d'une erreur de droit.
21. En deuxième lieu, aucune disposition ne rend applicables aux fonctionnaires hospitaliers qui demandent le bénéfice des dispositions combinées du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 et de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale instituant une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans des conditions mentionnées à ce tableau.
22. En l'espèce, en rejetant la demande de Mme B au motif que sa pathologie ne figurait pas dans le tableau des maladies professionnelles, le directeur du centre hospitalier a entaché sa décision d'une erreur de droit.
23. En troisième lieu, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
24. Le centre hospitalier soutient que les différents certificats médicaux produits par la requérante ne font pas état d'un lien entre la maladie et le service et que Mme B ne démontre pas qu'un taux d'incapacité a été déterminé. L'administration doit être regardée comme sollicitant une substitution de motif.
25. D'une part, il ressort des pièces du dossier que préalablement à la réunion de la commission de réforme, une expertise médicale a été réalisée, à la demande de l'administration, par le Dr A le 13 août 2020. Cette expertise relève que Mme B a présenté un syndrome de " burn out " à compter du 30 aout 2016 lié à un conflit relationnel professionnel avec sa cadre et une surcharge de travail, qu'à sa reprise, malgré le changement de cadre, elle s'est retrouvée confrontée à la même charge de travail et a dû de nouveau être en arrêt de travail et que sa pathologie peut être reconnue comme étant liée à l'exercice habituel de sa profession. Par cette expertise, le Dr A a ainsi reconnu l'existence d'un lien direct et certain entre la pathologie de l'agent et le service. La circonstance avancée par le centre hospitalier que les certificats médicaux des Drs D et C produits par la requérante à l'appui de sa demande présentaient un caractère évasif ne permet pas de contredire les constatations réalisées par le Dr A dans le cadre de l'expertise que l'administration a elle-même sollicitée. Enfin, le centre hospitalier ne peut utilement soutenir que la requérante n'avait pas fait état auprès de sa hiérarchie de difficultés dès lors que cette circonstance est sans incidence sur l'existence d'un lien direct et certain avec le service. En outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Mme B présentait un état anxio-dépressif antérieur ni même qu'un fait personnel de l'agent puisse être de nature à détacher sa maladie du service. Dès lors, il est établi que le syndrome anxio-dépressif dont Mme B a souffert à compter du 30 août 2016 présente un lien direct et certain avec le service. La demande de substitution de motif présentée par l'administration ne peut être accueillie.
26. D'autre part, l'administration se prévaut des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 issues de l'ordonnance du 19 janvier 2017 pour soutenir qu'il n'est pas établi que l'état de santé de Mme B entraînerait un taux d'incapacité au moins égal à 25 %. Toutefois, les dispositions issues de l'ordonnance du 19 janvier 2017 qui ont modifié les dispositions de la loi du 13 juillet 1983, sont entrées en vigueur, pour les agents relevant de la fonction publique territoriale, à la date d'entrée en vigueur du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale, soit le 13 avril 2019. En l'absence de dispositions contraires, elles sont d'application immédiate et ont donc vocation à s'appliquer aux situations en cours, sous réserve des exigences attachées au principe de non-rétroactivité, qui exclut que les nouvelles dispositions s'appliquent à des situations juridiquement constituées avant leur entrée en vigueur. Les droits des agents publics en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée. En l'espèce la maladie de Mme B a été diagnostiquée le 30 août 2016 de sorte que les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ne lui sont pas applicables. La demande de substitution de motif présentée par l'administration doit être rejetée.
27. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 19 octobre 2020 lui refusant la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
28. Le présent jugement implique nécessairement que le directeur du centre hospitalier de Nevers place Mme B en congé de longue maladie du 15 juin 2019 et 14 juin 2020 puis en congé de maladie de longue durée du 15 juin 2020 au 25 novembre 2021, date à compter de laquelle l'agent a été placé en position d'activité et procède à la reconstitution des droits à rémunération au titre de ces périodes, lesquelles devront être rémunérées à plein traitement, ainsi que des droits sociaux et à pension. Le présent jugement implique également que le directeur du centre hospitalier de Nevers reconnaisse l'imputabilité au service de la maladie déclarée par Mme B le 30 août 2016 et des congés de longue maladie et de maladie de longue durée qui doivent lui être attribués en exécution du présent jugement. Toutefois, eu égard au caractère définitif des décisions des 4 octobre 2018 et 14 février 2019, le présent jugement n'implique pas que les " arrêts " de maladie dont a bénéficié Mme B au cours des périodes visées par ces décisions soient pris en charge à ce titre. Il y a lieu d'enjoindre au directeur du centre hospitalier d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
29. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le centre hospitalier de Nevers au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
30. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Nevers la somme globale de 3 000 euros à verser à Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions des 26 septembre 2019, 19 novembre 2019, 9 novembre 2020, 22 avril 2021 et 11 octobre 2021 plaçant Mme B en disponibilité d'office sont annulées. Sont également annulées la décision du 7 juin 2020 en tant qu'elle rejette le recours gracieux dirigé contre les décisions des 26 septembre 2019 et 19 novembre 2019 et refuse de placer Mme B en congé de longue maladie puis de maladie de longue durée à compter du 15 juin 2019 ainsi que la décision du 19 octobre 2020 rejetant sa demande d'imputabilité au service de sa maladie.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier de Nevers, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de placer Mme B en congé de longue maladie du 15 juin 2019 et 14 juin 2020 puis en congé de maladie de longue durée du 15 juin 2020 au 25 novembre 2021, de procéder à la reconstitution de ses droits à rémunération au titre de ces périodes, lesquelles devront être rémunérées à plein traitement, ainsi que des droits sociaux et à pension de la requérante et de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie déclarée par Mme B le 30 août 2016 et des arrêts qui lui seront octroyés en exécution du présent jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier de Nevers versera à Mme B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le centre hospitalier de Nevers sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et au centre hospitalier de Nevers.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Nicolet, président,
Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère,
M. Hugez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022.
Le rapporteur,
N. H
Le président,
Ph. NICOLET Le greffier,
L. CUROT
La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2, 2100077, 2100078, 2101722, 2103255
lcAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2115 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2001144_20221115
TA1412 septembre 2023
DTA_2101722_20230912TA0619 octobre 2023
DTA_2001144_20231019TA5918 avril 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2001144_20221115